Date de début de publication du BOI : 07/11/2018
Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-10-20-20-40

SJ - Garantie contre les changements de position de l'administration fiscale - Garantie contre les changements de doctrine - Procédures de rescrit fiscal - Garantie apportée par une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait - Rescrits spécifiques avec l'accord implicite en cas d'absence de réponse de l'administration dans un délai encadré - Rescrits relatifs aux jeunes entreprises innovantes (JEI) ou aux jeunes entreprises universitaires (JEU)

I. Champ d'application de la garantie

1

Le dispositif prévu au 4° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) s'applique aux jeunes entreprises innovantes (JEI) et aux jeunes entreprises universitaires (JEU) au sens du b du 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts (CGI).

Remarque : Le statut de JEI ayant été étendu aux JEU qui constituent une catégorie particulière de JEI.

Pour prétendre aux avantages fiscaux et sociaux attachés à ce statut, l’entreprise doit remplir les conditions prévues par l’article 44 sexies-0 A du CGI qui concernent notamment sa taille, son âge, l’engagement d’un montant minimum de dépenses de recherche, les modalités de détention de capital et le caractère réellement nouveau de l’activité.

10

Le I de l'article 44 sexies A du CGI tire les conséquences fiscales de l’obtention de ce statut de JEI au regard du montant et de la durée d’exonération d’impôt sur les sociétés.

20

Toutes les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale ou non commerciale, quels que soient leur forme ou leur régime d’imposition, peuvent prétendre au statut de JEI.

30

Ce dispositif est commenté au BOI-BIC-CHAMP-80-20-20  pour les JEI et au III-B § 250 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10 pour les JEU. 

II. Conditions d'application de la garantie

40

Les régimes des JEI et des JEU s'appliquent de plein droit.

50

Les entreprises peuvent néanmoins interroger l’administration fiscale dans le cadre de la procédure dite de rescrit spécifique.

Le 4° de l'article L. 80 B du LPF dispose, en effet, que les entreprises peuvent s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'elles remplissent les conditions légales pour bénéficier des dispositions de l’article 44 sexies-0 A du CGI.

60

L'administration fiscale est alors engagée par une prise de position :

- formelle, si elle répond dans un délai de trois mois aux demandes des entreprises souhaitant savoir si elles peuvent bénéficier des dispositifs visés par la loi ;

- tacite, à défaut de réponse dans ce même délai.

A. Demande de l'entreprise

1. Dépôt de la demande

70

La demande de l’entreprise ne présente pas un caractère obligatoire. Les entreprises qui estiment remplir les conditions de l'article 44 sexies-0 A du CGI et de l'article 44 sexies A du CGI peuvent déposer leur déclaration de résultats et y indiquer le montant du bénéfice exonéré.

80

À  la différence des dispositions des 2°, 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du LPF, le caractère préalable du dépôt de la demande avant l’opération n’est pas exigé (sur le caractère préalable de la demande, se reporter au II A § 90 et 100 du BOI-SJ-RES-10-20-20-10.

Toutefois, la garantie prévue au 4° de l'article L. 80 B du LPF n'est susceptible de s'appliquer que si la demande est déposée avant la date légale de dépôt de la liasse fiscale. En ce sens, se reporter au BOI-RES-SJ-000014.

90

Elle doit être adressée par la voie postale, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception ou déposée auprès de l'administration contre décharge, éléments déterminant pour le décompte du délai de réponse de l’administration.

2. Objet de la demande

100

La demande doit porter exclusivement sur l’article 44 sexies-0 A du CGI visé par le 4° de l'article L. 80 B du LPF, les demandes portant sur d'autres textes ne peuvent entrer que dans le champ du 1° de l’article L. 80 B du LPF.

3. Forme et contenu de la demande

110

La demande, écrite et signée par le contribuable lui-même ou par un représentant habilité, doit être établie sur papier libre conformément aux modèles (JEI et JEU) figurant sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique professionnels > Présenter un recours auprès de la DGFIP > Je demande un rescrit.

120

Elle doit préciser les dispositions légales dont le contribuable entend bénéficier et donner une présentation précise, complète et sincère de la situation de fait qui fait l'objet de la question.

130

La garantie instituée par le 4° de l'article L. 80 B du LPF ne peut bénéficier qu'aux contribuables de bonne foi, c'est-à-dire qui mettent l'administration en état de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la question posée.

