SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - Agréments divers - Amortissement exceptionnel des souscriptions au capital agréé des sociétés financières d'innovation conventionnées
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En raison de l'intérêt qui s'attache au développement de la recherche, diverses mesures ont été adoptées, sur le plan fiscal, en faveur des entreprises qui se livrent à des opérations de cette nature ainsi que de celles qui font des apports de capitaux aux sociétés et organismes de recherche.
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C'est ainsi que le 2-b de l'article 39 quinquies A du CGI, autorise les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu ou passibles de l'impôt sur les sociétés à pratiquer, sous certaines conditions, un amortissement exceptionnel à raison des souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation (SFI) visées à cet article.
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Parallèlement à ces dispositions concernant l'amortissement à raison des souscriptions effectuées, des mesures particulières ont été prises par le législateur en ce qui concerne l'imposition des plus-values provenant de la cession des titres ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel (CGI, art 40 sexies).
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Les sociétés financières d'innovation définies à l'article 4-III-A de la loi du 11 juin 1972 complété par l'article 88-II de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, ont pour objet de faciliter en France les opérations de mise en œuvre industrielle de la recherche technologique ainsi que de promotion et d'exploitation d'inventions portant sur un produit, un procédé ou une technique, déjà brevetés ou devant l'être, qui n'ont pas encore été exploités ou qui sont susceptibles d'applications entièrement nouvelles.
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Le décret n° 92-1362 du 29 décembre 1992 a précisé les modalités suivant lesquelles ces sociétés peuvent conclure une convention avec le ministre chargé du budget et se placer sous le régime du 2-b de l'article 39 quinquies A du CGI.
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Les commentaires relatifs aux sociétés financières d'innovation sont traités dans la série IS pour l'amortissement exceptionnel et dans la série BIC pour les plus-values.
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Le présent chapitre a pour objet l'étude du régime applicable aux actions acquises auprès des sociétés ou organismes agréés et la procédure d'agrément.
I. Champ d'application
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L'application du régime de l'amortissement exceptionnel est liée, d'une part, au régime fiscal des entreprises bénéficiaires et d'autre part à la nature des titres souscrits.
A. Entreprises bénéficiaires
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Cette disposition s'applique aux entreprises :
- relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux et aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- qui effectuent ou non, elles-mêmes des opérations de recherches.
Pour l'application du 2-b de l'article 39 quinquies A du CGI, les entreprises françaises s'entendent de celles dont les résultats sont, compte tenu du principe de la territorialité de l'impôt, imposables en France.
B. Titres pouvant faire l'objet de l'amortissement exceptionnel
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Seuls les titres souscrits au capital initial de sociétés agréées par le ministre chargé du budget ou à leurs augmentations de capital peuvent donner lieu à l'amortissement exceptionnel et sous réserve, bien entendu, que ces souscriptions soient postérieures à la date de l'agrément.
Par contre, les entreprises ne peuvent pas bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu au 2-b de l'article 39 quinquies A du CGI sur le prix d'émission des obligations qu'elles souscrivent auprès des sociétés agréés.
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En principe, seules les entreprises qui ont souscrit au capital initial des sociétés agréées ou à leurs augmentations de capital sont admises à pratiquer l'amortissement exceptionnel.
Il a paru toutefois possible, en cas de défaillance du souscripteur à un appel de fonds, suivie de la vente des titres opérée en application d'une clause d'exécution, d'autoriser l'acquéreur à pratiquer l'amortissement exceptionnel sur le montant des versements de libération qu'il peut être amené à effectuer ultérieurement à la société agréée.
Un tel amortissement peut même être pratiqué sur le montant de l'appel de fonds pour lequel le souscripteur s'est trouvé défaillant et qui est réputé couvert par le prix d'acquisition des titres, sans que l'amortissement correspondant puisse, bien entendu, être calculé sur une base supérieure à ce prix d'acquisition.
II. Portée du régime
A. Modalités de l'amortissement exceptionnel
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L'amortissement exceptionnel doit être pratiqué dès le versement de la souscription, étant entendu :
- d'une part, qu'en cas de libération partielle, il ne peut être calculé, à la clôture de l'exercice, que sur le montant des sommes effectivement versées au cours dudit exercice pour la libération des titres dont il s'agit ;
- et d'autre part, qu'aucun amortissement exceptionnel ne peut être effectué sur les versements de libération afférents à des actions ou parts souscrites avant l'octroi de l'agrément à la société émettrice.
Si l'amortissement en cause n'est pas pratiqué à la clôture de l'exercice en cours à la date des versements susceptibles d'être pris en considération, l'entreprise perd tout droit au bénéfice de cet amortissement à moins qu'il n'ait été différé au cours d'un exercice déficitaire.
B. Régime des plus-values de cession
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Les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions de titres ayant fait l'objet de l'amortissement exceptionnel doivent être déterminées dans les conditions de droit commun, en partant de la valeur comptable des titres considérés.
Mais lorsque la cession intervient après l'expiration d'un délai de trois ans partant de la date d'acquisition des titres cédés, la plus-value en résultant n'est pas comprise dans les bénéfices imposables, conformément aux dispositions de l'article 40 sexies du CGI, dans la limite du montant de l'amortissement exceptionnel antérieurement pratiqué. En d'autres termes, seule la fraction du montant de cette plus-value qui excède celui de l'amortissement exceptionnel est comprise, le cas échéant, dans les bénéfices imposables.
III. Procédure d'agrément
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La demande d'agrément doit être :
- établie en quatre exemplaires par la société conformément au BOI-LETTRE-000124 ;
- adressée, avec une copie des statuts et du dernier bilan à la direction générale des finances publiques, service juridique de la fiscalité, bureau des agréments.
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La décision d'octroi ou de refus d'agrément est prise par le ministre chargé du budget, direction générale des finances publiques, service juridique de la fiscalité, bureau des agréments, après avis du comité de la recherche scientifique.
Elle est notifiée à la société par la direction générale des finances publiques.