IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Sociétés immobilières d'investissement (SII)
1
Pour permettre de contribuer plus efficacement au développement de la construction de logements locatifs, l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière, a prévu la constitution de sociétés par actions dites sociétés immobilières d'investissement.
10
Ces sociétés doivent avoir pour objet exclusif l'exploitation d'immeubles locatifs destinés principalement à l'habitation et se soumettre à des règles particulières concernant leur constitution, leur gestion et leur fonctionnement (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 33).
20
En contrepartie notamment d'une surveillance exercée par le ministère chargé de l'Équipement et du Logement et par la direction du Trésor (approbation des statuts, agrément des programmes immobiliers, contrôle d'un commissaire du gouvernement), ces sociétés bénéficient d'un régime spécial tant en droit privé qu'au point de vue financier et fiscal (code général des impôts (CGI), art. 139 ter ; CGI, art. 145, 7 ; CGI, art. 159 quinquies et CGI, art. 208 B).
Toutefois, les avantages résultant de l'application de ce régime spécial ont vu leur intérêt s'estomper en raison notamment de l'évolution de la réglementation fiscale et plus particulièrement de la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés.
Aussi, la plupart des sociétés immobilières d'investissement ont-elles été amenées à renoncer à leur statut particulier pour se replacer sous le statut de droit commun des sociétés commerciales.
Depuis le 1er janvier 1993, le régime fiscal exposé ci-après ne concerne donc plus qu'un nombre très restreint de sociétés.
30
La présentation du régime fiscal des sociétés immobilières d'investissement implique d'examiner successivement :
- leur statut juridique (section 1, BOI-IS-CHAMP-30-80-10) ;
- leur régime fiscal au regard de l'impôt sur les sociétés (section 2, BOI-IS-CHAMP-30-80-20).