Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-DJC-SECR-10-20-20

DJC – Secret fiscal – Dérogations prévues au profit d' administrations, autorités administratives ou organismes publics nationaux

Le secret professionnel est opposable aux autorités, administrations et organismes publics de l'État. Toutefois, diverses dispositions législatives prévoient à leur égard des dérogations.

I. Défenseur des droits

1

Aux termes du premier alinéa de l'article L115 du LPF, le ministre chargé des Finances est tenu d'autoriser les agents placés sous son autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations duDéfenseur des droits. Les agents sont eux-mêmes tenus d'y répondre ou d'y déférer.

10

Le second alinéa du même texte précise que le Défenseur des droits peut demander à l'administration de lui donner communication de tous les documents ou dossiers concernant les affaires à propos desquelles il fait une enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé.

20

Lorsqu’ils sont saisis de demandes tendant à rechercher des solutions amiables aux conflits locaux, les délégués du Défenseur des droits sont considérés comme tacitement mandatés par les contribuables concernés. Ils peuvent donc obtenir communication des renseignements, relatifs à la situation fiscale de ces contribuables, dans les limites de l’objet de la demande.

II. Enquêteurs habilités par le ministre chargé de l'économie ou par le Garde des Sceaux

30

Il ressort de l'article L116 du LPF que les administrations de l'État ne peuvent opposer le secret professionnel aux fonctionnaires visés à l'articleL450-1 du code de commerce effectuant des enquêtes en matière de concurrence .

40

Les enquêteurs concernés sont les suivants :

- les fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l'économie à procéder aux enquêtes ;

- les fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de l'économie, spécialement habilités par le Garde des Sceaux sur la proposition du ministre chargé de l'économie, à recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

50

Peuvent être communiqués à ces agents les documents ou renseignements qui sont nécessaires pour leur permettre de s'acquitter de la mission qui leur incombe dans le cadre de l'application des dispositions précitées.

III. Éléments du bénéfice agricole forfaitaire

70

Conformément à l'article L118 du LPF, le secret professionnel n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu et en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.

IV. Agence de services et de paiement

80

L'administration fiscale communique à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L313-1 du code rural et de la pêche maritime, sur sa demande, les informations nominatives qui sont nécessaires à l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels prévues par l'article 37 du règlement (CE) n°1698 / 2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), dans les conditions et selon les modalités fixées par décret (LPF, art.L119).

V. Agents d'OSEO

90

En application de l'article L120 du LPF, les agents d'OSEO peuvent recevoir, de l'administration des impôts, communication des renseignements nécessaires aux enquêtes et contrôles auxquels ils procèdent.

100

Les renseignements susceptibles d'être communiqués concernent, notamment, les références des comptes bancaires (article 2 de l'arrêté du 23 octobre 1995, JO du 31), l'activité actuelle et la solvabilité tant mobilière qu'immobilière des entreprises qui ont sollicité une ouverture de crédits, ainsi que la nature et le montant des ressources dont disposent les personnes qui ont donné leur garantie à des opérations de cette nature.

VI. Commissaires du Gouvernement auprès d'un conseil de l'Ordre des experts-comptables

110

Les agents des finances publiques sont également déliés du secret professionnel, en vertu de l'article L121 du LPF, à l'égard des fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement auprès d'un conseil de l'ordre des experts-comptables ou des commissions mentionnées aux articles 42 bis et 49 bis de l'ordonnance n°42-2138 du 19 septembre 1945 modifiée qui peuvent communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de cet Ordre les renseignements nécessaires à ces organismes pour se prononcer, en connaissance de cause, sur les demandes et sur les plaintes dont ils sont saisis en ce qui concerne l'inscription au tableau, la discipline professionnelle, ou l'exercice illégal de l'une des professions relevant de l'Ordre.

Remarque : Les membres de l'ordre, ne bénéficient pas, quant à eux, de cette dérogation.

120

Les commissaires du Gouvernement pouvant, en vertu de ces dispositions, communiquer aux conseils et aux chambres de discipline de l'Ordre les renseignements qui sont nécessaires à ces organismes, rien ne s'oppose, en droit strict, à ce qu'ils communiquent à ces derniers des éléments d'information extraits du dossier fiscal des comptables concernés ou de leurs clients, s'ils estiment que la connaissance de ces éléments est nécessaire aux organismes en question pour se prononcer.

