Date de début de publication du BOI : 09/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IF-COLOC-10-20-40

IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Schéma de financement - Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre ou syndicats de communes

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Conformément à l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal. Ces EPCI ne sont pas dotés d'une fiscalité propre.

Conformément à l'article 1609 quater du code général des impôts (CGI), le comité d'un syndicat peut toutefois décider, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-20 du CGCT, de lever la taxe d'habitation (TH), la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) en remplacement des contributions budgétaires des communes associées. Les contributions des communes sont alors appelées “ contributions fiscalisées ” et s'apparentent à une fiscalité additionnelle à celle des communes.

Dans cette hypothèse, le syndicat ne dispose d'aucun pouvoir fiscal (pas de vote des taux, pas de pouvoir d'exonération). Le taux additionnel applicable à son profit est déterminé selon les règles prévues au III de l'article 1636 B octies du CGI par les services de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Ces règles sont également applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'EPCI.

I. Bases et redevables des contributions fiscalisées

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Les impositions perçues au profit des syndicats sont dues par toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la TFB, à la TFNB, à la TH ou à la CFE dans les communes membres du syndicat concerné.

La base de l'imposition perçue au profit des syndicats est déterminée dans les mêmes conditions que celle de l'impôt perçu au profit de la commune.

De même, les abattements et réductions de bases prévus pour l'impôt perçu au profit de la commune s'appliquent à l'imposition perçue au profit des syndicats.

II. Détermination des taux additionnels appliqués au profit des syndicats

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Les syndicats de communes arrêtent un produit fiscal global. La répartition de ce produit entre les communes membres du syndicat est fixée par les conventions qui le régissent.

En application du III de l'article 1636 B octies du CGI, le produit fiscal à recouvrer dans chaque commune membre au profit du syndicat est réparti entre la TFB, la TFNB, la TH et la CFE proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

Cette répartition est obtenue en multipliant le produit fiscal à recouvrer dans chaque commune par le rapport existant entre :

- le produit théorique que chacune de ces taxes aurait procuré à la commune si on avait appliqué les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition ;

- le produit total que les quatre taxes auraient procuré à la commune si l'on avait appliqué les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

30

Pour chaque taxe, le produit théorique est déterminé en appliquant aux bases résultant des rôles généraux de l'année d'imposition le taux de l'année précédente.

Afin de neutraliser l'incidence de la modification du schéma de financement des collectivités territoriales consécutif à la suppression de la taxe professionnelle, les produits théoriques de CFE, de TH et de TFB font l'objet d'ajustements prévus au IV de l'article 1636 B octies du CGI.

A. Produit théorique de CFE

40

En application du IV de l'article 1636 B octies du CGI, le produit théorique de CFE est majoré :

- de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 et du 1 du III de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du CGCT ;

- du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au B de l'article 26 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 en contrepartie de la réduction de la fraction imposable des recettes visée au 2° de l'article 1467 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;

- de la différence entre, d'une part, la compensation relais communale, versée au titre de 2010 en application du II de l'article 1640 B du CGI, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune et, d'autre part, le produit de la CFE au titre de l'année 2010 afférent à ces mêmes établissements.

Remarque : La compensation relais communale est, dans ce cas, constituée des deux composantes telles qu'elles sont définies au II de l'article 1640 B du CGI.

B. Produit théorique de TFB

50

Le produit théorique de TFB, déterminé en appliquant aux bases de l'année d'imposition les taux de l'année précédente, est minoré de la différence entre :

- le produit que cette taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 si les taux de l'année 2010 avaient été appliqués. Il s'obtient en multipliant les bases totales de TFB de l'année 2011 par le taux voté en 2010 ;

- et le produit que la taxe a procuré au titre de 2010 à la commune qui s'obtient en multipliant les bases de TFB imposées au profit de la commune en 2010 par le taux voté en 2010. Le supplément de base résultant de la suppression, par l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, de l'abattement d'un tiers appliqué sur la base des usines nucléaires n'est donc pas pris en compte.

C. Produit théorique de TH

60

Afin de neutraliser le transfert de la part départementale de TH et des frais de gestion correspondant au bloc communal, le produit théorique de TH est minoré de la différence entre :

- le produit que la taxe a procuré au titre de l'année 2011 à la commune. Il s'obtient en multipliant les bases d'imposition de l'année 2011 par le taux voté en 2011 et correspond aux produits issus des rôles généraux ;

- et le produit que la taxe aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. Il s'obtient en multipliant les bases d'imposition de l'année 2011 par le taux voté en 2010.

III. Détermination des taux

70

Les taux d'imposition sont obtenus en divisant la part du produit de la taxe additionnelle qui doit être perçue dans chaque commune sur les redevables de chacune des quatre taxes par le total des bases nettes correspondantes imposables au profit du syndicat.

80

Exemple :

Un syndicat a voté un produit global de 100 000 € au titre de l'année N. La part de la commune A dans ce produit s'élève à 50 000 €.

Produits théoriques
(Bases N x Taux N-1)
(en euros)

Quotient de répartition

Répartition du produit
(en euros)

Bases communales N
(en euros)

Taux additionnels N

TFB

45 500

45 500 / 224 000 = 0,203

0,203 x 50 000 = 10 150

350 000

10 150 / 350 000 = 2,9 %

TFNB

8 500

8 500 / 224 000 = 0,038

0,038 x 50 000 = 1 900

50 000

1 900 / 50 000 = 3,8 %

TH

80 000

80 000 / 224 000 = 0,357

0,357 x 50 000 = 17 850

400 000

17 850 / 400 000 = 4,46 %

CFE

90 000

90 000 / 224 000 = 0,402

0,402 x 50 000 = 20 100

300 000

20 100 / 300 000 = 6,7 %

Total

224 000

50 000

Calcul des taux