DJC – Secret fiscal – Publicité de l'impôt sur le revenu
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Par dérogation au caractère secret des éléments relatifs aux revenus des contribuables, qui résulte de l’article L 103 du LPF (LPF), l’article L. 111 du LPF permet aux contribuables de prendre connaissance, auprès de la direction départementale des finances publiques dont ils relèvent, de certains renseignements sur les revenus et l’impôt sur le revenu d’autres contribuables.
I. Conditions d'accès
Aux termes de l'article L 111 du LPF, un contribuable ne peut consulter que les éléments relatifs aux contribuables du même département. Par exception, certaines personnes peuvent accéder aux éléments afférents à un contribuable domicilié dans un autre département.
A. Principe : la consultation est réservée aux contribuables du département.
Les éléments tenus par une direction départementale des finances publiques en application des dispositions de l'article L 111 du LPF ne sont accessibles qu’aux contribuables domiciliés fiscalement dans le ressort de la direction.
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Le demandeur doit relever personnellement de la compétence de la direction au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année au titre de laquelle les informations sont demandées. Ainsi, un usager qui a déménagé en dehors du ressort de la direction peut demander à consulter les éléments afférents aux années antérieures à son déménagement.
B. Exception : les bénéficiaires ou débiteurs d’une pension alimentaire.
Les bénéficiaires ou débiteurs d’une pension alimentaire prévue par une décision de justice peuvent consulter les éléments relatifs au débiteur ou au bénéficiaire de la pension domicilié dans un autre département.
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II. Informations consultables
Les demandeurs domiciliés dans le département ont accès aux éléments relatifs à l'ensemble des contribuables du département. Les créanciers ou débiteurs d'aliments qui s'adressent à la direction d'un autre département que celui dans lequel ils sont domiciliés n'ont accès qu'aux éléments relatifs à leur débiteur ou créancier d'aliments.
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Les informations consultables en application de l'article L 111 du LPF sont rassemblées dans un CD-ROM. Un premier CD-ROM, diffusé aux directions chaque année en février, regroupe les impositions établies à l’issue de la dernière émission d’impôt sur le revenu réalisée au cours de l’année n-1 sur les revenus de n-2. Un second CD-ROM, qui se substitue au précédent, est édité en février n+1. Il reprend les contribuables déjà compris dans le premier CD-ROM et est complété des contribuables dont les déclarations ont été traitées à compter de la première émission de l’année n. Les modifications de situations fiscales liées à d’éventuels rôles supplémentaires ou dégrèvements sont prises en compte dans ce second CD-ROM.
Ainsi, une demande présentée en mars n permet d'accéder aux revenus perçus en n-2 déclarés en n-1.
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Sont consultables dans ce cadre le nom, l’initiale du prénom et l’adresse du contribuable, le nombre de parts retenues pour la détermination du quotient familial, le revenu imposable au taux progressif et au taux proportionnel, le montant de l'impôt sur le revenu résultant de l’application du barème, diminué de la décote, des réductions d’impôt et augmenté des reprises d’impôt, le montant de l’impôt sur les revenus imposés à taux proportionnel, le montant des droits différés et le montant des imputations (crédits d’impôt …).
L'application du plafonnement des effets du quotient familial, l’existence d’un revenu ou d’un déficit mondial ou d’un forfait agricole sont signalées par un astérisque.
Seules ces informations sont communicables. Ainsi, les déclarations de revenus souscrites par les contribuables ne sont pas communicables aux tiers. De même, seul le montant global des revenus nets soumis au barème progressif et le montant global des revenus imposés à un taux proportionnel est communicable. Le service ne peut communiquer aucun renseignement sur le détail des différents revenus perçus par le contribuable.
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Les informations relatives à l’imposition des contribuables liés par un pacs sont accessibles à partir du nom de chaque partenaire. Le nom de l’autre partenaire n’apparaît pas dans le résultat de la recherche. De même, pour les couples mariés dont l’épouse a demandé lors du dépôt de la déclaration que son nom soit mentionné sur l’avis d’imposition, la recherche peut être effectuée à partir de l’un ou l’autre nom. Le nom du conjoint n’est pas affiché dans le résultat de la recherche.
