RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix de cession - Prix de cession proprement dit et frais de cession
I. Cas général
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Le prix de cession s'entend du prix proprement dit et des charges qui peuvent s'y ajouter, tel qu'il résulte des conventions des parties.
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Conformément à l'article 74-0 B de l'annexe II au code général des impôts (CGI), il convient d'ajouter au prix de cession toutes les charges et indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre que ce soit, en rémunération de l'opération.
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Il convient de distinguer selon qu'il s'agit de cessions opérées en bourse ou de cessions directes effectuées de gré à gré.
A. Cessions réalisées en bourse
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Pour les cessions réalisées en bourse, le prix de cession s'entend toujours du cours de transaction. Ainsi, pour les obligations, il s'agit du prix effectivement reçu, y compris celui qui correspond à la fraction courue du coupon.
En cas de transaction sur un marché situé hors de France, ce cours doit être converti en euros par application du taux de change applicable à la date de l'opération.
B. Cessions de gré à gré
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Pour les cessions de gré à gré, le prix de cession à retenir est, en principe, le prix tel qu'il a été stipulé entre les parties, le cas échéant dans un acte.
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Lorsque la transaction donne lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 726 du CGI, l'éventuelle insuffisance de valeur constatée par le service résultant de ce que ce droit est assis sur la valeur réelle des titres n'a pas à être prise en compte pour l'application de l'article 150-0 D du CGI.
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Toutefois, en cas de dissimulation de prix établie par le service, le prix stipulé doit être majoré du montant du prix dissimulé.
II. Cas particuliers
A. Échanges n'entrant pas dans le champ d'application du régime du sursis d'imposition
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En cas d'échange n'ouvrant pas droit au bénéfice du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI, le prix de cession est constitué par la valeur réelle des titres acquis en contrepartie des titres cédés, majorée éventuellement du montant de la soulte reçue ou diminuée de la soulte payée.
70
En cas d'apport de titres à une société n'ouvrant pas droit au bénéfice du sursis d'imposition (y compris lorsque cet apport relève du report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter du CGI), le prix de cession est égal à la valeur réelle des titres représentatifs de l'apport (cette valeur est appréciée au jour où la cession est devenue définitive dans le cas particulier d'un apport sous condition suspensive).
B. Complément de prix
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Le contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux peut, le cas échéant, prévoir une clause par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix déterminé en fonction d'une indexation directe avec l'activité de la société dont les titres font l'objet du contrat. Dans ce cas, le complément de prix est imposé dans les conditions prévues au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.
C. Droits de souscription ou d'attribution
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Ces droits constituent des valeurs mobilières. Leur cession constitue donc une opération imposable. Le prix de cession à retenir s'entend, comme pour les autres valeurs mobilières, soit du cours de négociation en bourse, soit du prix réel stipulé entre les parties en cas de cession directe.
D. Rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)
100
Pour la détermination du gain net, le premier terme de la différence (prix de cession) est constitué par le prix de rachat net versé par la société d'investissement à capital variable (SICAV).
E. Cessions d'emprunts négociables et de titres de créances négociables : conséquences de la suppression du régime de répartition par annuités
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Les conséquences fiscales en matière de revenus de capitaux mobiliers de la suppression à compter du 3 juin 1992 du régime de répartition par annuités des primes de remboursement sont précisées au II-D § 420 à 500 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20.
S'agissant du gain net imposable en cas de cession de titres ou droits dont les intérêts capitalisés ou la prime de remboursement étaient, avant le 3 juin 1992, imposables par annuités en application de l'article 238 septies B du CGI, ce gain est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 164 de l'annexe II au CGI, en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article.
F. Cession moyennant le paiement d'une rente viagère
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L'article 74-0 D de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas de cession de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix de cession à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.
120
Cette valeur de la rente doit s'entendre du montant du capital représentatif de la rente au jour de la cession, éventuellement augmenté de la fraction du prix payée comptant. Elle correspond à celle qui a servi de base à la liquidation des droits de mutation.
G. Cession payable par versements échelonnés
130
Le prix de cession est égal au montant cumulé des versements afférents aux diverses échéances stipulées au contrat. Toutefois, si ces versements comprennent des intérêts, le montant de ceux-ci vient en déduction du prix de cession.
H. Cession payable à terme ou par la remise d'effets de commerce
140
En cas de cession consentie moyennant un prix réglable à terme ou par la remise d'effets de commerce, le prix effectif de cession s'entend de la valeur réelle de la créance détenue par le vendeur.
150
Lorsque le contrat stipule que la partie du prix de cession dont le paiement est différé est productive d'intérêts, cette valeur réelle est en principe égale à la valeur nominale de la créance (RM de Chazeaux n° 21691, JO AN du 8 février 1999, p. 785).
I. Cession de titres dont la propriété est démembrée ou de droits portant sur ces titres
160
Sur ce point, il convient de se référer au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-60.
J. Partages avec soultes d'une indivision autre que successorale ou conjugale
170
Dans cette hypothèse, l'article 74-0 C de l'annexe II au CGI prévoit que le prix de cession des droits cédés aux autres copartageants est égal au montant des soultes reçues lors du partage.
