Date de début de publication du BOI : 30/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Règles d'assiette - Détermination du revenu imposable - Revenus des obligations et produits assimilés

I. Principe

1

L'article 119 du code général des impôts (CGI) dispose que le revenu est déterminé :

  • pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;
  • pour les lots, par le montant même du lot ;
  • pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts.

10

Pour ces revenus passibles de l'impôt en application des dispositions de l'article 118 du CGI, le revenu à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu est l'intérêt ou le revenu effectivement perçu dans l'année.

20

Remarque 1 : Les revenus mentionnés au I § 1 qui bénéficient aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis, le cas échéant, au prélèvement forfaitaire obligatoire prévu au I de l'article 125 A du CGI. Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû, déterminé suivant les modalités prévues au 1 ou au 2 de l'article 200 A du CGI, au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré.

Remarque 2 : Lorsque ces revenus bénéficient à des non résidents, ils sont susceptibles d'être soumis à la retenue à source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-10).

Remarque 3 : Le prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI au taux majoré prévu au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI, est applicable, dans les conditions prévues au III de ce même article, aux revenus qui sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis de l'article 238-0 A du CGI. Ce prélèvement s'applique quels que soient la qualité du bénéficiaire des revenus et le lieu de son domicile fiscal (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).

(30)

II. Précisions concernant les primes de remboursement

40

Pour les emprunts négociables et titres de créances négociables émis avant le 1er janvier 1992 ainsi que pour les emprunts ou titres de même nature démembrés avant le 1er juin 1991, les primes de remboursement imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont définies par la différence entre la valeur de remboursement de l'emprunt et son prix d'émission ou, en cas de démembrement de l'emprunt, entre la valeur de remboursement du droit et le prix d'émission du droit (CGI, art. 119, 3° et CGI, art. 238 septies A, I).

50

Ces règles ont été modifiées pour les emprunts négociables et titres de créances négociables émis depuis le 1er janvier 1992 ainsi que pour les emprunts ou titres de même nature démembrés depuis le 1er juin 1991. Pour ces placements, la prime de remboursement est définie comme la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (CGI, art. 238 septies A, II).

60

Cette dernière définition s'applique par ailleurs :

  • à l'ensemble des contrats ayant la nature de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants visés à l'article 124 du CGI qui sont conclus ou démembrés depuis le 1er janvier 1993 (CGI, art. 238 septies A, III) ;
  • ainsi qu'aux obligations étrangères émises ou démembrées à compter de la même date (CGI, art. 238 septies A, II).

(70)

80

Enfin, depuis le 3 juin 1992, l'imposition par annuités des primes de remboursement et intérêts capitalisés prévue à l'article 238 septies B du CGI a cessé de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non-inscrits à un actif professionnel.

A. Définition des primes de remboursement

1. Champ d'application

90

Sont concernés par la définition des primes de remboursement mentionnée au II § 50 les contrats suivants :

  • obligations et autres emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI émis depuis le 1er janvier 1992 ;
  • titres de créances négociables visés à l'article 124 B du CGI émis depuis le 1er janvier 1992 ;
  • parts de fonds communs de créances émises depuis le 1er janvier 1992 et parts de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risque d'assurances constitués à compter du 15 juin 2008 ;
  • emprunts, titres ou parts de même nature que ceux mentionnés aux trois tirets précédents et démembrés depuis le 1er juin 1991 ;
  • contrats autres que ceux mentionnés ci-avant, ayant la nature de ceux mentionnés à l'article 124 du CGI qui sont conclus ou démembrés depuis le 1er janvier 1993. L'article 124 du CGI vise les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Sont donc notamment visés les bons de caisse, bons du Trésor et bons d'épargne ;
  • emprunts négociables visés à l'article 118 du CGI qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique (emprunt « assimilable ») dont une partie est émise après le 1er janvier 1992 et fait l'objet d'un règlement depuis le 1er janvier 1994 (décision ministérielle publiée le 5 février 1992) ;
  • obligations étrangères et autres titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI émis ou démembrés depuis le 1er janvier 1993, ou dont une partie est émise à compter de la même date quand l'emprunt fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique.

