Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-BASE-40-20

BIC - Base d'imposition - Erreurs et décisions de gestion - Intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit

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Le 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI) prévoit que le bénéfice imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués par l’exploitant ou par les associés au cours de l’exercice.

En cas d’erreurs affectant l’actif net du bilan, le Conseil d'État a posé, depuis 1966 (CE, arrêt du 15 juin 1966 n° 62140, Rec. p. 399), le principe dit «de la correction symétrique des bilans» consistant à corriger de manière symétrique le bilan d’ouverture d’un exercice des erreurs entachant le bilan de clôture de l’exercice précédent.

Toutefois, le Conseil d'État a porté une limite à l’application de ce principe : le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit (CE, arrêt du 31 octobre 1973 req. n° 88207, RJ n° II, p. 117), cette limitation étant communément appelée «la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit».

Par un arrêt du 7 juillet 2004 (CE, n° 230169), le Conseil d'État a considéré qu’il convenait d’abandonner cette règle et que les omissions ou erreurs qui se retrouvent dans les écritures de bilan d’exercice en exercice devaient être corrigées de manière symétrique de bilan en bilan, dès lors qu’elles ne revêtent pas pour le contribuable qui les invoque un caractère délibéré, et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L 168 et L 169 du livre des procédures fiscales.

Cette règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit est inscrite désormais au 4 bis de l'article 38 du CGI, tout en prévoyant certaines exceptions à son application.

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Le présent chapitre détaille :

- le champ d'application et principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit (section 1, BOI-BIC-BASE-40-20-10) ;

- les exceptions au principe d'intangibilité (section 2, BOI-BIC-BASE-40-20-20).