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Les CD-ROM peuvent être consultés jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions ont été établies. Ainsi, les informations relatives aux revenus de 2012 sont accessibles jusqu’à la fin de l’année 2016.
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III. Lieu de consultation
L'accès aux éléments prévus par l'article L 111 du LPF s'effectue exclusivement par consultation dans les locaux de la direction départementale des finances publiques. Le demandeur doit donc se présenter dans les locaux de la direction. Les consultations à distance (correspondance, courriel, téléphone …) ne sont pas admises. Une exception est toutefois prévue pour les bénéficiaires ou débiteurs d'une pension alimentaire domiciliés dans un autre département (cf. V-b).
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IV. Motifs de la demande
L'usager n'est pas tenu d'exposer les motifs de sa demande. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L 111 du LPF que sa consultation doit obéir à des considérations d'ordre strictement privé. Ainsi, lorsqu'il apparaît manifestement que la demande ne s'effectue pas dans un cadre strictement privé, par exemple à des fins commerciales ou professionnelles, elle doit être refusée.
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V. Modalités de la consultation
A. Cas général
Lorsqu’un contribuable se présente à la direction pour accéder aux éléments prévus par l'article L 111 du LPF, le service lui demande de justifier de son identité par la présentation d’une pièce officielle d’identité et s’assure qu’il relève de la compétence de la direction, soit sur le fondement d’un avis d’imposition produit par l'intéressé, soit par consultation des moyens internes.
Afin de sensibiliser l'usager à l’obligation de confidentialité qui s’impose à lui et aux sanctions qu’il encourt en cas de non-respect de cette obligation (cf. VI), l'usager doit signer une demande écrite qui sera conservée par le service.
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B. Cas particulier : créancier ou débiteur d’aliments relevant d'une autre direction que celle de son débiteur ou créancier
Afin de permettre au service de s’assurer qu'il remplit les conditions légales d’accès, le demandeur doit justifier de son identité par la production d'une pièce officielle d'identité ainsi que de sa qualité de créancier ou débiteur d’aliments par la production du jugement qui prévoit à son profit ou à sa charge le versement d’une pension alimentaire.
Lorsqu'il est domicilié dans un autre département, le créancier ou débiteur d’aliments n’a accès qu'aux seuls éléments afférents à son débiteur ou créancier. Le service recherche les informations communicables et les communique oralement au créancier ou débiteur d’aliments.
Par exception au principe selon lequel la consultation s'exerce dans les locaux de la direction, il est admis que la demande puisse être effectuée par correspondance lorsque le demandeur ne réside pas dans le département. Dans ce cas, la demande doit être accompagnée d’une photocopie d’une pièce officielle d’identité et d’une copie du jugement qui prévoit la pension alimentaire. Le service répond par écrit en mentionnant les seules informations communicables.
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VI. Obligation de confidentialité et sanctions
La consultation des éléments relatifs à l’impôt sur le revenu est strictement réservée à l’usage personnel du consultant. Il est interdit de publier ou diffuser (par la presse, la radio, la télévision, l'internet…) les informations nominatives contenues dans ces listes, sous peine de sanctions administratives et pénales.
A. Sanction administrative
Le contribuable qui divulgue à des tiers les informations obtenues auprès de la direction départementale des finances publiques en application de l'article L 111 du LPF est passible d’une amende administrative égale au montant des impôts divulgués (article 1762 du CGI). L’amende est encourue dans tous les cas où le service est en mesure d’établir que le consultant a communiqué à des tiers les informations obtenues par consultation de la liste. Lorsqu’il envisage d’appliquer cette amende, le service adresse au contrevenant un courrier en lui indiquant l’amende qu’il encourt ainsi que les motifs de droit et de fait qui en justifient l’application. La lettre informe le contrevenant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour faire valoir ses observations. A l’expiration de ce délai, l’amende peut être mise en recouvrement.
B. Sanction pénale
Rendre publiques des informations nominatives collectées lors de la consultation est, en application du 5° du 1 de l’article 1772 du CGI, passible de sanctions pénales (amende de 4 500 euros et/ou emprisonnement de 5 ans). Les poursuites pénales peuvent être engagées sur plainte de la personne dont les revenus ou l’impôt ont été rendus publics. L’infraction peut également être portée à la connaissance du procureur de la République par l’administration, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.