BIC - Intéressement et participation - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - Régime fiscal de la participation au regard de l'employeur dans le cadre d'un groupe de sociétés
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Le régime fiscal de la participation au sein des groupes de sociétés appelle des précisions au regard de la mise en œuvre du principe d'équivalence des avantages consentis aux salariés, des entreprises bénéficiaires des avantages fiscaux et de la détermination du montant de la provision pour investissement.
I. Appréciation au niveau du groupe de l'équivalence des avantages consentis aux salariés
A. Principe
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Plusieurs entreprises appartenant à un même groupe peuvent convenir d'accorder à leur personnel une participation calculée d'après les résultats d'ensemble du groupe.
Pour faciliter la conclusion de tels accords qui constituent des accords dérogatoires au droit commun (BOI-BIC-PTP-10-10-10), l'article L. 3324-2 du code du travail dispose expressément que, dans le cas d'accords conclus au sein d'un groupe de sociétés, l'équivalence des avantages consentis aux salariés s'apprécie globalement au niveau du groupe et non entreprise par entreprise.
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Cette disposition permet de conclure des accords de participation à l'échelle d'un groupe alors même que, pour une entreprise du groupe concerné, la fraction de participation allouée aux salariés serait inférieure à celle que ferait apparaître l'application pure et simple de l'article L. 3324-1 du code du travail. Mais l'équivalence des avantages doit être respectée globalement au niveau du groupe et, partant, l'ensemble de la participation servie à tous les salariés du groupe doit être au moins égale à la somme des participations minimales qui auraient été dégagées dans chacune des sociétés en application de l'article L. 3324-1 du code du travail.
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Exemple :
Soit quatre entreprises, A, B, C, D, dont les résultats fiscaux et les participations minimales calculées au niveau de chaque entreprise selon les règles de l'article L. 3324-2 du code du travail sont les suivants :
Résultat fiscal |
Participation minimale par entreprise |
|
---|---|---|
Entreprise A |
1 000 000 € |
100 000 € |
Entreprise B |
- 500 000 € |
0 |
Entreprise D |
1 500 000 € |
300 000 € |
Total |
400 000 € |
L'équivalence des avantages d'un accord de groupe entre ces quatre entreprises devrait nécessairement être appréciée par référence à la somme des participations minimales ci-dessus, soit 400 000 €.
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À moins de comporter des modalités de calcul différentes de celles prévues par l'article L. 3324-1 du code du travail, un tel accord ne serait donc pas légal s'il tendait, par exemple, à déterminer la participation globale des salariés du groupe par référence au bénéfice consolidé du groupe. En ce cas, en effet, la compensation des résultats positifs et négatifs du groupe réduirait la base de calcul de la participation, soit 1 000 000 € dans l'exemple du I-A § 30, à un chiffre inférieur à l'assiette légale, soit 2 500 000 € dans l'exemple considéré.
B. Cas particulier : incidence du plafonnement global de la limitation des charges financières nettes dans un groupe fiscal
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Conformément aux dispositions du 5 de l'article 223 L du code général des impôts (CGI), chaque société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI est tenue de retenir, pour le calcul de la participation, le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés correspondant comme si elle était imposée séparément.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 212 bis du CGI limitent la déduction des charges financières nettes des entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI.
Dès lors, bien que non applicable aux sociétés membres d'un groupe, chaque société membre d'un groupe devra tenir compte de cette limitation, c'est-à-dire appliquer l'article 212 bis du CGI pour l'établissement du tableau 2058-A bis (CERFA n° 10234), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", lequel permet de déterminer la participation minimale au niveau du groupe.
L'équivalence des avantages d'un accord de groupe conclus entre sociétés membres d'un groupe fiscal est donc appréciée par référence à la somme des participations minimales calculées à partir des résultats propres retraités de chaque société membre du groupe.
Exemple :
Soit deux sociétés A et B membres d'un groupe fiscal, dont l'exercice est calendaire et dont la participation est calculée par un accord de groupe.
Leur résultats propres sont respectivement de 7 M€ et 5 M€.
Le montant des charges financières nettes afférentes à des sommes laissées ou mises à disposition au titre de 2013 est de 4,2 M€ pour la société A et de 3,2 M€ pour la société B.
La base de calcul de la participation minimale est déterminée de la manière suivante en faisant une application théorique des dispositions de l'article 212 bis du CGI :
Société A : 7 000 000 + (4 200 000 x 15 %) = 7 630 000 €.
Société B : 5 000 000 + (3 200 000 x 15 %) = 5 480 000 €.
II. Entreprises bénéficiaires des avantages fiscaux
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Le bénéfice des avantages fiscaux prévus par l'article 237 bis A du CGI est accordé à l'entreprise dans la limite de sa contribution effective à la participation des salariés aux résultats.
Il s'ensuit notamment que, dans l'hypothèse d'accords conclus entre des entreprises juridiquement distinctes mais appartenant à un même groupe et leur personnel respectif, le bénéfice des avantages fiscaux visés ci-dessus est réservé à celles de ces entreprises qui contribuent avec leurs fonds propres à la formation d'une participation inter-entreprises et dans la limite de cette contribution.
Exemple : Dans la mesure où quatre entreprises financièrement dépendantes (A, B, C, et D) auraient, en accord avec leur personnel, conclu un accord inter-entreprises destiné à répartir une participation commune à leur personnel et que l'application de cet accord conduirait à faire doter la participation collective à concurrence de :
- 100 000 € par l'entreprise A ;
- 0 € par l'entreprise B ;
- 0 € par l'entreprise C ;
- 300 000 € par l'entreprise D ;
seules les entreprises A et D seraient, à due concurrence, admises au bénéfice des avantages fiscaux dès lors que ce seraient les seules appelées à verser des fonds et alors même que la répartition collective conduirait, par exemple, à répartir 100 000 € au personnel de chacune des sociétés A, B, C et D.
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Une entreprise qui n'emploierait pas de personnel salarié ou qui n'aurait pour seul salarié que son représentant légal serait, de même, admise à constater dans ses écritures une réserve de participation déductible de son bénéfice imposable dans la limite de sa contribution à la constitution de la réserve globale de participation du groupe, sous réserve toutefois que soient remplies les conditions requises pour que cette entreprise puisse participer à un tel accord.
En revanche, si les stipulations de l'accord conduisaient à répartir uniformément entre chaque société la contribution collective du groupe, soit 400 000 €, et que, par suite, la contribution unitaire de chaque société intéressée devienne égale dans l'exemple du II § 50, à 100 000 € par entreprise, c'est bien entendu, par référence à cette dernière somme que devraient être appréciées, au niveau de chacune d'entre elles, la portée et la limite des avantages fiscaux de l'ordonnance.
III. Cas particulier des provisions pour investissement constituées par les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP)
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En application du 3 de l'article 237 bis A du CGI, les SCOP peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement.
Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au II-A-1-a-2° § 90 à 120 du BOI-BIC-PTP-10-20-10-20.
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