Date de début de publication du BOI : 13/04/2023
Identifiant juridique : BOI-CF-PGR-40-10

CF - Prescription du droit de reprise de l'administration et garanties du contribuable - Autres garanties liées au contrôle - Contrôle fiscal sur demande et contrôle sur demande en matière de crédits d'impôt pour dépenses de recherche

Actualité liée : 13/04/2023 : BIC - CF - SJ - Consultation publique - Création d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative et mise à jour des commentaires relatifs aux dépenses de recherche externalisée éligibles au crédit d’impôt recherche (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 35 ; loi n° 2021-1900 du 29 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 69 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 42) - Publication urgente

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Afin d'être éclairés sur leur situation ou sur un point particulier, les contribuables peuvent obtenir les informations souhaitées selon diverses modalités : échange écrit ou oral, visite dans les bureaux de l'administration, etc.

Le dispositif défini à l'article L. 13 C du livre des procédures fiscales (LPF) complète ces modalités, en permettant aux entreprises petites et moyennes qui veulent s'assurer qu'elles appliquent correctement les règles fiscales, de demander à l'administration un contrôle de leurs opérations sur un point particulier.

Par ailleurs, l'article L. 13 CA du LPF étend à toutes les entreprises le contrôle sur demande défini à l'article L. 13 C du LPF, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt recherche (CIR) prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) ou sur le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) prévu à l’article 244 quater B bis du CGI.

I. Contrôle fiscal sur demande

A. Présentation du contrôle sur demande

1. Champ d'application du contrôle sur demande

10

Le contrôle sur demande concerne les entreprises dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.

a. Conditions tenant au chiffre d'affaires

20

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes professionnelles ne doit pas excéder 1 500 000 € pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou la fourniture de logement, ou 450 000 € pour les autres. Ces montants sont appréciés hors taxes et annuellement ou par période de douze mois si l'exercice est supérieur à cette durée.

30

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à la fois aux deux catégories d'opérations (ventes et prestations de service), le chiffre d'affaires global de l'entreprise ne devra pas excéder la limite des 1 500 000 € et le chiffre d'affaires résultant des opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne devra pas dépasser la limite des 450 000 €.

1° Période de référence

40

Quel que soit l'exercice (ou la période) sur lequel porte la question du contribuable, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui réalisé au titre de l'année ou de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel la demande est formulée.

En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration de résultats déposée au titre du dernier exercice clos ou, lorsque la date limite de dépôt de cette déclaration n'est pas encore intervenue, du chiffre d'affaires total résultant des déclarations mensuelles ou trimestrielles de taxe sur la valeur ajoute (TVA) déposées par l'entreprise au titre de la période.

50

Lorsqu'aucune information n'est disponible (par exemple, cas d'une entreprise au régime simplifié d'imposition et d'une demande formulée avant la date d'expiration du délai de dépôt de la déclaration n° 3517-S-SD CA 12/CA 12 E [CERFA n° 11417] disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr), l'entreprise devra préciser le montant du chiffre d'affaires (ou des recettes) qu'elle aura réalisé au titre de la période de référence.

2° Entreprises nouvelles déposant une demande lors de la première année d'activité

60

Le chiffre d'affaires de référence est celui de l'année ou de l'exercice de création. Le chiffre d'affaires réalisé entre le début d'activité et la date de la demande est ajusté au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'exercice sans dépasser douze mois.

70

À défaut de déclaration souscrite (entreprise au régime simplifié d'imposition, sans obligation déclarative), le chiffre d'affaires réalisé devra être précisé par l'entreprise dans sa demande.

b. Contrôle faisant l'objet d'une demande préalable, écrite et ciblée

80

La demande est formalisée par écrit par le chef d'entreprise ou le dirigeant de la société.

Elle doit expressément mentionner que le contribuable sollicite un contrôle des services de l'administration fiscale.

La demande mentionne le ou les points précis pour lesquels le contrôle sur demande est sollicité, la nature des opérations visées, et le cas échéant les impôts et la période concernés.

c. Objet de la demande

90

Les points visés dans la demande sont susceptibles de concerner la période non prescrite et l'exercice en cours, pour lequel aucune déclaration n'a encore été déposée.