100

Ne sont pas visés :

  • les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature visés à l'article 125-0 A du CGI ;
  • les emprunts, titres ou contrats entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du CGI. Il s'agit de ceux émis, conclus ou démembrés depuis le 1er janvier 1993 qui sont :
    • soit inscrits à l'actif d'une entreprise exerçant une activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole dont les résultats relèvent de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
    • soit détenus par des établissements publics, associations ou collectivités sans but lucratif visés au 5 de l'article 206 du CGI.

2. Détermination de la prime de remboursement

a. Contrats qui n'entrent pas dans le champ d'application de la définition des primes de remboursement prévue au II § 50 (primes attachées à des titres émis avant le 1er janvier 1992 ou démembrés avant le 1er juin 1991)

110

Il s'agit des contrats autres que ceux définis au II-A-1 § 90.

120

Pour les emprunts négociables et titres de créances négociables émis avant le 1er janvier 1992 ainsi que pour les emprunts ou titres de même nature démembrés avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement demeure définie dans les conditions prévues au II § 40.

La prime de remboursement est déterminée en appliquant les principes posés au 3° de l'article 119 du CGI. Des règles particulières sont toutefois prévues en cas de démembrement.

1° Principe

130

La prime de remboursement s'entend de la différence entre la somme remboursée et le prix d'émission des titres.

Remarque : La notion de taux d'émission utilisée au 3° de l'article 119 du CGI est équivalente à celle de prix d'émission.

La prime est qualifiée soit de prime de remboursement proprement dite en cas d'émission à la valeur nominale (« au pair ») et de remboursement à un montant plus élevé, soit de prime d'émission en cas de remboursement d'une obligation émise en-dessous de sa valeur nominale (en-dessous du pair), soit encore des deux à la fois (obligation à double prime) lorsque l'obligation émise en-dessous du pair est remboursable pour un montant plus élevé que sa valeur nominale.

Les modalités de détermination du prix d'émission sont définies à l'article 41 octies de l'annexe III au CGI et à l'article 41 nonies de l'annexe III au CGI. Si un emprunt a été émis à un prix unique, ce prix sert de base au calcul de la prime. Si le prix d'émission a varié, il est déterminé, pour un emprunt donné, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque émission de titres.

2° Cas particulier du démembrement
a° Définition des opérations de démembrement

140

Le démembrement d'une obligation est l'opération qui consiste pour le porteur de ce titre à le scinder postérieurement à son émission en :

  • un droit au paiement du principal, d'une part ;
  • un droit (ou une série de droits) au paiement des intérêts, d'autre part, et à céder séparément chacun de ces droits.

Ainsi, les fonds d'État libres d'intérêt nominal (FELIN d'intérêt ou de capital) issus de la troisième tranche de l'emprunt d'État de janvier 1986 (décret n° 86-77 du 15 janvier 1986 relatif à l'émission de l'emprunt d’État Janvier 1986 et autorisant l'émission d'obligations et de titres assimilables du Trésor) souscrits par des établissements bancaires et financiers en vue d'un placement sous forme démembrée auprès de leur clientèle constituent, pour celle-ci, des droits issus d'une opération de démembrement.

150

L'opération de démembrement proprement dite doit être distinguée de celle qui consiste à souscrire ou acquérir des titres d'emprunt pour les conserver dans son portefeuille jusqu'à leur remboursement et à émettre, adossés à ces valeurs, des titres représentatifs d'un droit au paiement du capital ou des intérêts de chacune des obligations souscrites ou acquises. Cette technique de démembrement par adossement est utilisée depuis juin 1991 pour le démembrement des obligations assimilables du Trésor (OAT). Le démembrement est géré par un groupement d'intérêt économique mandataire de l'État qui émet un type de certificat unique : les « certificats zéro-coupons fongibles » cotés à la Bourse de Paris.

b° Définition de la prime de remboursement en cas de démembrement d'une obligation réalisé entre le 30 mai 1985 et le 1er juin 1991

160

La prime de remboursement afférente à un droit au paiement du capital ou des intérêts d'une obligation démembrée s'entend de la différence entre, d'une part, le capital ou l'intérêt que perçoit la personne détentrice du droit lors du paiement et, d'autre part, la somme versée par l'acquéreur à la personne qui effectue l'opération de démembrement.

Ainsi, en cas de cession du droit par le souscripteur initial, la prime de remboursement taxable au nom du dernier porteur est déterminée en retenant le prix d'acquisition originel payé par le souscripteur initial et non le prix de cession payé par ce porteur.

