BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Modalités d'application - Fait générateur
I. Principes
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Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI s'applique au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est mis en service.
L’article 95 Q de l’annexe II au CGI précise que la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est mise en service ou est mise à la disposition de l'entreprise dans le cadre d'un contrat de crédit-bail.
En pratique, la notion de mise en service est celle qui est utilisée comme point de départ de l'amortissement du bien qui bénéficie de l'avantage fiscal. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A § 120 et suivants du BOI-BIC-AMT-20-10.
En outre, la mise à disposition du bien s'entend de la date à laquelle il est livré à l'entreprise.
II. Cas particulier des acquisitions d’immeubles à construire ou des constructions d’immeubles
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Par dérogation au principe exposé au I § 20, en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées.
Si, l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt est pratiquée, c’est-à-dire l’année où les fondations sont achevées, le montant de la base éligible à la réduction d’impôt n’est pas connu avec certitude, les contribuables peuvent procéder à des régularisations du montant de la réduction d’impôt dont ils sont en droit de bénéficier. Dans cette hypothèse, il appartiendra aux contribuables de justifier auprès de l’administration du montant supplémentaire de réduction d’impôt dont ils peuvent bénéficier. Par ailleurs, les modalités d’imputation de la réduction d’imposition supplémentaire s’appliqueront à compter de l’année au titre de laquelle la « première » réduction d’impôt prend naissance, c’est-à-dire au titre de l’année d’achèvement des fondations.
Par ailleurs, en cas d’acquisition d’un immeuble en cours de construction dont les fondations ont été achevées au titre d’un exercice antérieur à celui de l’acquisition, il est précisé que la déduction du montant de l’investissement sera opérée au titre de l’exercice de la livraison de l’immeuble, c’est-à-dire au titre de l’exercice au cours duquel l’immeuble est délivré à l’acquéreur au sens de l’article 1605 du code civil.
Lorsque l'immeuble n'est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la réduction pratiquée doit faire l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai (III § 180 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-50).
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Exemple : Soit un contribuable qui souhaite construire une usine en Guadeloupe. Il remplit toutes les conditions requises pour bénéficier des dispositions prévues à l’article 199 undecies B du CGI. Les fondations de l’immeuble sont achevées en N, et la chaîne de production est installée et mise en service en N+2. Le coût de l’immeuble est estimé à 250 000 €, et celui des machines à 50 000 €. Le contribuable bénéficiera donc d’une réduction d’impôt, calculée au taux de 38,25 %, de :
- 95 625 € au titre de l’année N à raison de l'achèvement des fondations de l'immeuble, à la condition que l’immeuble soit achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, soit en N+2 ;
- 19 215 € au titre de l'année N+2 à raison de l'installation des machines et de la mise en service de l'usine.
Lorsque le montant de la réduction d’impôt au titre de l’année N excède l’impôt dû, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt sur le revenu jusqu’à la cinquième année, soit N+5.
Au début de l’année N+2, lorsque l’immeuble est achevé, si le coût final de l’investissement est de 300 000 €, le contribuable pourra bénéficier d’une réduction d’impôt supplémentaire de 19 125 € (soit [300 000 - 250 000] x 38,25 %). Ce supplément de réduction d’impôt sera considéré comme ayant son origine l’année N. Ainsi, le montant de la réduction d’impôt supplémentaire pourra être reporté jusqu’à l’année N+5.
Cette demande de régularisation au titre de l’année N et des années suivantes s’effectuera, le cas échéant, par voie contentieuse.
III. Cas particulier des rénovations et réhabilitations d’hôtels et des travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation
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Par dérogation au principe exposé au I § 20, en cas de rénovation ou de réhabilitation d'hôtels, de résidence de tourisme ou de villages de vacances classés, ou de travaux de réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’année au cours de laquelle les travaux sont achevés.