Ils portent sur l'application ou l'interprétation des règles fiscales telles que :

  • les obligations fiscales et déclaratives (exemple : régime d'imposition applicable et incidence sur les obligations déclaratives, etc.) ;
  • les modalités de détermination du bénéfice (exemple : méthode d'amortissement pour une immobilisation donnée ou principe et calcul d'une provision pour dépréciation d'un stock de marchandises ou pour créances douteuses concernant un client, etc.) ;
  • et plus généralement, la bonne application des textes fiscaux au regard des impôts auxquels l'entreprise est assujettie (exemple : taux de TVA applicable à une opération particulière, régime d'exonération, etc.).

100

Compte tenu de l'esprit et de l'objectif du contrôle sur demande, la demande ne doit concerner que quelques points précis, ne nécessitant pas d'investigations longues ou diversifiées.

2. Lieu de dépôt de la demande et agents compétents

110

La demande est adressée par l'entreprise au service des impôts des entreprises auprès duquel elle a déposé ou devra déposer, s'il s'agit de l'exercice ou la période en cours, sa déclaration de résultats.

120

Seuls peuvent effectuer un contrôle sur demande les agents appartenant à un corps de catégorie A et B, qui sont matériellement et territorialement compétents au sens des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI.

3. Suites réservées à la demande

130

L'engagement du contrôle par l'administration n'est pas obligatoire.

Lorsqu'elle répond favorablement à la demande du contribuable, l'administration engage le contrôle dans les conditions exposées au I-B § 170 et suivants.

140

Ne sont pas recevables les demandes pour lesquelles :

  • les conditions de forme ne sont pas respectées (absence de demande préalable, écrite et ciblée et/ou chiffre d'affaires limite dépassé) ;
  • les questions posées ne sont pas assez précises et ne permettent pas une intervention ciblée ;
  • les points sont hors champ de la procédure eu égard à l'importance ou à la nature des investigations qu'ils requièrent. Sont notamment exclues du dispositif les demandes portant sur les prix de transfert soumises à la procédure d'accord préalable visée par le 7° de l'article L. 80 B du LPF.

La demande peut faire l'objet d'un rejet pour une partie seulement des points soulevés et être recevable pour les autres points.

Quelle que soit la suite réservée à la demande, le contribuable en est rapidement informé par écrit.

4. Contrôle non constitutif d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13 du LPF

150

L'article L. 13 C du LPF prévoit expressément que le contrôle sur demande ne constitue pas une vérification de comptabilité.

Dès lors, le contrôle sur demande ne donne lieu ni à l'envoi préalable d'un avis de vérification de comptabilité  (LPF, art. L. 47, al. 1), ni à l'information du contribuable sur la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (LPF, art. L. 47, al. 2).

Enfin, les dispositions de l'article L. 51 du LPF n'étant pas applicables, une vérification de comptabilité peut être diligentée après un contrôle sur demande, sur la même période et sur le même impôt.

160

Aucun rehaussement ultérieur d'imposition primitive ne pourra cependant être effectué sur le point objet du contrôle sur demande, sur lequel l'administration se sera engagée, à la condition que l'entreprise ait retenu la position de l'administration.

B. Déroulement de la procédure

1. Modalités d'intervention de l'administration

a. Proposition de rendez-vous

170

Le service prend contact avec l'entreprise (contact téléphonique, courrier électronique) pour convenir du jour et du lieu d'intervention. Un courrier simple confirme :

  • la date et le lieu d'intervention ;
  • le rappel de la ou des questions posées.

b. Date d'intervention

180

Aucun délai n'est imposé à l'administration pour réaliser le contrôle sur demande. Celui-ci doit toutefois intervenir rapidement.

c. Lieu du contrôle

190

Le contrôle sur demande se déroule dans les locaux de l'entreprise. Il s'agit du lieu du siège ou du principal établissement, ou du lieu de la direction effective (en principe, il s'agit du lieu où est détenue la comptabilité). Le contrôle peut avoir lieu dans les locaux du conseil, si celui-ci détient la comptabilité et si le contribuable le sollicite dans sa demande.