130

Cela dit, d'une façon générale, les renseignements susceptibles d'être fournis paraissent normalement devoir concerner la désignation et les faits relatifs à l'activité des personnes chargées soit de tenir les comptabilités dont il est fait état pour l'assiette des impôts, soit d'en déterminer ou d'en contrôler les résultats généraux, à l'exclusion de toute indication concernant directement les résultats d'ensemble des entreprises ayant recours aux services des personnes dont il s'agit.

140

Mais bien entendu, compte tenu des termes très généraux de l'article L121 du LPF, il convient que soit portée à la connaissance des conseils, par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement, l'information la plus large concernant, en particulier, les conditions d'activité et la clientèle des personnes soupçonnées de se livrer à l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, sous le couvert d'une qualification différente.

C'est ainsi que peut être communiquée la liste des clients de ces personnes même si ceux-ci leur attribuent une qualification différente, et n'ont pas expressément mentionné sur leurs déclarations fiscales ou sur tous autres documents détenus par le service, ou reconnu au cours de la vérification de leur comptabilité, avoir versé aux intéressés des honoraires en rémunération de travaux comptables.

De la même façon, la liste des clients des personnes qui exerceraient la profession sans être inscrites au tableau de l'ordre, peut être communiquée au conseil qui déclare avoir été saisi par certains membres de l'Ordre de doléances à ce sujet, le terme de « plainte » qui se trouve employé par le texte devant être envisagé, notamment, au niveau des rapports entre ces membres et le conseil et non pas être entendu dans son sens pénal strict.

150

Il est précisé, par ailleurs, que les conseils de l'Ordre des experts-comptables peuvent saisir les tribunaux judiciaires, par voie de citation directe, des infractions commises en violation des textes réglementant cette profession ; il n'appartient donc pas aux commissaires du Gouvernement, ès qualités, de signaler au procureur de la République les infractions dont il s'agit et, notamment, les cas d'exercice illégal de la profession susvisée dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions administratives.

Mais en vertu des dispositions de l'article L121 du LPF précité, les commissaires du Gouvernement peuvent communiquer aux conseils de l'Ordre tous les renseignements qu'ils détiennent sur les infractions commises, s'ils estiment que cette communication est nécessaire pour permettre au conseil de saisir les tribunaux judiciaires.

VII. Collectivités publiques auxquelles il est réclamé des indemnités ou dommages-intérêts

160

En vertu de l'article L122 du LPF, sous réserve des dispositions particulières prévues en matière d'expropriation, les déclarations produites et les évaluations fournies par les contribuables pour l'établissement ou la liquidation de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au CGI, à l'exception des droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit, leur sont opposables :

- si elles sont antérieures au fait générateur de la créance, pour la fixation des indemnités ou dommages-intérêts qu'ils réclament à l'État, aux départements, aux communes ou aux établissements publics autres que les établissements à caractère industriel et commercial ;

- lorsque le montant de ces indemnités ou dommages-intérêts dépend directement ou indirectement du montant des bénéfices ou revenus ou de la valeur des biens de ces contribuables.

170

En application de ces dispositions, sont opposables aux contribuables non seulement les déclarations mais également les évaluations qu'ils fournissent pour l'établissement de l'un quelconque des impôts ou taxes visés au CGI (notamment : impôt sur le revenu, taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'enregistrement) ; sont cependant expressément exclus les droits perçus à l'occasion de mutations à titre gratuit (successions ou donations). D'autre part, le bénéfice de l'opposabilité est reconnu aux établissements publics autres que ceux qui ont un caractère industriel et commercial.

180

Le texte précise, en outre, que les déclarations ou évaluations opposables aux contribuables sont celles qui sont antérieures au fait générateur de la créance (par exemple, antérieures à l'accident, lorsque la demande d'indemnités ou de dommages-intérêts trouve son origine dans un événement de cette nature).

190

De son côté, l'administration fiscale se trouve, pour l'application de ces dispositions, déliée du secret professionnel à l'égard des administrations intéressées ainsi que des experts appelés à fournir un rapport sur les affaires dont il s'agit.

Remarque : Dans tous les cas cités ci-dessus, la Direction départementale des finances publiques doit être saisie.

