BIC - Cession ou cessation d'activité - Établissement et recouvrement de l'imposition immédiate
I. Établissement de l'imposition immédiate
A. Entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
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Les impositions établies en application de l'article 201 du code général des impôts (CGI) ont un caractère provisoire. L'article 203 du CGI dispose, en effet, qu'elles viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement établi en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus perçus ou réalisés par les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6 du CGI au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.
Les impositions provisoires sont établies au titre de l'année de la cession, de la cessation ou du décès au nom de l'exploitant, ou des époux s'il s'agit d'un contribuable marié.
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Pour l'établissement de ces impositions, il convient de retenir la situation et les charges de famille du contribuable, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, soit à la date de la cession, de la cessation ou du décès. Le calcul de l'impôt doit être effectué en tenant compte de la législation applicable au titre de l'année au cours de laquelle est survenu l'événement.
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Si, postérieurement à la date de la cessation, de la cession ou du décès, un changement intervient dans la situation ou les charges de famille du contribuable, ou dans la législation, une régularisation est automatiquement opérée au moment de l'imposition définitive qui est établie selon la règle normale d'après l'ensemble des revenus de l'année d'imposition, mais sous déduction de l'imposition provisoire. La déduction porte sur les droits simples, à l'exclusion des pénalités (majorations, intérêts de retard, amendes) qui doivent rester à la charge de l'intéressé. Il peut en résulter, soit un rôle supplémentaire, soit un dégrèvement.
B. Entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés
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Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent procéder elles-mêmes à la liquidation de l'impôt dû et en effectuer le versement au service des impôts des entreprises.
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En cas de cession ou cessation d'entreprise, le solde de liquidation est exigible à l'expiration du délai de soixante jours fixé par le 1de l'article 201 du CGI pour la souscription de la déclaration.
Toutefois, en cas de transfert de siège de société ou d'un établissement accompagné du transfert d'un ou plusieurs éléments de l'actif immobilisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le contribuable peut choisir entre le paiement immédiat ou le paiement fractionné sur une période de cinq ans de l'impôt sur les sociétés dû à raison des plus-values afférentes aux éléments de l'actif transféré (BOI-IS-CESS-30).
II. Recouvrement de l'imposition immédiate
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Aux termes du 2 de l'article 1663 du CGI, en cas de cession ou cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant ou du contribuable, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, établis dans les conditions prévues à l'article 201 du CGI et au 2 de l'article 221 du CGI, sont immédiatement exigibles pour la totalité.
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Il en est de même pour les pénalités dont les cotisations sont éventuellement assorties.
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Les cotisations dues par les contribuables relevant de l'impôt sur le revenu sont exigées en totalité dès la mise en recouvrement du rôle.
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À cet égard, il est précisé qu'en cas de décès, l'imposition immédiate doit être établie au nom du défunt (il convient de se reporter au BOI-IR-CESS) « par ses héritiers ».
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Par ailleurs, une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés étant tenue de procéder elle-même à la liquidation de l'impôt doit donc, en cas de cession ou de cessation partielle ou totale, procéder à cette liquidation dans le délai de soixante jours imparti pour la production de la déclaration et verser immédiatement le solde de liquidation (cf. I-B § 30).
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Remarque : En cas de cession d'entreprise, le cessionnaire peut, sous certaines conditions, être rendu responsable solidairement avec le cédant du paiement de l'impôt afférent aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque la cession étant intervenue dans le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession (CGI, art. 1684).