Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-40-10

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Coopératives agricoles

I. Coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles

A. Opérations imposables

1

Les opérations réalisées par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles sont imposables à la TVA selon le régime de droit commun.

Ces coopératives sont celles dont le statut juridique a été défini par le décret n° 59-286 du 4 février 1959. Elles sont imposables à la TVA de plein droit, selon les modalités décrites au BOI-TVA-SECT-80-30-20-20-III, quels que soient les moyens et méthodes employés pour la réalisation de leurs opérations.

10

Le terme « opérations » vise :

- les ventes ;

- les importations ;

- les acquisitions intracommunautaires ;

- les commissions, courtages, façons ;

- les fournitures, cessions, échanges ;

- les prestations de services, y compris les services rendus aux sociétaires ;

- les rétrocessions à leurs adhérents.

20

Le cas particulier des livraisons de marchandises apportées par les coopératives agricoles à leurs unions est évoqué au BOI-TVA-BASE-10-20-10-IV-D.

B. Régime d'imposition

30

Les coopératives agricoles, qui commercialisent les animaux de boucherie et de charcuterie définis à l'article 65 A de l'annexe III au CGI, sont assimilées à des négociants en bestiaux et relèvent dès lors, du régime simplifié de l'agriculture (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-20-50-I).

II. Coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) et coopératives d'insémination artificielle (CIA)

A. Régime d'imposition

40

Conformément aux dispositions de l'article 298 bis II-7° du CGI, les CUMA et CIA sont soumises de plein droit au régime simplifié de l'agriculture (RSA) prévu à l'article 298 bis I du CGI pour les prestations de service rendues à leurs sociétaires.

Elles bénéficient donc du RSA pour les opérations qu'elles réalisent conformément à leur objet au bénéfice des sociétaires et dans les limites de leur circonscription territoriale.

50

Elles relèvent du régime général de la TVA pour leurs autres opérations, c'est-à-dire les opérations réalisées au profit de tiers ou en dehors de leur objet statutaire ou des limites de leur circonscription territoriale. Pour les CUMA, il en est ainsi, par exemple, des opérations d'extraction et de broyage de craie, des opérations de construction de bâtiments agricoles, même effectuées au profit des adhérents et plus généralement des prestations de services qui ne constituent pas des travaux agricoles ou des locations de matériel agricole. Il en est de même des prestations de gardiennage d'animaux, des ventes de réactifs ou de médicaments qui ne sont pas directement liées à des opérations d'insémination artificielle réalisées par les CIA.

Remarque : toutefois, les ventes de semences effectuées à l'étranger par les unions de coopératives sont imposées selon les règles du RSA.

60

En application de l'article 209 de l'annexe II au CGI, les CUMA et les CIA sont tenues de constituer deux secteurs d'activité distincts : l'un comprenant les activités imposables en application des articles 256-I, 256 bis et 256 A du CGI, le second regroupant les activités mentionnées à l'article 298 bis II-7° du même code.

Cependant, elles peuvent soumettre l'ensemble de leurs activités au RSA si au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes relatives aux opérations qui ne bénéficient pas de ce régime, taxes comprises, de ces trois années n'excède pas 50 000€ et 30% de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises provenant des activités agricoles, au titre des dites années (CGI, art. 298 bis III bis).

À l'inverse, si elles ne désirent pas user de cette possibilité ou lorsque la moyenne annuelle des recettes provenant de leurs activités autres qu'agricoles, taxes comprises, est au titre de la période couvrant les trois années d'imposition précédentes supérieures à 50 000€ ou excèdent 30 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant des activités agricoles, elles peuvent soumettre toutes leurs activités, sous réserve qu'elles soient économiquement liées, au régime simplifié ou normal de droit commun de la TVA (cf. BOI-TVA-SECT-80-10-20-30-II-A).

Si elles entendent bénéficier de l'une ou l'autre de ces mesures de simplification, les coopératives doivent en informer le service des impôts dont relève leur lieu d'exploitation principale.

Les coopératives, qui soumettent ainsi l'ensemble de leurs activités à un seul régime de TVA, sont bien entendu tenues au respect de l'ensemble des obligations du régime auquel elles sont soumises :

- paiement d'après les encaissements, si le RSA est applicable ;

- dépôt mensuel des déclarations, paiement de la TVA sur les livraisons lorsqu'elles soumettent l'ensemble de leurs opérations au régime général de la TVA.

B. Taux

70

Les mises à disposition de matériels, avec ou sans personnel de conduite, effectuées par les CUMA constituent des locations de matériels relevant du taux normal de la TVA lorsque la coopérative n'assure pas elle-même la conduite et la responsabilité des travaux. Dans le cas contraire et si les conditions juridiques du travail à façon sont remplies, le taux applicable est celui du produit obtenu (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-10-II).

Les opérations d'insémination artificielle réalisées par les CIA au profit d'éleveurs sont passibles du taux réduit de la TVA. En revanche, les prestations et les ventes de biens qui ne sont pas directement liées aux opérations d'insémination doivent être soumises au taux normal.

III. Sociétés d'intérêt collectif agricole

80

Les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont, en matière de TVA, imposées dans les conditions de droit commun. Toutes les opérations qu'elles effectuent doivent être soumises à la taxe dans la mesure où elles le seraient si elles étaient réalisées par d'autres personnes physiques ou morales. Le fait que leurs membres ou certains de leurs membres soient des exploitants agricoles est sans influence sur les modalités de l'imposition.

Les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui commercialisent des animaux de boucherie et de charcuterie, sont assimilées à des négociants en bestiaux et relèvent du régime simplifié d'imposition applicable aux exploitants agricoles.

IV. Groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC)

90

En matière de TVA, il n'existe pas de régime spécial pour les GAEC. S'ils ne sont pas obligatoirement redevables de la TVA, les GAEC peuvent opter pour leur imposition à la TVA (cf. BOI-TVA-SECT-80-20-10-II-A-1-a-2°-c°).