VIII. Collectivités expropriantes.

200

En cas d'expropriation, les agents des Impôts sont déliés du secret professionnel, conformément aux dispositions de l'article L123 du LPF, à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L13-13 à L13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par les articles L13-12 à L16-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

210

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il est tenu compte par la juridiction compétente, pour l'évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des déclarations faites par les contribuables ou des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales, avant l'ouverture de l'enquête.

Afin de permettre une meilleure application de ces dispositions, l'article L123 du LPF prévoit que les services fiscaux sont déliés du secret professionnel pour fournir tous renseignements relatifs aux déclarations et évaluations nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation :

- à l'égard de l'autorité expropriante ;

- et de l'administration qui poursuit la récupération des plus-values provenant de l'exécution des travaux publics (en ce qui concerne le juge de l'expropriation: BOI-DJC-SECR-10-20-50 au VI-B).

220

Compte tenu de la rédaction très générale des dispositions qu'il contient, ce texte doit être interprété comme autorisant la communication aux autorités et administrations qu'il désigne, non seulement des éléments d'information concernant les déclarations et évaluations fiscales des expropriés eux-mêmes mais également, le cas échéant, des renseignements de même nature se rapportant à des tiers cités comme termes de comparaison.

Les personnes qui sont appelées, en application de ces dispositions, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des contribuables, sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées à l'article 226-13 du code pénal.

Remarque : Dans tous les cas cités ci-dessus, la Direction départementale des finances publiques doit être saisie.

IX. Agents du Ministère chargé du logement et de l'équipement

A. Logements construits avec la participation financière de l'État

230

Le bénéfice de certaines primes à la construction et de certains prêts immobiliers est réservé aux résidences principales.

Pour assurer le respect de cette disposition, l'article L124 du LPF dispose que, conformément à l'article L316-2 du code de la construction et de l'habitation, les agents des administrations compétentes, commissionnés à cet effet, peuvent recevoir de l'administration des finances publiques, communication des renseignements permettant de déterminer le caractère de résidence principale des logements construits avec la participation financière de l'État.

Les agents ainsi commissionnés sont tenus au secret professionnel.

B. Opérations portant sur les immeubles

240

En vertu de l'article L135 G du LPF, les services en charge de l'équipement et du logement et ceux de l'administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations relatives au recensement et à l'achèvement des opérations de construction, de démolition et de modification portant sur les immeubles.

X. Indemnisation de certaines victimes de dommages corporels

250

Selon les disposition de l'article L135 M du LPF l'administration fiscale transmet au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des condamnés ayant à répondre financièrement des dommages qu'ils ont provoqués.

XI. Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer (ANIFOM)

260

Conformément aux dispositions de l'article L128 du LPF, les agents des finances publiques ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes de renseignements émanant des services de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer (ANIFOM), lorsque ces demandes concernent les bénéficiaires de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et de la loi n°78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

Les demandes présentées par l'ANIFOM peuvent porter sur la situation familiale, patrimoniale ou professionnelle des personnes concernées.

XII. Indemnités de réquisition

270

Le 2ème alinéa de l'article L2234-24 du code de la défense, dont les dispositions ont été reprises à l'article L130 du LPF, prévoit que, nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent chapitre, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions, ainsi qu'aux commissions d'évaluation, tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition.

Ces autorités et leurs agents, ainsi que les membres des commissions d'évaluation, sont de leur côté assujettis, en vertu du même texte, aux obligations du secret professionnel pour tous les renseignements ainsi portés à leur connaissance.

XIII. Infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie

280

Aux termes de l'article L131 du LPF, les fonctionnaires et agents de l'État chargés de l'application del'ordonnance n°58-1331 du 23 décembre 1958relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie peuvent recevoir de l'administration des Impôts communication sur place de tous les documents que détient cette dernière.

Ces fonctionnaires et agents sont :

- les officiers de police judiciaire, les officiers de police adjoints, les militaires de la gendarmerie, les agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, les agents des régies financières et ceux des poids et mesures ;

- tous autres fonctionnaires et agents de l'État spécialement commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'Industrie et assermentés dans les conditions prévues par décret.

