Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-40-40-20

REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Cautionnement - L'extinction du cautionnement

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Outre les causes d'extinction du cautionnement liées à l'extinction de la dette principale par le fait du débiteur ou au bénéfice de subrogation (cf. BOI-REC-GAR-20-40-20), l'obligation de la caution peut prendre fin pour des causes affectant son rapport au créancier.

D'une manière générale, ce sont les mêmes causes d'extinction que pour la dette principale.

Ainsi, le paiement fait par la caution est libératoire, s'il est valable et couvre intégralement la créance cautionnée.

De même la décharge de l'obligation de payer consentie à la caution sur le fondement de l'article L247 du livre des procédures fiscales est libératoire pour celle-ci. Toutefois, cette décharge laisse subsister la dette du débiteur principal et le cas échéant, celles des autres cautions conformément aux dispositions de l'article 1287 du code civil.

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Dans le rapport entre le créancier et la caution, trois causes d'extinction présentent quelques particularités : le terme prévu dans le contrat de cautionnement, la résiliation unilatérale et la prescription.

I. Le terme prévu dans le contrat de cautionnement

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Le terme stipulé par l'engagement de caution vise la date d'échéance des dettes qu'elle garantit (obligation de couverture) et non celle des poursuites exercées à son encontre (obligation de paiement).

Pour que le créancier bénéficie de la garantie du cautionnement limité dans le temps, il suffit que les dettes dont le remboursement est demandé soient exigibles avant le terme fixé pour l'engagement, les poursuites pouvant être exercées ultérieurement (Cass. com. 10 janvier 1984, n°82-10.181 et 29 février 1984, n°82-16.662).

A défaut de décision contraire, cette jurisprudence peut être appliquée à l'égard de cautions personnes physiques.

Une clause stipulant « qu'un engagement de caution est valable jusqu'à une certaine date et que passé cette date il ne peut plus y être fait appel » limite la garantie au temps convenu entre les parties. Elle n'a pas pour effet d'imposer au créancier d'engager des poursuites à l'encontre de la caution dans ce délai (Cass. com. 22 novembre 2011, n°10-20.874).

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De même, il convient de distinguer le terme de l'engagement de caution de celui des garanties fournies.

Le créancier bénéficiant d'un cautionnement hypothécaire peut être admis à renouveler son inscription au delà de la date mentionnée dans l'acte constitutif, dès lors qu'elle ne marque pas le terme de l'engagement souscrit (Cass. civ. 1re 12 janvier 2012, n°10-18.669).

II. La résiliation unilatérale

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Lorsque le cautionnement est à durée indéterminée, la caution peut à tout moment résilier son engagement sans que la dénonciation soit soumise à l'acceptation du bénéficiaire.

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En revanche, lorsque le cautionnement est à durée déterminée, il ne peut être rompu unilatéralement avant la survenance du terme convenu.

Il a été jugé qu'un cautionnement consenti en garantie d'une dette dont le terme est stipulé constitue un engagement à durée déterminée. Il ne peut donc être résilié unilatéralement par la caution (Cass. com. 5 mai 1982, n°81-11.020 et 7 juillet 1992, n°90-18.418).

III. La prescription

L'obligation de la caution peut s'éteindre par prescription.

Conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de droit commun du cautionnement est de cinq ans.

Or, en matière fiscale, l'obligation du débiteur, est soumise au délai de prescription de quatre ans prévu à l'article L274 du livre des procédures fiscales.

Par conséquent, si l'obligation principale, à savoir l'obligation du débiteur, s'éteint par prescription, le cautionnement disparaît par voie accessoire dans ce même délai.

A. POINT DE DEPART DU DELAI DE PRESCRIPTION

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Le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l'obligation principale est exigible compte tenu du caractère accessoire du cautionnement.

Le cautionnement étant un contrat accessoire, la prescription de l'obligation qui en découle ne commence à courir que du jour où l'obligation principale est exigible (Cass. com. 22 janvier 1979, n°77-12.467, Cass. civ. 1re 20 juillet 1981, n°80-11.731).

B. REGLES CONCERNANT LA PRESCRIPTION DE L'OBLIGATION DE LA CAUTION

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Les délais de prescription de l'obligation du redevable principal et de l'obligation de la caution ne sont pas nécessairement liés.

1. L'interruption de la prescription

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L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance de dette interrompt le délai de prescription contre la caution (Code civil, art. 2246).

Un nouveau délai de quatre ans est ouvert pour l'exercice de l'action en recouvrement, à compter de la réalisation de l'événement interruptif de prescription.

2. La suspension de la prescription

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Le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué qu'à l'encontre des personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée.

Ainsi, lorsque le redevable, dont l'obligation est garantie par une caution, fait l'objet d'une procédure collective, la suspension de la prescription résultant de cette procédure ne pourra être invoquée qu'à l'égard de celui-ci. La caution peut être poursuivie (sauf exception pour les personnes physiques figurant ci dessous au paragraphe 110).

Néanmoins, la prescription de l'action en recouvrement est interrompue à l'égard de la caution, comme à l'égard du débiteur jusqu'au jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (CE 27 octobre 2009, n°300438).

110

Lorsque les articles L622-28 et L631-14 du code de commerce trouvent à s'appliquer , la prescription de la créance fiscale sera suspendue à l'égard de la caution personne physique, entre le prononcé du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement et la décision arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire (cf. BOI-REC-GAR-20-40-40-10)

Elle recommence à courir à compter de cette date dès lors que le créancier retrouve son droit d'agir.

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Sur le sursis de paiement (cf. BOI-REC-PREA-20-20).

Sur les règles applicables à la prescription de l'action en recouvrement voir BOI-REC-EVTS-30.