Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-20-30

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Opérations de bourse dans le cadre du droit de communication auprès des entreprises privées industrielles ou commerciales

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Le droit de communication peut être exercé soit en vertu de l'article L85 du livre des procédures fiscales (LPF) - droit de communication en général - soit aussi en vertu de l'article L83 du LPF (établissements ou administrations relevant du contrôle de l'autorité administrative).

Cependant, des dispositions spécifiques ont été prévues dans le cas des opérations de bourse. Ces dispositions sont, en quelque sorte, complémentaires de celles susvisées.

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Par ailleurs, l'obligation de tenir certains documents à la disposition de l'administration a été mise à la charge des opérateurs et intermédiaires tenant le compte des opérations réalisées par leurs clients :

- sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises ;

- sur un marché d'options négociables ;

- sur bons d'option.

I. Opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises

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Ainsi, les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies J de l'annexe III au code général des impôts (CGI) et 41 septdecies K de l'annexe III au CGI, qui réalisent des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises en tant que personnes interposées, doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position ainsi que les caractéristiques des contrats et positions correspondants (LPF, art. R96 C-1).

II. Opérations sur un marché d'options négociables

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De même, les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies N de l'annexe III au CGI et 41 septdecies O de l'annexe III au CGI, qui réalisent des opérations sur un marché d'options négociables en tant que personnes interposées, doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des contrats et positions correspondants ainsi que, en cas d'exercice de l'option, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice de l'option (LPF, art. R96 C-2).

III. Opérations sur bons d'options

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Les établissements, personnes et sociétés mentionnés aux articles 41 septdecies R de l'annexe III au CGI et 41 septdecies S de l'annexe III au même code, qui réalisent des opérations sur bons d'option en tant que personnes interposées, doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date de réalisation et le montant du profit ou de la perte dégagé par chacun de leurs clients à la clôture de chaque position, les caractéristiques des bons et positions correspondants ainsi que, lorsque l'exercice du droit attaché au bon d'option se traduit par la livraison de l'actif sous-jacent, le cours coté de l'actif sous-jacent à la date d'exercice (LPF, art. R96 C-3).

IV. Opérations sur un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme

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Les établissements, personnes et sociétés visés aux articles 41 septdecies U de l'annexe III au CGI et 41 septdecies W de l'annexe III au CGI qui réalisent des opérations sur un fonds commun d’intervention sur les marchés à terme en tant que personnes interposées doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés (LPF, art. R96 C-4).

V. Organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions

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Enfin, l'article R96 D-1 du LPF prévoit que l'organisme gestionnaire d'un plan d'épargne en actions doit tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier de la date, de la nature et du montant des versements, retraits ou rachats effectués par chacun de ses clients.

L'organisme doit, en outre, être en mesure de produire les éléments faisant apparaître :

- la désignation des titres figurant sur le plan à la date de sa clôture et leur valeur à cette même date ;

- la désignation des titres ayant fait l'objet d'un retrait après l'expiration de la huitième année et leur valeur à la date du retrait.