290

Sont soumises aux dispositions de cette ordonnance :

- les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, présentes ou à intervenir, concernant la répartition, la récupération, la mobilisation ou le rationnement des produits industriels et de l'énergie ;

- les fraudes concernant des titres ou autorisations quelconques délivrés en matière de répartition et notamment, tout vol ou trafic, toute falsification ou contrefaçon, toute délivrance, obtention, cession ou utilisation irrégulière.

XIV. Infractions en matière d'environnement

300

L'article L135 P du LPF précise que conformément au troisième alinéa de l'article L216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L216-3 du codede l'environnement qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L211-2, L211-3, L211-5, L211-7, L211-12, du II de l'article L212-5-1 et des articles L214-1 à L214-9, L214-11 à L214-13, L214-17, L214-18, L216-6 à L216-8 et L216-10 à L216-12 du code de l'environnement, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.

XV. Dérogation au profit de l'administration demandant le paiement direct de pensions alimentaires

310

Il résulte des dispositions combinées des articles L132A du LPF et L151 du LPF que l'administration fiscale est tenue de communiquer à l'administration publique qui demande le paiement direct d'une pension alimentaire, tous les renseignements dont elle dispose ou peut disposer permettant de déterminer l'adresse du débiteur de la pension, l'identité et l'adresse de son employeur ou de toute autre personne débitrice ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles.

XVI. Répression du travail clandestin ou dissimulé

320

L'article L134 du LPF dispose que conformément aux dispositions prévues aux articles L8271-1 du code du travail, L8271-2 du code du travail, L8271-4 du code du travail, L8271-5 du code du travail et L8271-7 du code du travail, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L133-9-3 du code de la sécurité sociale les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent communiquer et obtenir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre le travail illégal.

En cette matière, une dérogation existe également au profit des officiers et agents de police judiciaire (BOI-DJC-SECR-10-20-50 au III).

XVII. Agents du Ministère chargé du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle

A. Contrôle de la recherche d'emploi

330

Les articles L5421-1 et suivants du code du travail, prévoient que les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L1237-11 et suivants du code du travail, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

Les opérations de contrôle de la recherche d'un emploi sont effectuées par des agents publics relevant du ministère chargé de l'emploi.

340

L'article L134A du LPF dispose que les agents chargés des opérations de contrôle de la recherche d'emploi peuvent, pour l'exercice de leur mission, recevoir communication des renseignements détenus par l'administration des impôts ou par l'administration des douanes et droits indirects conformément aux dispositions du 1° de l'article L5426-9 du code du travail et du décret pris en application de cet article.

B. Contrôles en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

350

En vertu des dispositions de l'article L6361-5 du code du travail, sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.

Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.

360

L'article L135A du LPF prévoit que l'administration fiscale communique aux agents de contrôle mentionnés à l'article L6361-5 du code du travail les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle de la formation professionnelle continue.

Ces agents sont eux-mêmes tenus au secret professionnel dans les conditions fixées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

XVIII. Organismes chargés de la gestion des régimes d'indemnisation du chômage total

370

En application des articles L5421-1 et suivants du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement qui prend la forme :

- d'une allocation d'assurance attribuée aux travailleurs qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure (code du travail, article L5422-1) ;

- d'une allocation d'insertion servie à certaines personnes qui ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisées en application de l'article L5422-1 du code du travail au-delà d'une durée définie (code du travail, article L5423-8) ;

- d'une allocation de solidarité spécifique versée aux travailleurs privés d'emploi de longue durée qui ont épuisé leur droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources (code du travail, article L5423-1).

380

La gestion de ces régimes est confiée aux organismes suivants :

- l'U.N.E.D.I.C. (Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce);

- Pôle emploi.

XIX. Fonctionnaires du ministère chargé de la Marine marchande

390

En vertu de l'article L135 du LPF, les fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la Marine marchande peuvent recevoir de l'administration fiscale, communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement sur le bénéfice net des chantiers navals institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951 relative à la construction navale.

À l'égard des renseignements dont il s'agit, ces fonctionnaires sont eux-mêmes tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

XX. Informations sur les valeurs foncières

400

Le premier alinéa de l'article L135B du LPF prévoit que l'administration fiscale transmet gratuitement, à leur demande, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L321-1 du code de l'urbanisme, L324-1 du code de l'urbanisme et L326-1 du code de l'urbanisme les éléments d'information qu'elle détient au sujet des valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années et qui sont nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière de politique foncière et d'aménagement. Cette administration ne peut, dans ce cas, se prévaloir de la règle du secret.