Pour les titres démembrés dans le cadre d'une donation, la prime de remboursement est égale à la différence entre le capital ou l'intérêt que perçoit le donataire et la valeur du titre déclarée pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit.

170

Cette définition ne s'applique ni aux titres émis avant le 1er juin 1985, ni aux titres démembrés lors d'une succession quelle que soit la date du démembrement. Dans ces deux cas, seuls les produits (intérêts, prime de remboursement) de l'obligation démembrée demeurent imposables sur l'intégralité de leur montant, sauf exonération de la prime de remboursement le cas échéant. Le remboursement des sommes prêtées à l'origine demeure intégralement en dehors du champ de l'impôt sur les revenus de capitaux mobiliers.

180

Elle ne s'applique pas non plus aux obligations démembrées selon la technique de l'adossement. Dans ce cas, les titres émis adossés aux valeurs démembrées constituent de nouvelles valeurs. La prime de remboursement attachée à ces valeurs est égale à la différence entre le prix de remboursement et le prix auquel l'émetteur les place.

b. Contrats qui entrent dans le champ d'application de la définition des primes de remboursement prévue au II § 50 (primes attachées à des titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés depuis le 1er juin 1991)

190

Il s'agit des contrats définis au II-A-1 § 90.

200

La prime de remboursement s'entend de la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition. Un titre peut être acquis sur le marché primaire (à l'émission) ou secondaire (en bourse, de gré à gré, etc.). Toutefois, les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition n'entrent pas dans la définition de la prime. Cette définition de la prime de remboursement appelle les précisions mentionnées au II-A-2-b § 210 à 320.

1° Remboursement au souscripteur initial

210

Lorsqu'un titre n'a pas été cédé mais conservé par le souscripteur initial jusqu'au remboursement, les sommes ou valeurs versées lors de l'acquisition s'entendent de celles versées lors de la souscription.

2° Obligations à bons de souscription ou d'acquisition

220

Certaines obligations sont, lors de leur émission, assorties d'un bon de souscription ou d'acquisition d'un autre titre. La valeur du bon est comprise dans le prix de souscription de l'obligation à laquelle il est attaché.

Si le souscripteur conserve l'obligation jusqu'à son remboursement, le prix d'acquisition à retenir est le prix global versé à l'émission. Il n'y a donc pas lieu de diminuer ce prix de la valeur du bon même si le bon est coté séparément.

(230)

3° Notion d'intérêts versés chaque année

240

Les intérêts versés chaque année, qui n'entrent pas dans la définition de la prime, s'entendent de ceux versés chaque année à échéance régulière. En outre, pour être en dehors de l'assiette de la prime, ces intérêts doivent être calculés de manière linéaire (c'est-à-dire sans capitalisation), au taux contractuel qui peut être fixe ou variable.

4° Contrats donnant lieu à paiement en monnaie étrangère

250

Lorsque les sommes versées lors de l'acquisition ou du remboursement ont été payées en monnaie étrangère, elles doivent être retenues pour le calcul de la prime pour leur contrevaleur en euros. Celle-ci est déterminée d'après le cours de change au jour du paiement, c'est-à-dire au jour de l'acquisition ou de remboursement.

5° Contrats permettant des retraits successifs

260

Lorsque le contrat permet des versements ou des retraits multiples (comptes courants, dépôts, etc.), la prime de remboursement est imposable lors de chaque retrait. L'imposition n'est donc pas reportée lors du dénouement du contrat.

Lors de chaque retrait, la prime est déterminée par différence entre, d'une part, le montant du retrait et, d'autre part, les sommes versées retenues au prorata des sommes retirées sur la valeur totale du contrat à la date du retrait. Les intérêts versés chaque année sur le compte viennent en déduction de la prime ainsi déterminée. Il s'agit des intérêts versés avant le retrait et immédiatement imposables. Leur imputation ne peut être opérée qu'une seule fois.

270

En cas de cession du contrat, le détenteur du contrat au moment du retrait détermine le montant de la prime en retenant comme « sommes versées » :

  • le prix d'acquisition du contrat majoré des versements qu'il aura opérés entre la date d'acquisition et celle du retrait ;
  • les intérêts versés sur le compte entre ces deux dates, et immédiatement imposables.