200

À titre exceptionnel, la demande pourra faire l'objet d'une réponse directe par écrit, si la question posée ne nécessite pas un déplacement dans les locaux de l'entreprise.

d. Intervention(s) du service

210

Pour les besoins du contrôle, l'agent peut examiner tous les documents comptables (journaux, factures, contrats, etc.), y compris sur la période ou l'exercice en cours.

Le contribuable doit permettre l'accès à l'ensemble des documents comptables afin que l'agent apprécie la situation avec exactitude et de manière exhaustive.

220

Les investigations sont circonscrites à l'examen des points précisés dans la demande. Compte tenu du caractère ciblé de la demande, la présence dans l'entreprise doit être de courte durée (en principe une ou deux interventions sur place).

2. Information du contribuable sur les résultats du contrôle

230

L'administration informe par écrit l'entreprise des résultats du contrôle et prend position sur chaque point examiné.

a. Compte rendu du contrôle

240

Après l'intervention, le service adresse à l'entreprise un compte rendu contenant les conclusions de l'agent. Il peut également lui être remis en mains propres, avec mention de la réception sur ce document.

Bien qu'aucun délai ne soit imparti à l'administration pour communiquer ses conclusions à l'entreprise, le compte rendu lui sera adressé dans des délais brefs après la ou les interventions.

b. Conclusions du service

250

Dans tous les cas, l'agent prend position sur les points sur lesquels l'administration a été interrogée et expose pour chacun :

  • les constatations effectuées ;
  • les règles applicables ;
  • les conséquences au regard de la situation fiscale du contribuable.

Ces conséquences peuvent être de deux ordres.

1° Confirmation de la position de l'entreprise

260

La prise de position développée dans le compte rendu confirme la régularité des opérations constatées sur le point ayant fait l'objet du contrôle sur demande.

2° Contrôle révélant une interprétation erronée de la règle fiscale

270

Si l'obligation déclarative n'est pas encore intervenue (entreprises au régime simplifié d'imposition et/ou en début d'activité), l'entreprise est invitée à tenir compte des conclusions lors du dépôt de la déclaration.

280

Lorsqu'une déclaration a été souscrite sur la base d'une application ou d'une interprétation erronée de la règle, l'administration propose à l'entreprise, dans le compte rendu, de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article L. 62 du LPF, c'est-à-dire par le dépôt d'une déclaration complémentaire et le paiement d'un intérêt de retard dont le taux est réduit de 30 %.

290

La procédure de régularisation est appliquée selon les modalités pratiques exposées au BOI-CF-IOR-20-10, adaptées comme suit :

  • la déclaration complémentaire de régularisation (DCR) établie par l'agent, avec liquidation des droits et pénalités, est jointe au compte rendu ;
  • elle doit être renvoyée par le contribuable dans les trente jours de la réception du compte rendu.

300

Le contribuable doit acquitter les droits dus et les pénalités liquidées sur la DCR :

  • dans les trente jours du compte rendu du contrôle sur demande pour les impôts recouvrés par avis de mise en recouvrement ;
  • à la date de limite de paiement prévue sur l'avis d'imposition pour les impôts et taxes recouvrés par voie de rôle.

À défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s'agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition, le bénéfice de la réduction de l'intérêt de retard est conservé en cas d'acceptation par le comptable public d'un plan de règlement des droits simples (LPF, art. L. 62).

Lorsque l'entreprise renonce à la régularisation par une déclaration complémentaire, ou qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 62 du LPF, les rehaussements font l'objet d'une procédure de rectification.

3. Portée de la prise de position

310

Les réponses consignées dans le compte rendu valent, pour chaque point précisé dans la demande, prise de position formelle de l'administration et peuvent être invoquées sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du LPF ou du 1° de l'article L. 80 B du LPF afin de faire échec au droit de reprise.

Ainsi, en cas de contrôle ultérieur, aucune rectification d'une imposition primitive fondée sur une interprétation différente de celle formalisée par cette prise de position ne pourra être poursuivie aussi longtemps que l'administration ne l'aura expressément rapportée ou que la situation, les textes ou la doctrine administrative publiée n'auront subi de modification.