Ces dispositions ne font pas échec au secret de la défense nationale.

Les personnes qui sont appelées à connaître de ces informations, sont elles-mêmes soumises au secret professionnel, dans les termes desarticles 226-13 et 226-14 du code pénal.

S'agissant des modalités de mises en œuvre des dispositions de l'article L135B du LPF, il convient de faire une distinction en fonction des bénéficiaires de la procédure.

A. Propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation

410

Les éléments d'information pouvant être transmis sont ceux de nature à permettre aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation d'apprécier le bien fondé du montant de l'indemnité qui leur est proposée. A cet effet, un lien doit pouvoir être établi entre l'immeuble exproprié et les éléments d'information au sujet des valeurs foncières dont la transmission est demandée.

Aussi la demande contient-elle :

a) La nature ou affectation (maison, usine, appartement, terre, vigne, pré, etc.), la situation (adresse) et la contenance (nombre de pièces, superficie) du bien faisant l'objet d'une procédure d'expropriation, ainsi que les références de la procédure d'expropriation (date soit de l'avis d'ouverture de l'enquête, soit de l'acte déclarant l'utilité publique, soit de l'arrêté de cessibilité, soit de l'ordonnance d'expropriation) et la référence cadastrale du bien ;

b) La zone géographique (commune, canton, département et/ou références cadastrales - section, n° de plan, lieu-dit, n° de lot) des mutations pour lesquelles il est demandé transmission des éléments d'information au sujet des valeurs foncières, ainsi que la période au cours de laquelle ces mutations sont intervenues (sans pouvoir excéder une période de cinq ans à compter de la date de réception de la demande). La demande peut être élargie à des biens de nature différente de celle du bien faisant l'objet de la procédure d'expropriation, pour des motifs justifiés ;

c) Une copie de la notification faite par l'expropriant au propriétaire en application de l'article L13-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce document permet d'apporter aux services fiscaux la preuve de la qualité de propriétaire faisant l'objet d'une procédure d'expropriation.

La demande est adressée à la direction départementale des finances publiques du lieu de situation du bien exproprié.

Les dérogations au secret professionnel étant d'interprétation stricte, le service peut inviter le demandeur à préciser sa demande lorsque celle-ci paraît trop étendue et entraînerait la communication d'éléments excédant ceux qui sont nécessaires pour apprécier la valeur de son bien. L'administration fiscale suspend dans ce cas la communication des éléments demandés dans l'attente de la réponse du demandeur.

Lorsque le nombre de valeurs foncières déclarées à l'occasion des mutations intervenues au cours des cinq années précédentes est insuffisant (inférieur à 3), les éléments d'information sont transmis sur les valeurs foncières déclarées à l'occasion de mutations de biens de contenance ou de nature approchants.

Pour chaque mutation intervenue au cours des cinq années précédant la réception de la demande, il ne sera délivré aucune autre information que :

- la nature, la situation et la contenance du bien ;

- les références cadastrales ;

- la date de la mutation et la valeur foncière déclarée à cette occasion ;

- les références de publication au fichier immobilier (date, volume, numéro).

Une copie de la réponse adressée au propriétaire faisant l'objet d'une procédure d'expropriation est transmise, à titre d'information, au service des domaines. .

Il est précisé que la période de cinq ans se calcule de date à date.

B. Services de l'État, collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et certains établissements publics administratifs ou locaux

420

Les éléments d'information pouvant être transmis aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, aux établissements publics administratifs et aux établissements publics visés aux articles L321-1 du code de l'urbanisme, L324-1 du code de l'urbanisme et L326-1 du code de l'urbanisme, sont ceux de nature à leur permettre d'exercer leur compétence en matière de politique foncière et d'aménagement.

Aussi la demande doit-elle (au minimum) préciser le but poursuivi et la zone géographique concernée (commune(s), canton(s), département et/ou références cadastrales - section, numéro de plan, lieu-dit, numéro de lot des immeubles pour lesquels les informations sont demandées).