280

En pratique, les contrats de dépôt ou de compte courant, libellés en euros, qui sont rémunérés uniquement par un intérêt annuel, ne comportent pas habituellement de prime de remboursement.

6° Titres appartenant à une série de même nature

290

Le remboursement peut porter sur des titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents. Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la prime est celui qui serait retenu en cas de cession.

Lorsque les gains de cession sont réalisés par des personnes relevant de l'impôt sur le revenu et sont imposables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A et suivants du CGI, la valeur moyenne pondérée d'acquisition des titres est retenue comme prix d'acquisition du titre (CGI, art. 150-0 D, 3 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40).

Les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles doivent appliquer les règles qui leur sont propres. Les non-résidents soumis au prélèvement obligatoire retiennent la règle de la valeur moyenne pondérée d'acquisition.

7° Titres convertis en euros

300

Pour la détermination de la prime de remboursement imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 238 septies A du CGI, le prix ou la valeur d'acquisition des titres remboursés est diminué du montant du versement en espèces éventuellement reçu lors de la conversion en euros.

Toutefois, il est admis que le prix ou la valeur d'acquisition ne soit pas diminué du montant du versement en espèces.

8° Cas particuliers
a° Démembrement

310

Les opérations de démembrement sont définies au II-A-2-a-2°-a° § 140, sous réserve des précisions mentionnées au II-A-2-a-2°-b° § 170.

La prime de remboursement afférente à un droit au paiement du capital ou des intérêts ou de toute autre rémunération d'un titre démembré s'entend de la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit, ou du titre représentatif de ce droit en cas d'émission adossée.

Cette définition de la prime de remboursement concerne à la fois les opérations de démembrement proprement dites et celles réalisées par la technique de l'adossement.

b° Opération d'échange

320

Lorsque les titres ou droits mentionnés aux II et III de l'article 238 septies A du CGI ont été reçus, depuis le 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis du CGI en vigueur avant la date de promulgation de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 ou au II de l'article 150 UB du CGI, la prime de remboursement est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue, qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange (CGI, art. 238 septies A, V).

B. Conséquences en matière d'assiette et de fait générateur

325

Dans certains cas, la définition des primes de remboursement telle que prévue au II § 50 a pour effet de modifier l'assiette ou le fait générateur de l'impôt sur le revenu.

1. Plus-values de remboursement

a. Titres émis avant le 1er janvier 1992 ou démembrés avant le 1er juin 1991 (conséquences de la référence au prix d'émission)

330

La prime de remboursement de ces titres est calculée par référence au prix d'émission. Le profit retiré lors du remboursement peut comprendre deux éléments :

  • une plus-value de remboursement, égale à la différence entre le prix d'émission du titre et son prix d'acquisition, si ce dernier est inférieur. Cette plus-value ne relève pas de l'imposition des gains de cessions prévue par l'article 150-0 A du CGI, car le remboursement ne constitue pas une cession. En outre, cette plus-value ne présente pas le caractère d'un revenu mobilier dès lors qu'elle ne provient pas d'un versement de l'émetteur. La plus-value de remboursement n'est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu, sauf si le titre est inscrit à un actif professionnel ;
  • une prime de remboursement, égale à l'excédent du prix de remboursement du titre sur le prix d'émission. Cette prime constitue un revenu mobilier.

Exemple : Une obligation est émise à 150 € et remboursable à 155 €. Cette obligation est achetée pour 140 € par un porteur qui la porte au remboursement. Lors du remboursement, le porteur constate :

  • une plus-value de remboursement, égale à 10 € (soit 150 € - 140 €) ;
  • une prime de remboursement, égale à 5 € (soit 155 € - 150 €).

b. Titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés depuis le 1er juin 1991 (conséquences de la référence au prix d'acquisition)

340

Pour les titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés depuis le 1er juin 1991, pour lesquels la prime de remboursement est définie au II § 50, la plus-value de remboursement constitue, dans tous les cas, un revenu mobilier imposable. En effet, elle entre dans la base de calcul de la prime de remboursement puisque celle-ci est déterminée par référence au prix d'acquisition (et non plus au prix d'émission).

Exemple : Dans l'exemple du II-B-1-a § 330, le profit retiré lors du remboursement a en totalité la nature d'une prime de remboursement, égale à 155 € - 140 € = 15 €.

