Date de début de publication du BOI : 31/10/2012
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-50-10-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values latentes - Base d'imposition

I. Détermination du montant de la plus-value latente imposable

1

La plus-value latente constatée sur les titres définis aux BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 et BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-30 est déterminée par différence entre la valeur des titres à la date du transfert du domicile fiscal hors de France (premier terme de la différence) et leur prix ou valeur d'acquisition par le contribuable (deuxième terme de la différence).

A. Valeur des titres lors du transfert du domicile fiscal hors de France

1. Titres cotés

10

Pour les titres cotés, la valeur des titres à la date du transfert du domicile fiscal hors de France est déterminée selon les règles d'évaluation prévues à l'article 885 T bis  du code général des impôts (CGI) pour l'établissement de l'impôt de solidarité sur la fortune : la valeur des titres est égale au dernier cours connu à la date du transfert du domicile fiscal hors de France ou à la moyenne des trente derniers cours qui précèdent cette même date (BOI-PAT-ISF-30-50-20 au II-A).

2. Titres non cotés

20

Pour les titres non cotés, la valeur des titres à la date du transfert du domicile fiscal hors de France est déterminée selon les règles prévues à l'article 758 du CGI en matière de droits de mutation à titre gratuit : il appartient au contribuable d'estimer la valeur vénale des titres à cette date (BOI-ENR-DMTG-10-40-10-10 au II-F-2).

B. Prix ou valeur d'acquisition des titres

30

Le prix d'acquisition ou la valeur d'acquisition des titres s'entend, quelle que soit la date d'acquisition des titres concernés, de leur prix effectif d'acquisition ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Pour plus de précisions, notamment en ce qui concerne la prise en compte des frais d'acquisition et l'application du prix moyen d'acquisition des titres, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20.

40

Lorsque les titres concernés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000 dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B du CGI, le prix d’acquisition à retenir pour la détermination des plus-values latentes constatées est celui des titres remis à l’échange diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l’échange. De fait, il est mis fin au sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI pour les titres entrant dans le champ d’application du I de l’article 167 bis du CGI.

50

Lorsque les actions sont issues de la levée d’options sur titres (stock-options), le prix d’acquisition à retenir pour la détermination des plus-values latentes est égal au prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis du CGI qui est égal à la différence entre la valeur d’action à la date de la levée d’option et le prix d’exercice de l’option.

Lorsque les actions ont été attribuées gratuitement (actions gratuites visées à l'article 80 quaterdecies du CGI et au 6 bis de l'article 200 A du CGI), le prix d’acquisition à retenir pour la détermination des plus-values latentes est égal à la valeur des actions à la date de leur attribution définitive.

Lorsque les titres ont été souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE visés à l'article 163 bis G du CGI), le prix d’acquisition à retenir pour la détermination des plus-values latentes est égal à la valeur du titre souscrit au moyen du bon au jour de son exercice.

C. Application de l’abattement pour durée de détention

60

La plus-value latente calculée dans les conditions précisées au I § 1 est réduite, pour l’imposition à l’impôt sur le revenu, d’un abattement pour durée de détention lorsque les conditions mentionnées à l’article 150-0 D ter du CGI sont remplies.

Il est rappelé que l’article 150-0 D ter du CGI prévoit un dispositif spécifique applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises européennes qui cèdent les titres de leur société à l’occasion de leur départ à la retraite. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-20.

70

Cet abattement s’applique en principe aux cessions à titre onéreux réalisées par le contribuable. Pour l’application du dispositif d’exit tax, le transfert de domicile fiscal hors de France est assimilé à une cession à titre onéreux (3 du I de l’article 167 bis du CGI) lorsque l’ensemble des conditions mentionnées à l’article 150-0 D ter du CGI sont remplies, y compris la condition tenant au départ à la retraite, avant la date de ce transfert.

Pour l'application de l'abattement susmentionné à la plus-value latente, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits cédés (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-30-20). La date qui constitue le terme de la durée de détention est celle du fait générateur d'imposition, c'est-à-dire la date de transfert du domicile fiscal hors de France.

80

S’agissant de la cession effective des titres, il est admis qu’elle soit réalisée après le transfert du domicile fiscal hors de France mais avant le terme du délai de deux ans prévu au c du 2° du I de l’article 150-0 D ter du CGI. Le point de départ de ce délai de deux ans s’entend de la date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite (délai apprécié de date à date).

II. Non-imputation des moins-values de cession sur les plus-values latentes

90

Les moins-values de cession de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI réalisées entre le 1er janvier de l'année du transfert de domicile fiscal hors de France et la date de ce transfert et les moins-values de cession réalisées les années antérieures et encore en report ne sont pas imputables sur les plus-values latentes constatées dans les conditions prévues au I de l'article 167 bis du CGI.

III. Non-prise en compte des moins-values latentes

100

Les moins-values latentes calculées sur les titres répondant aux conditions mentionnées dans le BOI-RPPM-PVBMI-50-10-10-20 aux I et II ne sont pas constatées lors du transfert de domicile fiscal hors de France.

Dès lors, ces moins-values ne sont pas imputables sur :

- les plus-values latentes constatées sur les autres titres détenus par le contribuable lors de son transfert de domicile fiscal hors de France ;

- les plus-values de cession de droits sociaux, valeurs mobilières, titres ou droits, réalisées entre le 1er janvier de l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et la date de ce transfert et imposables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI ;

- les compléments de prix et les gains retirés de la cession ou de l'apport d'une créance trouvant son origine dans une clause de complément de prix mentionnés au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI perçus ou réalisés entre le 1er janvier de l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et la date de ce transfert ;

- les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix constatées lors transfert du domicile fiscal hors de France ;

- les plus-values placées en report d'imposition dont le report prend fin lors du transfert de domicile fiscal hors de France ou à raison d'un autre événement entraînant l'expiration du report entre le 1er janvier de l'année du transfert du domicile fiscal hors de France et la date de ce transfert.

Les moins-values latentes ne sont pas non plus reportables dans les conditions prévues au 11 de l’article 150-0 D du CGI.

IV. Détermination du revenu fiscal de référence

110

Les plus-values latentes calculées dans les conditions prévues aux I à I-B ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence mentionné au IV de l’article 1417 du CGI au titre de l’année du transfert du domicile fiscal hors de France, que ces plus-values bénéficient ou non du sursis de paiement.