II. Contrôle sur demande en matière de crédits d'impôt pour dépenses de recherche

A. Présentation du dispositif

1. Champ d'application

a. Entreprises concernées

320

Conformément à l'article L. 13 CA du LPF, le contrôle sur demande en tant qu'il porte sur le CIR ou sur le CICo s'applique à toutes les entreprises mentionnées à l'article 244 quater B du CGI (BOI-BIC-RICI-10-10-10-10), ou à l’article 244 quater B bis du CGI (BOI-BIC-RICI-10-15-10), quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, art. 69 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 69).

b. Domaine d'application

330

Le bénéfice d'un contrôle sur demande sans condition de chiffre d'affaires s'applique exclusivement en matière de CIR et de CICo.

Par conséquent, seules les demandes portant sur l'interprétation et/ou l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater B du CGI ou à l’article 244 quater B bis du CGI et de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI à l'article 49 septies N de l'annexe III au CGI ou de l’article 49 septies V de l’annexe III au CGI à l’article 49 septies VF de l’annexe III au CGI, entrent dans le champ d'application de l'article L. 13 CA du LPF.

Ainsi, même lorsqu'elles sont formulées par des entreprises éligibles au CIR ou au CICo, les demandes portant sur des matières autres que le CIR ou le CICo n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif spécifique prévu à l'article L. 13 CA du LPF (par exemple, règles de détermination du bénéfice imposable, obligations fiscales et déclaratives en matière de TVA, de revenus professionnels [bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux] imposables à l'impôt sur les revenus ou à l'IS, etc.). Ces entreprises pourront toutefois bénéficier du dispositif de droit commun si le montant de leur chiffre d'affaires n'excède pas les seuils mentionnés à l'article L. 13 C du LPF.

340

Le dispositif est étendu aux entreprises éligibles au statut des « jeunes entreprises innovantes (JEI) » à raison exclusivement des demandes portant sur l'éligibilité des dépenses de recherche pour l'application de la condition prévue par le a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI.

Remarque : Pour bénéficier du statut des JEI, l'entreprise doit notamment réaliser des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI et au 1 du A du II de l'article 244 quater B bis du CGI, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l'exercice (CGI, art. 44 sexies-0 A, 3°-a).

Ces entreprises demeurent exclues du champ d'application du dispositif pour ce qui concerne les demandes relatives à l'examen du respect des autres conditions mentionnées à l'article précité, celles-ci étant susceptibles d'être prises en considération au titre de l'article L. 13 C du LPF.

c. Périodes et dépenses concernées

350

Le contrôle sur demande, prévu à l'article L. 13 CA du LPF, s'applique aux CIR et aux CICo afférents à des dépenses de recherche engagées sur une période ou un exercice non prescrit, y compris en cours. Sont ainsi concernés :

  • les CIR et les CICo déclarés sur la déclaration n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, qu'ils aient été ou non imputés, restitués, ou remboursés par anticipation (II § 30 à 480 du BOI-BIC-RICI-10-10-50 et II-B-2 § 80 à 160 du BOI-BIC-RICI-10-15-40) ;
  • les CIR et les CICo portant sur un exercice clos mais non déclarés, l'obligation déclarative n'étant pas encore intervenue ;
  • les CIR et les CICo portant sur l'exercice en cours.

(360)

d. Agents compétents

370

Le contrôle sur demande relève de la compétence juridique des agents appartenant à des corps des catégories A et B de la direction générale des finances publiques affectés dans un service déconcentré ou un service à compétence nationale dans le ressort territorial duquel l'entreprise accomplit ses obligations déclaratives, conformément aux dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI.

Remarque : Conformément à l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI et à l’article 49 septies VE de l’annexe III au CGI, la déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde auprès du service des impôts. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en application de l'article 53 A du CGI.

2. Conditions de mise en œuvre du contrôle sur demande en matière de CIR et de CICo

380

Le dispositif assouplit les conditions de mise en œuvre de la procédure de contrôle sur demande : aucune condition de chiffre d'affaires n'est exigée pour les entreprises qui sollicitent l'application de l'article L. 13 CA du LPF en matière de CIR et/ou de CICo.

