CVAE - Base d'imposition - Règles de détermination du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée - Régime des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance
I. Personnes concernées
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Sont concernées par le régime des entreprises réalisant des opérations d'assurance :
- les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances (C. assur.) ;
- les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité (C. mut., art. L. 211-1 et suivants) ;
- les institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 931-1 et suivants).
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Les éléments constituant le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée des entreprises réalisant des opérations d'assurance s'obtiennent à partir des règles :
- du plan comptable des assurances pour les entreprises relevant du C. assur. ;
- du plan comptable des mutuelles pour les mutuelles et unions régies par le livre II du C. mut. (C. mut., art. L. 211-1 et suivants) ;
- du plan comptable des institutions de prévoyance pour ces entreprises lorsqu'elles sont régies par le titre 3 du livre 9 du CSS (CSS, art. L. 931-1 et suivants).
Les plans comptables susvisés seront, compte tenu de la similitude de leur nomenclature, dénommés conjointement « Plan » dans les développements qui suivent.
II. Calcul du chiffre d'affaires
A. Postes comptables du Plan compris dans le chiffre d'affaires
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Le chiffre d'affaires des entreprises relevant du régime des entreprises réalisant des opérations d'assurance comprend, sauf exceptions expressément prévues par la loi, les postes comptables suivants du Plan :
- les primes ou cotisations (comptes 700 à 709) ;
- les autres produits techniques (comptes 740 à 749) ;
- les commissions reçues des réassureurs (compte 649) ;
- les produits non techniques (comptes 750 à 759), à l'exception de l'utilisation ou de la reprise des provisions enregistrées au compte 752 et de la reprise de provision pour risque d'exigibilité enregistrée au compte 753 pour sa part non déductible de la valeur ajoutée ;
- les produits des placements (comptes 760 à 769), à l'exception de certains produits (II-B § 30 à 70).
B. Produits de placements exclus du chiffre d'affaires
1. Les reprises de provisions pour dépréciation
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Les reprises de provisions pour dépréciation exclues du chiffre d'affaires s'entendent de celles enregistrées au compte 769.
2. Les plus-values de cession de placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et les plus-values de cession d'immeubles d'exploitation
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Les plus-values de cession de placements (enregistrées en principe au compte 764 « Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements » ou dans une de ses subdivisions) sont, en principe et quelle que soit leur nature, à prendre en compte dans le chiffre d'affaires.
Par exception, il n'est pas tenu compte des plus-values qui se rapportent à des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation. Ces placements sont ceux devant être comptabilisés à l'actif du bilan dans une subdivision des comptes 25 et 26.
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De même, ne sont pas retenues dans le chiffre d'affaires les plus-values de cession d'immeubles d'exploitation, c'est-à-dire d'immeubles qui ont vocation à être utilisés matériellement par l'entreprise pour l'exercice de sa profession. Ainsi, ne constituent pas des immeubles d'exploitation :
- les immeubles de placement, au sens du III-B-2-a § 140 et suivants du BOI-BIC-PROV-40-10-20-10 ;
- les immeubles, autres que les immeubles de placement, donnés en location pour en retirer un revenu.
3. 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation
60
La fraction correspondant à 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation à exclure du chiffre d'affaires s'entend uniquement des dividendes portant sur les titres figurant à l'actif du bilan dans une subdivision des comptes 25 et 26 du Plan.
4. Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
70
Les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun, lesquelles ne figurent pas dans des comptes spécifiques du Plan, sont, lorsqu'elles donnent lieu à comptabilisation en tant que telles, exclues du chiffre d'affaires.
Ainsi, l'exclusion du chiffre d'affaires vise, par transposition avec les règles prévues par le plan comptable général (PCG) pour le compte 755 de ce plan (I-A-1-b § 30 du BOI-CVAE-BASE-20-20), les quotes-parts dans les résultats revenant aux membres de sociétés en participation.