Dans le cas contraire, lorsque le prix d'acquisition d'un titre est supérieur à la valeur de remboursement, la différence constatée n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

2. Intérêts payés d'avance

350

Certains placements sont rémunérés par des intérêts payés d'avance. Ces intérêts peuvent représenter tout ou partie de la rémunération prévue au contrat.

La substitution du prix d'acquisition au prix d'émission dans la définition de la prime de remboursement a pour effet de modifier le régime d'imposition des intérêts payés d'avance, en matière d'impôt sur le revenu.

Au regard de cet impôt, les intérêts payés d'avance ne sont plus imposables lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d'un compte. En l'absence de cession du titre par le souscripteur, les intérêts payés d'avance sont, de fait, imposables lors du remboursement du titre. En effet, le mode de calcul de la prime (II-A-2-b § 190 et suivants) conduit à inclure ces intérêts dans son montant.

360

En cas de cession d'un titre émis avec des intérêts payés d'avance, le cédant est imposable sur la plus-value retirée de la cession. Les modalités d'imposition sont fixées par l'article 150-0 A du CGI si le contribuable relève de l'impôt sur le revenu et agit dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé (BOI-RPPM-PVBMI). Pour la détermination de la plus-value, il convient également de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI.

Remarque : Pour les titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés depuis le 1er juin 1991, pour lesquels la prime de remboursement est définie au II § 50, lors du remboursement du titre, la prime de remboursement est calculée par référence au prix d'achat acquitté par le dernier porteur.

3. Obligations à « coupon zéro » ou à coupon unique

370

Les obligations, dites à coupon unique, sont rémunérées par des intérêts qui sont versés en totalité lors du remboursement. D'autres obligations, dites à « coupon zéro », ne comportent pas le versement d'intérêts proprement dits. La rémunération est constituée par la différence entre le montant du remboursement et le capital prêté. Ces diverses formes de rémunération sont susceptibles d'entrer dans la définition fiscale de la prime de remboursement.

Exemple : Une obligation, émise à 150 €, est remboursée par l'émetteur à 200 €. Aucun versement d'intérêts n'est stipulé.

Le souscripteur la détient jusqu'à son remboursement : il est imposé sur une prime égale à 50 € (soit 200 € - 150 €).

L'obligation est cédée et le dernier porteur l'acquiert à 180 €. Celui-ci est imposable, lors du remboursement, sur une prime de remboursement égale à 200 € - 180 € = 20 € (la plus-value de 180 € - 150 € = 30 € a été taxée lors de la cession au titre de l'article 150-0 A du CGI).

4. Perte éventuelle subie lors d'un remboursement d'obligations

380

En cas de remboursement d'obligations à un prix supérieur à la valeur d'acquisition, la différence constitue une prime de remboursement (CGI, art 238 septies A) imposable à l'impôt sur le revenu (augmenté des prélèvements sociaux). En revanche, en cas de remboursement à un prix inférieur à la valeur d'acquisition, la différence constitue une perte (en capital). Cette perte trouve en général sa contrepartie dans l'encaissement chaque année d'intérêts supérieurs au taux du marché en vigueur au jour de l'investissement.

390

Afin de faciliter, le cas échéant, le placement de ces titres auprès des particuliers quand le prix d'acquisition est supérieur au prix de remboursement, il est admis que les souscripteurs d'obligations visées à l'article 118 du CGI et souscrites à compter du 1er janvier 1995 puissent imputer la perte en capital résultant de la différence entre le prix de remboursement et le prix de souscription d'une obligation sur les intérêts afférents à cette obligation versés la dernière année et qui n'entrent pas dans la définition de la prime de remboursement. Si le remboursement porte sur plusieurs titres de même nature, la perte est calculée par rapport à la valeur moyenne d'acquisition pondérée (II-A-2-b-6° § 290).

Cette possibilité d'imputation des pertes en capital s'applique pour la détermination de l'assiette imposable tant à l'impôt sur le revenu, quelle que soit la modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu des intérêts concernés (taux forfaitaire ou barème progressif), qu'aux prélèvements sociaux.

