BIC - Frais et charges - Charges d'exploitation - Achats
I. Définition et contenu de la notion d'achat
A. Définition
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D'une façon générale, seuls les biens qui, eu égard à l'objet de l'entreprise, sont destinés à être revendus en l'état ou après exécution d'opérations de fabrication ou de transformation et dont la vente permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation, peuvent être considérés comme des achats.
Il est précisé par ailleurs que les charges non nécessitées par l'exercice de l'activité professionnelle, notamment celles afférentes à un bien inscrit à l'actif du bilan mais non utilisé pour les besoins de l'activité professionnelle, ne sont pas prises en compte dans le résultat professionnel imposable, sauf exception, en application des dispositions du II de l'article 155 du CGI. Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets de la théorie du bilan prévue au II de l'article 155 du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90.
B. Contenu
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Les achats comprennent :
- les achats stockés de matières premières (et fournitures) destinés à entrer dans la composition de produits traités ou fabriqués (compte 601 du plan comptable général) ;
- les achats stockés relatifs aux autres approvisionnements tels que les matières consommables et les emballages (compte 602 du plan comptable général) ;
Remarques :
1 - Emballages non récupérables ou emballages perdus.
Sont considérés comme tels tous les objets destinés à être livrés à la clientèle avec leur contenu sans consignation ni reprise. Il en est ainsi par exemple des boîtes de conserve, flacons, bouteilles en matière plastique, caissettes, etc.
En principe, seuls les emballages non récupérables sont à comprendre dans les stocks. Ils doivent donc être enregistrés au compte « Achats » et constituent sur le plan comptable de 1999 des approvisionnements à stocker.
Toutefois, si leur montant est peu important, il est admis qu'ils ne soient pas suivis en stock mais enregistrés directement parmi les frais, selon leur nature, au compte des « fournitures faites à l'entreprise ». Dans ce cas, le montant des achats non consommés à la clôture de l'exercice doit apparaître à l'actif à un compte de charges payées ou comptabilisées d'avance.
Ces règles sont applicables aux emballages publicitaires au nom de la firme remis gratuitement à chaque acheteur afin de lui permettre de transporter le produit de la transaction (sac en plastique ou polyester).
2 - Concernant les emballages récupérables, BOI-BIC-CHG-20-10-20 au II-C § 310.
- les achats d'études et prestations de services (incorporés directement aux ouvrages et produits) [compte 604] ;
- les achats de matériel, équipements et travaux (incorporés directement aux ouvrages et produits) [compte 605] ;
- les achats non stockés de matières et fournitures (compte 606). Le coût des fournitures faites à l'entreprise, telles que : électricité, eau, gaz, carburants et lubrifiants, combustibles, entre dans la catégorie des frais susceptibles d'être admis en déduction pour l'établissement de l'impôt. Toutefois, les fournitures telles que carburants et combustibles qui ne sont pas consommées à la clôture de l'exercice doivent être inscrites au compte « charges constatées d'avance », dès lors qu''il n'est pas tenu de compte de stock ;
- les achats de marchandises (compte 607). Les marchandises s'entendent de tout ce que l'entreprise achète pour revendre en l'état ;
Remarque : Concernant les véhicules de démonstration.
Il a été jugé que ne font pas partie de l'actif immobilisé les voitures de démonstration qu'un contribuable utilise pour les besoins de son commerce de véhicules automobiles, dès lors qu'elles sont des biens de même nature que ceux faisant l'objet de ce négoce, que leur emploi est étroitement lié à la vente desdits biens et qu'elles sont vendues, après une courte période d'utilisation, dès qu'elles ne sont plus du modèle le plus récent (CE, arrêt du 20 juin 1969, req. n° 75064).
- les rabais, remises ou ristournes sur achats obtenus des fournisseurs et dont le montant, non déduit des factures d'achats, n'est connu que postérieurement à la comptabilisation de ces factures sont enregistrés au crédit du compte 609 du plan comptable général.
II. Règles d'évaluation des achats
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Les achats doivent être comptabilisés dès réception des factures -nonobstant les écritures de régularisation de fin d'exercice- pour leur coût réel, que le paiement de ces achats soit ou non intervenu.
Remarque : Concernant l'exercice de rattachement des achats, se reporter au BOI-BIC-CHG-10-30-10 au I § 20.
Ce coût comprend le prix d'achat proprement dit des marchandises, matières, fournitures ou emballages acquis, augmenté des frais accessoires d'achat tels que frais de transport et de manutention, assurances des marchandises et droits de douane.
Aux termes de l'article 3 du décret n° 84-184 du 14 mars 1984 le compte de résultat est présenté « hors taxe ». En conséquence, il n'est pas tenu compte de la TVA effectivement déductible ayant grevé les achats pour la détermination de leur coût réel.
Remarque : Concernant :
- la TVA, BOI-BIC-CHG-40-30 ;
- les taxes spéciales sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, BOI-TCA.
III. Justifications des achats
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Au même titre que toutes les autres charges, les achats, pour être déductibles, doivent être appuyés de pièces justificatives (BOI-BIC-CHG-10-20-20).
IV. Prélèvements en nature effectués par l'exploitant individuel pour son usage personnel
A. Principes
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Les prélèvements en nature peuvent consister notamment en l'appropriation par l'exploitant individuel de marchandises, matières premières ou produits finis distraits des valeurs d'exploitation pour l'usage personnel de l'intéressé ou celui de sa famille.
Les prélèvements en nature doivent, par application du 2 de l'article 38 du CGI, être rapportés aux résultats de l'exploitation en vue de l'assiette de l'impôt sur le revenu.
La prise en compte de ces prélèvements s'effectue normalement en déduisant du montant des achats le prix de revient des marchandises prélevées ou, à défaut, par voie de rectification extra comptable.
Ainsi, il a été précisé, notamment que :
- lorsque, au cours d'un exercice, un antiquaire a prélevé sur son stock commercial des objets d'art ou d'antiquité en vue de les affecter à sa collection privée, ses bénéfices doivent être déterminés en défalquant le prix de revient de ces objets du montant des achats ou de la valeur du stock d'entrée dudit exercice, selon qu'ils ont été achetés au cours du même exercice ou au cours d'exercices antérieurs ;
- les débitants de boissons doivent rapporter à leur bénéfices le prix d'achat ou de revient des marchandises qu'ils réservent à leur consommation familiale ou personnelle.
B. Cas particulier : conservation du stock par l'exploitant individuel après cessation d'entreprise
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Les éléments du stock qui sont conservés pour son usage personnel par un exploitant individuel lors de la cessation de son entreprise doivent, pour la détermination du résultat fiscal du dernier exercice d'exploitation, être évalués au prix de revient.
Le gain résultant de la différence entre cette évaluation au coût de revient et la valeur réelle de ces éléments au jour de la cessation échappe donc à l'impôt si les marchandises conservées sont effectivement utilisées pour les besoins personnels du contribuable.
Toutefois, dans la mesure où l'intéressé vendrait ultérieurement tout ou partie de ces marchandises, les profits qu'il réaliserait à cette occasion seraient considérés comme le fruit d'un acte professionnel et, dès lors, soumis à son nom en tant que bénéfices industriels et commerciaux à l'impôt sur le revenu.