III. Calcul de la valeur ajoutée
80
La valeur ajoutée des entreprises réalisant des opérations d'assurances est égale à la somme du chiffre d'affaires et de certains produits (III-A § 90) diminuée de certaines charges (III-B § 100 à 120).
A. Produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée
90
Les produits à retenir sont les suivants :
- le chiffre d'affaires tel qu'il est calculé au II § 20 à 70 ;
- les subventions d'exploitation figurant aux comptes 730 à 739 du Plan ainsi que les subventions pouvant être qualifiées comme telles (I-A-1-d § 70 à 80 du BOI-CVAE-BASE-20-20) ;
- la production immobilisée enregistrée aux comptes 720 à 728 du Plan, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée (I-A-1-c § 40 à 60 du BOI-CVAE-BASE-20-20) ;
- les transferts inscrits aux comptes 7920 à 7939 du Plan, à hauteur du solde global de ce compte.
B. Charges à déduire
1. Liste des charges déductibles
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Les charges déductibles sont constituées, sous réserve des précisions mentionnées au III-B-2 § 120, de l'ensemble des charges figurant aux comptes 600 à 669.
Il s'agit donc des charges suivantes :
- prestations et frais payés (comptes 600 à 609). Ce poste inclut notamment la plupart des achats comptabilisés dans les comptes par nature de classe 9 ;
- variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques (comptes 61 et 62), y compris les provisions pour risque d'exigibilité, pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; si la variation est négative, la valeur ajoutée est majorée du montant de cette variation ;
- participations aux résultats (comptes 630 à 639) ;
- frais d'exploitation (comptes 640 à 648). Ils incluent la plupart des charges externes de l'entreprise ; ne sont toutefois pas incluses dans les frais d'exploitation les commissions reçues des réassureurs, lesquelles sont déjà prises en compte dans le chiffre d'affaires (II-A § 20) ; le poste « frais d'exploitation » inclut notamment la plupart des autres charges externes comptabilisées dans les comptes par nature de classe 9 ;
- charges non techniques (comptes 650 à 659). Elles incluent les autres charges de gestion courante, notamment le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe ; le poste « charges non techniques » inclut notamment la plupart des autres charges de gestion courante comptabilisées dans les comptes par nature de classe 9 et le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe ;
- charges des placements (comptes 660 à 669), à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation. Les moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation ainsi que les moins-values de cessions d'immeubles d'exploitation s'entendent de celles de même nature que les plus-values mentionnées au II-B-2 § 40 à 50.
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2. Exclusion des charges déductibles
120
Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée les charges par nature suivantes, quand bien même elles figurent parmi la liste des charges au III-B-1 § 100 :
- les loyers ou redevances mentionnés au I-A-2-c § 150 du BOI-CVAE-BASE-20-20 ;
- les charges de personnel. Elles comprennent l'ensemble des rémunérations du personnel de l'entreprise, ainsi que les charges sociales correspondantes et les autres charges de personnel ;
- les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, des contributions indirectes et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
- les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. Il s'agit des quotes-parts de pertes réalisées par des sociétés détenues par l'entreprise et donnant lieu à une comptabilisation en tant que telles par cette dernière ;
- les charges financières afférentes aux immeubles d'exploitation. Sont principalement visés les intérêts d'emprunts contractés pour le financement de l'acquisition ou de la construction des immeubles d'exploitation définis au II-B-2 § 50 ;
- les dotations aux amortissements d'exploitation. Concernant les dotations aux amortissements afférents aux biens immeubles, seules celles relatives aux immeubles d'exploitation définis au II-B-2 § 50 ne sont pas déductibles. Les dotations aux amortissements afférents aux immeubles de placement sont donc déductibles.
- les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. Ces dotations comprennent, notamment, l'ensemble des dotations aux provisions pour dépréciation.
(130)
IV. Cas particulier des plus-values de cession constatées l'année de création de l'entreprise
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Les plus-values de cessions d'immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée qui sont réalisées l'année de création de l'entreprise sont comprises dans le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l'année suivante.