La demande peut en outre contenir un ou plusieurs des paramètres d'interrogation suivants :

- la nature des mutations (vente, apport, etc.). A défaut d'une telle mention, la demande est réputée porter sur les ventes d'immeubles ;

- la nature ou l'affectation des biens (maison, appartement, usine, immeubles ruraux, etc.). A défaut d'une telle mention, les informations sont délivrées sans distinguer suivant la nature ou l'affectation des biens ayant fait l'objet d'une mutation, sous réserve que cette délivrance soit compatible avec le but de la demande ;

- le prix (ou la valeur vénale) des mutations : il peut s'agir d'un prix précis, supérieur ou égal ou inférieur ou égal à un montant donné, ou encore d'une fourchette de prix. A défaut d'une telle mention, les informations sont délivrées sans distinguer suivant le prix des mutations ;

- la période au cours de laquelle les mutations sont intervenues. Cette période ne peut être antérieure de plus de cinq ans à la date de la demande. A défaut de mention de cette période, les renseignements sont délivrés pour l'année qui précède la demande.

La demande est adressée à la direction départementale des finances publiques compétente eu égard à la zone géographique concernée.

Les dérogations au secret professionnel sont d'interprétation stricte. Dès lors, lorsque la demande ne comporte pas les éléments obligatoires, le service invite le requérant à la compléter. L'administration fiscale suspend la communication des éléments demandés dans l'attente de la réponse du requérant.

Pour chaque mutation intervenue au cours de la période sur laquelle porte la demande, période qui ne peut excéder cinq ans, les informations suivantes sont seules délivrées :

- la nature des biens (maison, usine, local commercial, terres, vignes, prés, etc.), ainsi que leur situation (adresse) et leur contenance (nombre de pièces et/ou superficie) ;

- les références cadastrales ;

- la nature et la date de mutation ainsi que la valeur foncière déclarée à cette occasion ;

- la destination du bien, dès lors qu'elle a été déclarée à l'Administration pour déterminer le régime fiscal applicable (terrain à bâtir entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, immeuble neuf cédé pour la première fois dans les cinq ans suivant son achèvement, immeuble rural acquis par le bailleur, bois et forêts avec engagement d'exploitation, etc.) ;

- les références de publication au fichier immobilier (date, volume, numéro).

Il est précisé que la période de cinq ans se calcule de date à date.

XXI. Établissement de statistiques

430

Aux termes du I de l'article L135D du LPF, les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et droits indirects peuvent communiquer aux agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux agents des services statistiques ministériels, dans les limites et conditions prévues par la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les renseignements utiles à l'établissement de statistiques.

Aux termes du II du même article, les informations communiquées en application du I par les agents de l'administration des impôts et de l'administration des douanes et portant sur les renseignements prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce ou, pour celles n'en relevant pas, portant sur les comptes annuels déposés en application des articles 53 A, 72, 74 A, 97, 223 et 302 septies A bis du code général des impôts, peuvent l'être également, dans les mêmes limites et conditions, soit pour des besoins de recherche scientifique, soit à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, aux agents de services de l'Etat chargés de la réalisation d'études économiques. La liste de ces services est définie par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget du 7 juillet 2009.

Les agents de l'Institut national de la statistique et des études économiques et ceux des services statistiques ministériels sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal ».

XXII. Membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés

440

L'article L135E du LPF permet aux membres de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés créée par l'article 1er de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991, pour les nécessités de l'enquête et, sans se voir opposer le secret professionnel, d'accéder à tout document ou élément d'information détenu par l'administration des impôts.

Les personnes appelées à connaître de ces informations et documents sont elles-mêmes soumises au secret professionnel, dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

XXIII. Autorité des marchés financiers

450

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L621-9 du code monétaire et financier, à l'article L621-9-1 du code monétaire et financier, au premier alinéa de l'article L621-9-3 du code monétaire et financier et à l'article L621-10 du code monétaire et financier (LPF, art.L135F).

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de la commission, sauf par les auxiliaires de justice (article L621-9-3 du code monétaire et financier)

Ces enquêteurs sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

XXIV. Banque de France

460

L'article L135I du LPF prévoit que conformément au troisième alinéa de l'article L131-85 du code monétaire et financier et dans les conditions prévues à cet article, la Banque de France reçoit de l'administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649A du CGI.

De même conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L141-6 du code monétaire et financier, les agents de l'administration des impôts peuvent communiquer à la Banque de France les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au II de cet article.