À cette fin, la demande doit apporter tous les éléments qui sont nécessaires pour apprécier si le demandeur remplit les conditions légales requises pour bénéficier du régime fiscal en cause. Un contribuable ne pourra pas se prévaloir de la réponse de l'administration lorsqu'il aura fourni des éléments incomplets ou inexacts.

4. Service auquel doit être adressée la demande

140

Les demandes déposées au titre du 4° de l'article L. 80 B du LPF relatives au statut de JEI ou de JEU doivent être adressées à la direction dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses obligations déclaratives.

150

Lorsque la demande parvient à un service incompétent, ce service la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande. Dans ce cas, le délai prévu au  4° de l'article L. 80 B du LPF court à compter de la date de réception par le service compétent saisi.

160

En principe, un contribuable (ou son représentant) de bonne foi, au sens de l'article L. 80 A du LPF et de l'article L. 80 B du LPF, n’a pas à saisir, pour une même demande ou l’application d’une même disposition, plusieurs services différents, d'autant que, dans l’hypothèse d’une erreur du contribuable sur le lieu de dépôt, il appartient à l’administration de transmettre sa demande au service compétent et de l’en informer.

Par conséquent, la saisine par un contribuable (ou son représentant) de plusieurs services, simultanément ou successivement, sans que chacun en soit expressément informé, pourra, en règle générale, être considérée comme abusive, en particulier, s’il est relevé, par exemple, l’absence manifeste de tout fondement à agir ainsi ou le caractère mal intentionné d’une telle démarche visant notamment à rechercher la multiplication des prises de position de l’administration sur une même demande. Dans une telle situation, la bonne foi du contribuable, au sens de l'article L. 80 A du LPF et de l'article L. 80 B du LPF, ne pourrait être retenue : sa demande ne pourrait alors recevoir une suite favorable et les réponses obtenues ne seraient pas opposables.

170

Les dispositions réglementaires prévues par le décret n° 2004-1067 du 6 octobre 2004 relatif aux demandes d'appréciation de la qualité de jeune entreprise innovante (LPF, art. R*. 80 B-7) précisent les modalités applicables.

Ce dernier prévoit que :

- les dispositions applicables sont les mêmes que celles relatives au 2° de l'article L. 80 B du LPF sous réserve de l’application de certaines dispositions spécifiques ;

- l’administration saisie d’une demande relative au statut de JEI peut solliciter l’avis des services du ministère en charge de la recherche dès lors que l’appréciation du caractère scientifique et technique du projet présenté par l’entreprise le nécessite. L’administration fiscale transmet alors pour avis la demande au délégué régional à la recherche et à la technologie dont relève territorialement l’établissement où sont (seront) réalisés les travaux de recherche.

Cet avis n’est pas sollicité lorsqu’il ressort que les autres conditions prévues par l’article 44 sexies-0 A du CGI ne sont pas réunies. Il convient alors de notifier la réponse défavorable dans les meilleurs délais et en toute hypothèse avant l’expiration du délai de trois mois.

180

Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à son instruction, l'administration invite le contribuable à produire les éléments manquants.

Lorsque le ministère en charge de la recherche est saisi, l’article R*. 80 B-7 du LPF prévoit que la demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R*. 80 B-3 du LPF peut être faite par le délégué régional à la recherche et à la technologie ou le directeur départemental des finances publiques. La demande d'éléments complémentaires doit être adressée le plus rapidement possible au contribuable, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

190

Les éléments complémentaires doivent, en toute hypothèse, être adressés à l'administration fiscale selon les mêmes modalités que la demande initiale, c'est-à-dire par la voie postale en recommandé avec accusé de réception ou par remise directe contre décharge.

200

Aucun délai n'est prévu pour la fourniture des éléments complémentaires, mais dans cette situation, le délai de trois mois, à l'expiration duquel le silence de l'administration vaut accord tacite ne court qu'à compter de la réception par le service fiscal de la totalité du dossier.

B. Réponse de l'administration

210

Dans la situation où l’administration est saisie d’une demande au titre du 4° de l'article L. 80 B du LPF, elle dispose d'un délai de réponse de trois mois.

220

À défaut de réponse dans ce délai, le silence gardé par l’administration, à l’issue de ce délai, vaut acceptation tacite de la demande de l’entreprise.