395

Il est admis que la règle d'imputation prévue au II-B-4 § 390 s'applique, sous les mêmes conditions, aux obligations de même nature que celles visées à l'article 118 du CGI, émises par des entités établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

C. Suppression de l'exonération des primes de remboursement

(400 - 410)

415

Le 13° du I de l'article 35 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a abrogé, pour l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes, le 3° de l'article 157 du CGI qui prévoyait, sous conditions, l'exonération d'impôt sur le revenu des lots et primes de remboursement attachés à certains bons et obligations émis en France.

Les commentaires contenus dans le présent II-C § 400 et 410 sont retirés à compter de la date de publication mentionnée ci-dessus. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».

D. Suppression de la répartition par annuités

420

En matière d'impôt sur le revenu, la répartition par annuités des primes de remboursement est supprimée depuis le 3 juin 1992. Cette mesure appelle les commentaires suivants.

1. Rappel sommaire du régime de la répartition par annuités

a. Revenus concernés par la mesure

430

Le I de l'article 238 septies B du CGI a prévu un dispositif particulier d'imposition par annuités de certains revenus de capitaux mobiliers dans les cas suivants :

  • prime de remboursement attachée à un emprunt négociable émis depuis le 1er juin 1985 qui excède 10 % du nominal. Cette prime est définie au 3° de l'article 119 du CGI ;
  • prime de remboursement attachée à un droit provenant d'un démembrement d'emprunt négociable émis depuis le 1er juin 1985 qui excède 10 % du prix de souscription de ce droit. Cette prime est définie au I de l'article 238 septies A du CGI ;
  • intérêts capitalisés, partiellement ou totalement, en vertu d'un contrat d'emprunt émis depuis le 1er juin 1985.

440

Ce dispositif ne s'applique :

  • ni aux titres émis par l'État dont le porteur a la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans de l'émission (obligations renouvelables du Trésor) ;
  • ni aux titres démembrés à l'occasion d'une succession.

b. Répartition par annuités

450

L'imposition par annuités prévue au I de l'article 238 septies B du CGI consiste à étaler l'imposition de l'intérêt ou de la prime versée sur une certaine période (la durée de vie du titre ou du droit), et non à taxer l'intérêt ou la prime au moment de sa perception.

2. Portée et conséquences de la suppression du régime de répartition par annuités

460

Depuis le 3 juin 1992, la répartition par annuités prévue par l'article 238 septies B du CGI cesse de s'appliquer aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel (loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, art. 11).

Le régime continue néanmoins de produire certains effets lors du remboursement ou de la cession du titre.

(470 - 480)

a. Conséquence lors du remboursement du titre

490

Le solde de prime ou intérêt non encore imposé sous forme d'annuité est imposable lors du remboursement du titre ou du droit. Le solde imposable est déterminé par différence entre le montant de prime ou d'intérêts versés et le montant des annuités échues entre la date d'émission du titre ou du droit et le 3 juin 1992.

b. Conséquence en cas de cession du titre

500

En cas de cession de titres ou droits dont les intérêts capitalisés ou la prime de remboursement étaient, avant le 3 juin 1992, imposables par annuités en application de l'article 238 septies B du CGI, le gain net imposable est déterminé, conformément aux dispositions de l'article 164 de l'annexe II au CGI, en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition dans les conditions prévues au même article (BOI-RPPM-PVBMI).

III. Cas particuliers

A. Revenus de valeurs mobilières étrangères

510

Le revenu des valeurs mobilières étrangères est, aux termes de l'article 122 du CGI, déterminé par la valeur brute en euros des produits encaissés d'après le cours du change au jour des paiements, sans autre déduction que celle des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire. Cette disposition est commentée au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60.

B. Contribuables non domiciliés en France

520

Bien que passibles de l'impôt sur le revenu du chef de leurs revenus de source française en vertu des dispositions de l'article 4 A du CGI et de l'article 164 B du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne sont en principe pas imposables au titre des revenus des obligations et produits assimilés perçus de débiteurs établis en France.

Toutefois, sous réserve des conventions fiscales internationales, ces revenus sont susceptibles d'être soumis :

  • à la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI, lorsqu'ils se rattachent à des titres émis antérieurement au 1er janvier 1987 (BOI-RPPM-RCM-30-10-10) ;
  • au prélèvement prévu au III de l'article 125 A du CGI, au taux majoré prévu au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI, lorsque ces revenus et produits sont versés dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, quels que soient la qualité du bénéficiaire des revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).