Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-80

ENR - Timbres et taxes assimilés - Requêtes enregistrées auprès des cours d'appel

1

Il est institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel.

Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. (CGI, art. 1635 bis P).

10

Le montant de ce droit est fixé par l'article 1635 bis P du CGI.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

20

Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique.

Les modalités de perception de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État.

Selon l'article 326 ter de l'annexe II au CGI, les justifications de l'acquittement de ce droit sont déterminées conformément aux articles 964 et 964-1 du code de procédure civile.

30

Ces dispositions s'appliquent aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2018 à la condition que le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel ait été créé.