180
En revanche, les partages, même à charge de soulte, qui portent sur des biens provenant d'une succession ou de la communauté conjugale, ne constituent pas des cessions à titre onéreux. Aucune taxation n'est donc à opérer à cette occasion.
Pour plus de précisions sur ces partages, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50.
K. Actions ou parts de SICAV ou de fonds commun de placement (FCP) à garantie
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L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou le placement collectif relevant des dispositions codifiées de l'article L. 214-24-24 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi ou de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi à garantie repose sur un contrat qui permet de garantir le porteur contre tout ou partie des aléas du marché. L'objet de la garantie est de préserver le capital investi et, dans certains cas, d'assurer au placement une rémunération minimale.
La garantie est apportée par le dépositaire des actifs de l'OPCVM ou du placement collectif ou par un tiers.
Le bénéficiaire de la garantie peut être l'OPCVM ou le placement collectif lui-même (dans ce cas, le bulletin de souscription précise les termes exacts de la garantie) ou le souscripteur (par le biais d'un contrat individualisé ou par l'exercice d'une option de vente qui lui confère la faculté de vendre ses actions ou parts au garant dans les conditions prévues lors de leur souscription).
200
Lorsque la garantie est versée directement à l'OPCVM ou au placement collectif, les sommes qu'il reçoit valorisent son titre. Il ne peut pas les distribuer ou les répartir. Dans ce cas, l'imposition du gain réalisé par le porteur s'effectue lors du rachat ou de la cession de l'action ou de la part selon le régime des plus-values.
Lorsque la garantie est versée au porteur, deux cas sont à envisager.
1. Cas général
210
Le versement de la garantie est concomitant au rachat ou à la cession (exercice d'une option de vente) du titre ; dans ce cas, la garantie constitue un élément du prix de rachat ou de cession. La différence entre le prix de rachat ou de cession -incluant la garantie- et le prix d'acquisition est imposée selon le régime des plus-values.
2. Cas particulier
220
Le versement de la garantie n'est pas concomitant ou n'est pas lié au rachat ou à la cession du titre. Dans cette hypothèse, les sommes versées au porteur constituent des revenus.
Lorsque le porteur est une personne physique, ces revenus sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des valeurs et capitaux mobiliers.
Compte tenu de leur nature, ces revenus n'ouvrent pas droit à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI. Il en est de même lorsque les sommes versées au porteur, qui correspondent à la mise en jeu de la garantie, lui assurent un complément d'intérêt ou de dividende.
L. Retraits ou rachats effectués avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan d'épargne en actions (PEA) ou du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)
230
Le prix à retenir correspond à la valeur liquidative du plan d'épargne en actions (PEA) ou du plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire [PEA-PME] (PEA ou PEA-PME bancaire) ou à la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation (PEA ou PEA-PME assurance) à la date du retrait (CGI, art. 150-0 D, 6).
240
La valeur liquidative du PEA ou du PEA-PME est déterminée à la date de clôture du plan en tenant compte :
- de la valeur réelle des titres inscrits sur le plan ;
- et des sommes figurant sur le compte espèces.
250
Le montant des produits et plus-values ne bénéficiant pas de l'exonération du 5° bis de l'article 157 du CGI est déduit du gain net réalisé dans le PEA ou le PEA-PME depuis l'ouverture du plan (BOI-RPPM-RCM-40-50-30).
M. Rachat par une société de ses propres titres (CGI, art. 150-0 A, II-6)
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En application du 8 ter de l'article 150-0 D du CGI, le gain net retiré par le bénéficiaire lors du rachat par une société émettrice de ses propres parts ou actions est égal à la différence entre le montant du remboursement et le prix ou la valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés.
N. Distributions de plus-values réalisées par les OPCVM et certains placements collectifs
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Le montant imposable de la distribution de plus-values effectuée par l'OPCVM ou le placement collectif relevant des dispositions codifiées de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi ou de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi est égal au montant de la distribution perçue par le porteur de parts ou actionnaire personne physique.
Remarque : Le prix de souscription ou d'acquisition des parts ou actions au titre desquelles le contribuable perçoit la distribution n'est pas pris en compte pour la détermination de l'assiette imposable de la distribution mais sera pris en compte lors du rachat ou de la cession des titres de l'OPCVM ou du placement collectif.
O. Distributions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d'un fonds professionnel de capital d'investissement
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Sur ce point, il convient de se reporter au II-G-1-a § 320 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10.
P. Liquidation d'un fonds commun de placement (FCP) ou d'une société d'investissement à capital variable (SICAV)
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Sur ce point, il convient de se reporter au II-I § 400 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-10.
III. Frais de cession
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Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI, le prix de cession est diminué du montant des frais et taxes acquittés par le cédant à l'occasion de la cession.
270
Pour les négociations de titres effectuées en bourse, ces frais et taxes comprennent les commissions de négociation, les courtages et les commissions acquittées par le cédant qui a recours au service de règlement différé (SRD). Ces frais sont, en règle générale, portés en déduction du prix de cession sur les bordereaux d'opérations adressés à leurs clients par les intermédiaires financiers.
280
Pour les cessions de titres effectuées hors bourse, il peut s'agir par exemple des commissions d'intermédiaires ou des honoraires versés aux experts chargés de l'évaluation des titres, lorsque, bien entendu, ces frais sont mis à la charge du vendeur.