1. Point de départ du délai de trois mois

230

Le délai de trois mois commence à courir à compter de la réception de la demande par l'administration.

240

Par ailleurs, dans l'hypothèse où la demande imprécise ou incomplète ne permet pas à l'administration de se prononcer, le délai au terme duquel, à défaut de réponse expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.

2. Point d'arrivée du délai de trois mois

250

Le délai de trois mois se calcule de quantième à quantième. Il commence à courir le jour de la réception de la demande et expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la demande. Tout délai expire le dernier jour à minuit. Ainsi lorsqu’une demande a été reçue le 10 mai, le délai de trois mois expire le 10 août à minuit.

260

À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

270

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

III. Étendue de la garantie

280

La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l'administration, dans le délai de trois mois à la demande présentée.

A. L'administration a répondu dans le délai

Trois situations peuvent se présenter :

1. La réponse de l'administration est négative

290

La réponse de l’administration doit être motivée en rappelant très précisément les conditions qui ont conduit à ne pas accorder à la société le bénéfice des dispositions sollicitées au vu de la situation exposée dans la demande. Cette obligation relève des dispositions légales prévues  au 4° de l'article L. 80 B du LPF.

300

Si elle ne partage pas l'avis de l'administration, l’entreprise a la faculté de solliciter un second examen dans les conditions prévues à l'article L. 80 CB du LPF (BOI-SJ-RES-10-30).

310

Elle peut aussi décider de passer outre l'avis de l'administration mais s'expose alors à des rehaussements en cas de contrôle.

2. La réponse de l'administration est positive

320

La réponse de l'administration vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du texte légal en cause. L'administration est engagée par sa réponse dans les conditions prévues par l'article L. 80 A  du LPF et par le 1° de l'article  L. 80 B du LPF et ne saurait exercer son droit de reprise.

3. La réponse de l'administration est positive mais comporte des conditions

330

L’administration ne sera engagée par sa réponse que dans la mesure où l’entreprise aura satisfait les conditions qui y sont énoncées.

B. L'administration n'a pas répondu dans le délai

340

L’administration est réputée avoir pris une position tacite opposable. Le contribuable ne peut opposer la réponse tacite de l'administration que si l'ensemble des conditions requises en matière de garantie contre les changements de doctrine est réuni. Ainsi, il faut notamment que la situation réelle corresponde à la situation décrite dans la demande.

C. Inopposabilité aux tiers

350

En outre, la réponse présente un caractère relatif, c'est-à-dire que la garantie ne peut s'appliquer qu'à l'entreprise demandeuse. La réponse ne vaut que pour l'entreprise concernée : un contribuable ne saurait invoquer la réponse faite à un autre.

IV. Articulation de la garantie avec d'autres services

360

Après instruction et réponse de l’administration, celle-ci doit informer les services concernés et en tirer les conséquences sur le « rescrit Crédit d’Impôt Recherche ».

A. Information des services de gestion et de contrôle du ministère chargé de la recherche et des organismes chargés du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale

370

À  l’issue de l’instruction du dossier, et en cas de saisine du ministère en charge de la recherche, l’administration informe les services chargés d’émettre un avis sur le projet de recherche de la réponse donnée.

380

En outre, dès lors que la prise de position de l’administration fiscale sur une demande d’éligibilité au statut de JEI est opposable aux organismes chargés du recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale, l’administration doit, comme l’indique l’article R.* 80 B-7 du LPF, en informer l’organisme concerné. En raison du caractère confidentiel du projet, seule une copie de la première page de la demande et la réponse apportée peuvent être transmises à cet organisme.

B. Conséquences en matière de « rescrit Crédit d'Impôt Recherche »

390

Le a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI dispose notamment que l’entreprise doit consacrer 15% de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche.

L’avis favorable sur son statut de JEI accordé à une entreprise sur ce fondement valide donc également l’éligibilité de son projet de recherche au dispositif de crédit d’impôt pour dépenses de recherche.

400

Lorsqu’une demande d’une JEI a été déposée préalablement à l’engagement de son projet de recherche au titre du 4° de l'article L. 80 B du LPF, la réponse favorable de l’administration fiscale lui évite ainsi d’avoir à déposer une nouvelle demande de rescrit spécifique au crédit d’impôt recherche.

410

Il est rappelé toutefois que les entreprises individuelles relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt recherche alors qu’elles peuvent bénéficier du statut de JEI.

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