390

La procédure est déclenchée sur demande écrite préalable du contribuable adressée au service des impôts des entreprises de la direction locale compétente pour recevoir la déclaration spéciale n° 2069-A-SD, ou à la direction des grandes entreprises, si l'entreprise relève de cette direction.

400

Pour être recevable, la demande de contrôle doit être ciblée quant à son objet et sa portée et mentionner un ou plusieurs points précis de la déclaration spéciale. Les demandes portant sur l'ensemble du CIR et/ou du CICo pourront être prises en considération si l'étendue, le volume et la complexité des investigations à réaliser ne sont pas incompatibles avec cette procédure.

410

La décision d'engager le contrôle est laissée à l'appréciation du service en fonction des circonstances propres au dossier du contribuable.

Dans l'hypothèse où l'administration ne ferait pas suite à la demande de l'entreprise, l'absence de contrôle ne saurait valoir validation de l'analyse éventuelle développée dans la demande.

(420)

B. Déroulement de la procédure

1. Modalités d'intervention de l'administration

a. Engagement du contrôle

430

Les modalités définies au I-B § 170 et suivants sont toujours applicables, notamment :

  • l'engagement du contrôle sur demande est matérialisé par l'envoi en courrier simple d'une proposition de rendez-vous sur laquelle figurent la date et le lieu d'intervention ainsi que le rappel de la ou des questions posées ;
  • le contrôle se déroule en principe dans les locaux de l'entreprise (principal établissement, siège social, direction effective), ou au lieu de détention de la comptabilité de l'entreprise.

b. Durée des interventions

440

Le contrôle sur demande se déroule en principe sur une période de courte durée. Cependant, les modalités de contrôle ainsi que le délai nécessaire au service pour présenter ses conclusions doivent tenir compte des particularités du CIR et du CICo justifiant des investigations approfondies, parfois complexes.

c. Portée des investigations

450

L'agent peut examiner tous les documents comptables et non comptables (journaux, factures, contrats, etc.), y compris ceux afférents à l'année ou à l'exercice en cours, dès lors qu'ils sont nécessaires pour répondre à la demande du contribuable.

Le contribuable doit permettre l'accès à ces documents et, de manière générale, à tous les documents utiles au contrôle du CIR et/ou du CICo afin que l'agent apprécie la situation avec exactitude et de manière exhaustive.

d. Consultation du ministère chargé de la recherche

460

Lorsque la demande nécessite de se prononcer sur les aspects scientifiques et techniques des opérations de recherche ou sur la nature des dépenses réalisées et leur éligibilité au CIR au regard du II de l'article 244 quater B du CGI et au CICo au regard du 1 du A du II de l’article 244 quater B bis du CGI, l'administration sollicite l'avis des experts du ministère chargé de la recherche en application de l'article L. 103 A du LPF.

L'administration informe par écrit le contribuable de cette consultation et lui précise que celle-ci pourra avoir pour effet de retarder les résultats du contrôle demandé, éventuellement après l'échéance déclarative si la demande a été déposée après l'engagement des dépenses au titre d'un CIR ou d'un CICo non encore déclaré.

2. Information du contribuable sur les résultats du contrôle

a. Compte rendu

470

À la fin du contrôle, quel que soit le sens des réponses apportées, le service rédige un compte rendu du contrôle et l'adresse à l'entreprise par courrier, ou par remise avec mention de la réception sur ce document.

480

Aucun délai n'est imparti à l'administration pour communiquer ses conclusions à l'entreprise. Celles-ci lui seront adressées dans des délais brefs après les interventions dans l'entreprise.

Toutefois, dans certaines situations, l'importance et la complexité des investigations à mener ainsi que, le cas échéant, la consultation des experts du ministère chargé de la recherche pourront justifier un délai de réponse plus long.

b. Conclusions du contrôle

490

L'agent prend position sur les points sur lesquels l'administration a été sollicitée.

Le compte rendu comporte pour chacun des points examinés :

  • un rappel de la ou des questions posées par le contribuable ;
  • les constatations effectuées ;
  • les règles applicables et les solutions apportées.

L'avis de l'expert du ministère chargé de la recherche est joint.

500

Les conséquences peuvent être les suivantes.

1° Contrôle ne révélant aucune erreur sur la déclaration spéciale déposée

510

Dans ce cas, les conclusions consignées sur le compte rendu confirment la position retenue par le contribuable.