Les données ainsi recueillies sont couvertes par le secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

XXV. Recours à des experts par les services fiscaux

470

L'article L103A du LPF autorise l'administration fiscale, par dérogation au secret professionnel, à communiquer à l'expert tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour mener à bien sa mission. Il peut s'agir en premier lieu des renseignements relatifs au contribuable concerné par l'expertise, mais aussi d'informations relatives à des tiers si une telle communication est utile à l'expertise (éléments de comparaison par exemple).

La personne consultée est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article 226-13 du code pénal, pour l'ensemble des informations portées à sa connaissance dans le cadre de sa mission d'expertise.

XXVI. Services préfectoraux

A. Réquisition des locaux vacants

480

L'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation permet à l'État de procéder, dans certaines communes et sous certaines conditions, à la réquisition temporaire de locaux vacants.

Conformément à l'article L. 642-8 du code de la construction et de l'habitation, les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la vacance des locaux susceptibles d'être réquisitionnés (LPF, art.L124A).

B. Association et fondations

490

Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes (LPF, art.L135ZA).

XXVII. Agences de l'eau

500

Conformément à l'article L213-11-2 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agences de l'eau en ce qui concerne les documents qui leur sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L213-10 à L213-10-12 du code de l'environnement (LPF, art.L135R).

XXVIII. Services de renseignements de l'État

510

L'article L135S du LPF prévoit qu'aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Les articles R*135S-1 du LPF et R*135S-2 du LPF précisent les modalités pratiques d'application de ces dispositions.

XXIX. Services de l'État chargés du gel des avoirs dans la lutte contre le terrorisme

520

Selon l'article L135T du LPF les services de l'État chargés de mettre en œuvre les mesures de gel des avoirs dans le cadre des articles L562-1à L562-5 du code monétaire et financier ou du règlement (CE) n°2580 / 2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et au titre des sanctions financières internationales décidées par l'Union européenne ou l'Organisation des Nations unies peuvent recevoir de l'administration des finances publiques tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de ces missions.

XXX. Autorité de régulation des jeux en ligne

530

Aux seules fins de l'exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l'Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête, se faire communiquer par l'administration des finances publiques les informations détenues par celle-ci en application de l'article 1649A du CGI et permettant d'identifier l'ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d'un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne. L'administration des finances publiques lui fournit les renseignements permettant d'identifier les titulaires de ces comptes (LPF, art.L135U).

XXXI. Substances et procédés interdits aux sportifs (lutte contre le dopage)

540

L'article L135V du LPF précise que conformément aux dispositions de l'article L232-20 du code du sport, les agents de l'administration des impôts, des douanes et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à se communiquer entre eux et aux services mentionnés à cet article tous renseignements obtenus dans l'accomplissement de leur mission respective et relatifs aux substances et procédés mentionnés à l'article L232-9 du code du sport.

XXXII. Développement économique des outre-mer

550

Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 35 de la loi n°2009-594 du 27 mai 2009pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes déléguées par lui, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la mission du groupement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel (LPF, art.L135W).

XXXIII. Créances de l'État faisant l'objet d'un titre de perception visé à l'article L252 A du LPF

560

Selon l'article L135X du LPF les comptables publics chargés du recouvrement d'une créance visée à l'article L273A du LPF peuvent obtenir, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.

Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte et à l'immatriculation de leur véhicule.

Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.

XXXIV. Défiscalisation des investissements outre-mer

570

Selon l'article L135XA du LPF l'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242sexies du CGI ainsi que les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 242 septies du CGI (LPF, art.L135Z).

XXXV. Taxe sur les surfaces commerciales

580

L'article L135Y du LPF précise que l'administration chargée du recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés transmet aux services des ministres chargés du commerce, de la consommation et de la concurrence, à des fins exclusives de réalisation d'études économiques, les données suivantes issues des déclarations des redevables de la taxe : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, le secteur d'activité, le chiffre d'affaires hors taxe par établissement, la surface de locaux destinés à la vente au détail et le nombre de positions de ravitaillement de carburant de l'établissement.

Ces données, hormis le chiffre d'affaires, sont communiquées par les services du ministre chargé du commerce aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Ile-de-France pour l'exercice de leurs missions prévues à l'article L711-2 du code de commerce et afin d'alimenter leurs bases de données et d'information dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Les bénéficiaires de ces communications sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.