Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CVAE-BASE-10

CVAE – Modalités d'imposition – Règles générales de détermination de la valeur ajoutée

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La valeur ajoutée produite au cours de la période de référence définie au BOI-CVAE-CHAMP-10-20 constitue l’assiette de la CVAE.

10

Aucun ajustement pour correspondre à une année pleine n'est appliqué. Ainsi, en cas d’exercice unique clos d’une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, la valeur ajoutée à prendre en compte est celle constatée au cours de cet exercice, sans ajustement. Il n’est toutefois pas tenu compte, le cas échéant, de la valeur ajoutée déjà imposée, c’est-à-dire relative à une fraction d’exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l’établissement de l’impôt dû au titre d’une ou plusieurs années précédant celle de l’imposition.

I. Cas général

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Ne sont pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée que les seuls charges et produits afférents à des activités imposables, c’est-à-dire qui sont, d’une part, dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et donc de la CVAE et, d’autre part, qui ne bénéficient pas d’une exonération de plein droit ou facultative.

Exemple : Une entreprise dispose d’un établissement unique au sein duquel elle exerce une activité imposable à la CVAE et une activité exonérée de plein droit et de manière permanente de CFE. La valeur ajoutée imposable s’entend uniquement de celle qui se rapporte à l’activité imposable à la CVAE.

II. Cas particulier des entreprises de navigation maritime ou aérienne qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger

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L'article 317 septies E de l'annexe II au code général des impôts précise que, par exception aux règles générales, les entreprises de navigation aérienne et maritime qui exercent des activités conjointement en France et à l’étranger sont assujetties à la CVAE à raison de la part de la valeur ajoutée provenant des opérations effectuées dans les limites du territoire national directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires.

40

Les opérations effectuées dans les limites du territoire national sont celles dont le point de départ et le point d’arrivée sont situés en France. Les points de départ et d’arrivée s’entendent des embarquements et débarquements.

50

La part de la valeur ajoutée imposable est proportionnelle à la part, dans les recettes totales hors taxes de l’entreprise afférentes aux opérations directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires armés au commerce, des recettes provenant de celles de ces opérations qui sont effectuées dans les limites du territoire national. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l’entreprise est majoritairement en provenance ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

60

La France s’entend de la métropole, des départements d’outre-mer, des collectivités d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et des Terres australes et antarctiques françaises.

70

Le trafic est majoritairement assuré en provenance ou à destination de la France lorsque plus de la moitié du trafic est réalisé en provenance ou à destination de la France.

80

La valeur ajoutée provenant d’opérations non directement liées à l’exploitation d’aéronefs et de navires est imposée dans les conditions de droit commun. Il en va ainsi, par exemple, des activités de maintenance aéronautique ou de transport routier.