Date de début de publication du BOI : 03/06/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-FUS-50

IS - Fusions et opérations assimilées - Situation fiscale des entreprises associées

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En principe, tout échange d'éléments d'actif d'une entreprise contre d'autres éléments présente le caractère d'une opération de vente suivie d'un achat. Il s'ensuit que le profit (plus-value) ou la perte (moins-value) résultant éventuellement de cette opération doit être pris en compte pour la détermination des résultats imposables de l'exercice en cours à la date de l'échange.

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Toutefois, conformément aux dispositions du 7 bis de l’article 38 du code général des impôts (CGI), le profit ou la perte réalisée lors de l’échange de droits sociaux résultant d’une fusion de sociétés ou d’une scission de société peut être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les droits sociaux reçus en échange sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces droits sociaux est déterminé par rapport à la valeur que les droits sociaux remis à l’échange avaient du point de vue fiscal. Cette valeur fiscale sert de référence pour le calcul des plus-values de cessions ultérieures de ces mêmes titres.

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Il est rappelé que conformément au 1 de l'article 115 du CGI en cas de fusion ou de scission, l'attribution de titres, sommes ou valeurs aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

Cette exonération s'applique à toutes les opérations qui répondent à la définition fiscale des fusions donnée par l'article 210-0 A du CGI, qu'elles soient effectivement placées sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI ou non. Elle s'applique notamment en cas de réalisation d'une opération de confusion de patrimoine. Elle concerne également, sous certaines réserves, les opérations faisant intervenir des sociétés établies hors de France.

En pratique, s’agissant des scissions, cette disposition s’applique dès lors que les titres représentatifs de la scission sont répartis aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital.

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Le 3° du II de l’article L. 236-3 du code de commerce, tel qu’il résulte de l’article 32 de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, prévoit qu’en cas de fusion ou de scission de sociétés intégralement détenues par une autre société, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent. Pour plus de précisions sur les conséquences de ces dispositions sur le régime des fusions et scissions, il convient de se reporter au III § 120 et 130 du BOI-IS-FUS-10-20-10 et au I  § 20 du BOI-IS-FUS-20-10.

Le 12 de l’article 39 duodecies du CGI tel qu’il résulte de l’article 43 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, tire les conséquences de ces modifications et prévoit les modalités de calcul de la plus ou moins-value de cession des titres issus d’une telle opération de fusion ou de scission.

Ces dispositions s’appliquent aux fusions et scissions réalisées à compter du 21 juillet 2019.

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Dans les développements suivants il sera traité :

- du champ d'application du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI (chapitre 1, BOI-IS-FUS-50-10) ;

- et de ses modalités d'application (chapitre 2, BOI-IS-FUS-50-20) ;

- et des conséquences de la fusion ou de la scission de sociétés sœurs sans échange de titres (chapitre 3, BOI-IS-FUS-50-30).

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Les titres appartenant au patrimoine privé de l'associé relèvent des dispositions de l'article 150-0 B du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20).