2° Contrôle révélant des erreurs sur la déclaration spéciale déposée
a° Insuffisances constatées dans la déclaration n° 2069-A-SD se traduisant par des impositions supplémentaires

520

Dans ce cas, l'administration propose à l'entreprise, dans le compte rendu, de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article L. 62 du LPF, c'est-à-dire par le dépôt d'une déclaration complémentaire et le paiement d'un intérêt de retard au taux réduit.

530

Si l'entreprise renonce à la régularisation par une déclaration complémentaire, ou qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L. 62 du LPF, les rehaussements font l'objet d'une procédure de rectification.

540

La déclaration complémentaire de régularisation qui sera jointe au compte rendu, comportera la nature et le détail des erreurs ou inexactitudes constatées (dépenses non admises au titre du CIR et/ou du CICo, erreur de taux, etc.) ainsi que la liquidation, par année ou exercice, des droits et intérêts de retard au taux réduit dus.

550

Le service tire les conséquences financières de l'annulation ou de la réduction du crédit d'impôt sur l'exercice au titre duquel les dépenses de recherche ont été engagées jusqu'au dernier exercice d'imputation clos, au regard des montants de CIR et/ou de CICo imputés au titre de l'IS de chaque exercice et de CIR et/ou de CICo maintenus après contrôle.

Exemple : Soit une entreprise assujettie à l'IS qui fait l'objet d'un contrôle sur demande en septembre N au titre du CIR N-1 (dépenses engagées en N-1) :

  • CIR N-1 déclaré en N : 500 € ;
  • CIR imputé sur l'IS N-1 payé en avril N : 150 € ;
  • créance de CIR N-1 utilisée pour le paiement de l'IS N payé en avril N+1 : 350 € ;
  • CIR annulé après contrôle : 400 € ;
  • CIR imputable après contrôle : 100 €.

Il s'ensuit les suppléments d'IS :

  • au titre de N-1 : 150 - 100 = 50 € ;
  • au titre de N : 350 €.

Remarque : Le raisonnement est identique lorsque le contrôle sur demande porte sur le CICo.

560

En application de la mesure de tempérament prévue au III-B-2-b § 190 du BOI-CF-INF-10-30, la majoration de recouvrement de 5 % en cas de retard de paiement des impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement (entreprises assujetties à l'IS) prévue au I de l'article 1731 du CGI ne sera pas appliquée aux régularisations qu'elles soient effectuées :

  • dans les conditions prévues à l'article L. 62 du LPF ;
  • ou dans le cadre d'une proposition de rectification.
b° Rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires

570

Dans ce cas, la procédure de régularisation n'est pas proposée.

L'agent notifie au contribuable l'annulation ou la réduction du CIR et/ou du CICo dans le cadre d'une proposition de rectification et indique le cas échéant le montant de crédit d'impôt restant reportable après contrôle.

3° Contrôle intervenu avant le dépôt de la déclaration n° 2069-A-SD

580

Si l'échéance déclarative n'est pas encore intervenue, l'entreprise est invitée à tenir compte des conclusions du compte rendu lors du dépôt de la déclaration spéciale n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081).

590

Si la demande de contrôle est présentée à une date proche de celle du dépôt de la déclaration et que l'agent n'est pas en mesure de rendre ses conclusions avant l'échéance déclarative notamment en raison de la saisine en cours du ministère chargé de la recherche, la déclaration sera déposée avec la mention expresse suivante : « le crédit d’impôt (CIR et/ou CICo) calculé au titre des dépenses (année d'engagement des dépenses) mentionné sur la présente déclaration fait actuellement l'objet d'un contrôle sur demande par (service qui a effectué le contrôle) ».

(600-640)

c. Portée de la prise de position

650

Les réponses ainsi apportées valent prise de position formelle à l'égard de l'entreprise et sont opposables conformément à l'article L. 80 A du LPF et à l'article L. 80 B du LPF. Aucune rectification fondée sur une interprétation différente de celle formalisée par la prise de position ne pourra donc être poursuivie aussi longtemps que la situation, les textes ou la doctrine administrative publiée n'auront subi de modification.