Date de début de publication du BOI : 26/12/2018
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-30

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Professions libérales et assimilées - Opérations portant sur les organes, le sang et le lait humains

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Le 2° du 4 de l'article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de la TVA l'ensemble des opérations de livraisons, de commissions, de courtages ou de façons portant sur les organes, le sang ou le lait humains. Par sang humain, il convient d'entendre le sang total ainsi que les produits dérivés du sang total, tels les concentrés de globules rouges, plaquettes, plasma, etc, lorsqu’ils sont destinés à un usage thérapeutique direct.

En effet, la livraison de sang humain, y compris la livraison du plasma qui entre dans sa composition, doit relever de l’exonération de TVA lorsque cette livraison contribue directement à des activités d’intérêt général, c'est à dire lorsque le plasma livré est directement employé pour des soins de santé ou à des fins thérapeutiques. Les livraisons de sang humain que les États membres sont tenus d'exonérer ne visent pas les livraisons de plasma obtenu à partir du sang humain lorsque ce plasma est destiné exclusivement à la fabrication de médicaments (CJUE, 5 octobre 2016, aff. C-412/15 TMD).

L'exonération est applicable aux opérations en cause effectuées par les établissements de transfusion sanguine ou par les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif selon les modalités fixées par le code de la santé publique.

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En revanche, les cessions des produits sanguins effectuées à titre onéreux par les établissements de transfusion sanguine ou par les établissements de santé publics, privés et privés d'intérêt collectif doivent être soumises à la TVA lorsqu'elles portent sur des produits qui ne sont pas destinés à un usage thérapeutique direct (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70 au XII § 170).

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L'exonération prévue au 2° du 4 de l'article 261 du CGI est étendue aux opérations qui portent sur d'autres produits d'origine humaine (urines, sperme, par exemple) à la condition que ces produits soient utilisés à des fins médicales. Les transactions portant sur des cheveux demeurent donc imposables lorsque ces produits sont destinés à la fabrication de postiches.

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Les opérations qui ne sont pas visées expressément par le 2° du 4 de l'article 261 du CGI sont taxables dans les conditions de droit commun. Tel est le cas, en particulier, pour les transports des produits en question.