FORMULAIRE - BIC - Etat et tableau de suivi des provisions pour dépréciation des titres "mis en équivalence"
Les deux tableaux ci-après concernent :
- d'une part, le montant de la provision pour dépréciation des titres « mis en équivalence » déterminée conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), (tableau 1) ;
- d'autre part, le régime fiscal de la provision pour dépréciation global des titres « mis en équivalence » (tableau 2).
TABLEAU 1 :
Liste des participations évaluées par équivalence |
Prix d'acquisition |
Valeur résultant de l'application du 5° du 1 de l'article 39 du CGI |
Provision pour dépréciation (art. 39, 1-5° du CGI) |
Valeur d'équivalence |
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- |
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TOTAL |
TABLEAU 2 :
Exercice n |
Exercice n+1 |
Réintégration |
Déduction |
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1. Valeur globale d'équivalence 2. Prix global d'acquisition des titres évalués par équivalence 3. Provisions pour dépréciation globale des titres (a) 4. Provisions pour dépréciation (CGI art 39, 1-5°) 5. Provisions admises en déduction sur le plan fiscal (régime des moins-values à long terme ) (b) |
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(a) Le montant de la provision pour dépréciation globale, qui résulte de l'évaluation des titres par équivalence, ne peut excéder le prix global d'acquisition de ces mêmes titres. (b) Le montant de la provision déductible sur le plan fiscal selon le régime des moins-values à long terme (ligne 5 col. 1 ou 2) est égal à la plus faible des valeurs mentionnées ligne 3 et ligne 4 (col. 1 ou 2). Lors de la première application de la méthode, le montant mentionné ligne 5 colonne 1 doit être reporté à la colonne 4. Au titre des exercices ultérieurs, la différence entre les colonnes 1 et 2 de la ligne 5 devra, selon le cas, être portée colonne 3 (réintégration soumise au régime des plus-values à long terme) ou colonne 4 (déduction soumise au régime des moins-values à long terme). |