Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-10

BIC – Plus-values et moins-values – Règles générales

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L'article 38-1 du code général des impôts (CGI) dispose que le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

D'autre part, l'article 38-2 du CGI précise que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. Cette définition exclut toute distinction entre profits ou pertes en capital ou en revenu.

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Il résulte de ces dispositions que le bénéfice imposable réalisé par les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui relèvent de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux ainsi que, le cas échéant, par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (en effet, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés, en principe, de la même manière que les bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur le revenu (régime du bénéfice réel et régime simplifié) sous réserve de certaines modalités spéciales: cf. article 209-I du CGI ) doit être déterminé compte tenu, notamment, des pertes ou profits exceptionnels nés de toute cession d'un élément quelconque de l'actif, y compris, par conséquent, les plus-values réalisées ou les moins-values subies sur les éléments, corporels ou incorporels, utilisés par l'entreprise d'une manière durable comme instruments de travail (éléments de l'actif immobilisé).

20

Par cession, il faut entendre toute opération ou tout événement ayant pour résultat de faire sortir un élément de l'actif de l'entreprise (vente volontaire ou forcée, échange, apport, retrait d'actif, etc.).

30

En revanche, une opération de réévaluation ne comporte pas d'aliénation ou de changement de patrimoine, pour les biens qui en font l'objet. Par suite, il convient de considérer que les plus-values résultant de réévaluations d'éléments de l'actif immobilisé librement effectuées par les entreprises n'entrent pas, en principe, dans le champ d'application du régime des plus-values.

40

La plus-value résultant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé s'obtient en règle générale, en retranchant de la valeur de réalisation (prix de cession ou, le cas échéant, valeur réelle de l'élément lorsque celui-ci est transféré sans contrepartie dans un patrimoine autre que celui constituant l'actif de l'entreprise) le prix de revient dudit élément diminué, éventuellement, du montant des amortissements pratiqués et admis en déduction pour l'établissement de l'impôt.

Il y a moins-value lorsque le prix de cession (ou la valeur réelle) est inférieur au prix de revient éventuellement diminué des amortissements susvisés.

50

Ces règles générales font l'objet du présent titre en tant qu'elles concernent :

- les opérations ou événements ayant pour effet soit une sortie d'actif, soit une dépréciation totale de l'élément (Chapitre 1, cf. BOI-BIC-PVMV-10-10) ;

- le calcul des plus-values et moins-values (Chapitre 2, cf. BOI-BIC-PVMV-10-20).