Date de début de publication du BOI : 30/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Prélèvements forfaitaires libératoires - Prélèvement applicable sur option aux produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 et bénéficiant à des personnes ayant leur domicile fiscal en France

Actualité liée : 30/06/2022 : RPPM - Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature - Imposition des produits attachés à des primes versées à compter du 10 octobre 2019 pour les contrats souscrits avant 1983 - Aménagement des conditions auxquelles leur transformation n'emporte pas les conséquences fiscales d'un dénouement (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 9 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 35)

1

En application du 1 du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) et du II de l'article 125 D du CGI, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent opter, à raison de la seule fraction de ces produits ou gains attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, pour leur imposition suivant un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu (PFL).

Remarque 1 : Par principe, lorsqu'ils sont attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou hors de France sont imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les modalités d'imposition de ces produits et gains sont précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15.

Remarque 2 : Les modalités d'imposition des produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France qui bénéficient à des personnes physiques ou morales domiciliés ou établies hors de France sont exposées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10.

I. Champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)

10

Le bénéfice de l'option pour le PFL mentionné au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI est réservé :

  • aux produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 (CGI, art. 125-0 A, II-1) ;
  • aux produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies dans un autre État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsque ces produits ou gains sont attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 (CGI, art. 125 D, II et CGI, art. 122).

L'entreprise d'assurance auprès de laquelle le bon ou contrat a été souscrit doit donc avoir son siège social en France ou hors de France dans l'un des États précités ou y disposer d'un établissement stable imposable.

Remarque : Un établissement stable est une entité qui se caractérise, en principe, par l'existence d'un organisme professionnel dont l'installation présente un certain caractère de permanence et qui possède une autonomie propre.

20

En revanche, les produits et gains de cession des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance qui ne sont pas établies dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 restent imposables suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans option possible pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI.

II. Assiette imposable et fait générateur du PFL

A. Produits des bons ou contrats

30

Pour l'application des dispositions de l'article 125-0 A du CGI, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées (pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A et B § 40 à 225 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50). 

En cas d'option pour le prélèvement prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI, l'assiette de ce prélèvement est constituée par le montant brut des produits imposables attachés aux seules primes versées sur le bon ou contrat jusqu'au 26 septembre 2017.

Lorsque les primes comprises dans le remboursement ont été versées en totalité jusqu'à cette date, les produits imposables sont éligibles pour leur montant total à l'imposition suivant ce prélèvement.

Lorsque les primes comprises dans le remboursement ont été versées pour partie jusqu'au 26 septembre 2017 et pour une autre partie à compter du 27 septembre 2017, seule la fraction des produits taxables attachés aux primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 peut être soumise à ce prélèvement.

35

Il est précisé que lorsque la durée du bon ou contrat est d'au moins huit ans (six ans pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1990), le prélèvement demeure assis sur l'assiette brute des produits imposables, sans qu'il soit fait application de l'abattement annuel de 4 600 € ou 9 200 € prévu au I de l'article 125-0 A du CGI. Dans ce cas, le contribuable bénéficie le cas échéant d'un crédit d'impôt (I-C-3 § 330 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50).

40

Le fait générateur du prélèvement est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel.

B. Gains de cession de bons ou contrats

45

L'assiette du gain de cession imposable est déterminée conformément aux dispositions de l'article 124 C du CGI (III § 430 à 460 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50). Le cas échéant, seule la fraction du gain attachée à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 peut être soumise au prélèvement prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI.

48

Le fait générateur du prélèvement est constitué par la cession à titre onéreux du bon ou contrat.

III. Taux du prélèvement forfaitaire libératoire

50

Le taux du prélèvement libératoire diffère selon la date d'émission et selon la durée des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature.

À ces taux s'ajoutent les prélèvements sociaux.

A. Bons et contrats souscrits avant le 1er janvier 1990

(60)

1. Durée du contrat

a. Durée effective

70

La durée à prendre en considération s'entend, pour les contrats à prime unique et ceux qui comportent le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat. Celle-ci correspond à la période comprise entre la date de souscription du contrat et la date de son dénouement ou, s'il y a lieu, du rachat partiel.

Pour les contrats acquis à titre onéreux ou à titre gratuit (par voie de succession ou de donation), le point de départ de la période à prendre en considération demeure la date de la souscription du bon ou contrat. L'acquisition d'un bon ou contrat ne concerne en pratique que les bons ou contrats de capitalisation.

80

Les primes sont considérées comme régulièrement échelonnées lorsqu'elles sont versées à intervalles égaux pour un même montant. La condition de régularité du versement est également remplie lorsque les primes versées sont en augmentation par suite d'une revalorisation prévue ou non dans le contrat d'origine, destinée à maintenir la garantie initiale.

De même, le versement est réputé être régulièrement échelonné, dès lors que l'augmentation annuelle de la prime résulte de l'application d'un indice licite, prévu au contrat et non modifié au cours de son déroulement.

Le caractère régulier du versement n'est pas remis en cause si la revalorisation afférente à plusieurs années est cumulée sur un seul exercice.

Par ailleurs, dans certains contrats d'assurance-vie, la garantie et la prime sont exprimées, non pas en euros, mais en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par un décret. Ce sont généralement des parts de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou de sociétés immobilières qui servent d'unité de compte.

Dans de tels contrats, il convient de considérer que les primes sont régulièrement échelonnées dès lors que l'augmentation des unités de compte résulte d'une revalorisation en vue du maintien de la garantie initiale.

b. Durée moyenne pondérée

90

Lorsque les primes sont irrégulièrement échelonnées, c'est la durée moyenne pondérée qui doit être prise en compte. En effet, la loi a voulu éviter que les souscripteurs de contrats à primes périodiques ne bénéficient indûment pour les produits perçus de l'exonération ou de l'application d'un taux de prélèvement réduit en versant en début de contrat des primes faibles et en fin de contrat des primes élevées.

Dans ce cas, en effet, les produits sont en grande partie afférents à une épargne qui a été en fait constituée sur une période plus courte que la durée effective du contrat.

En revanche, cette situation ne se trouve pas lorsque le souscripteur réduit le montant de ses versements, qui, à l'origine, étaient régulièrement échelonnés.

C'est pourquoi, lorsque la régularité de l'échelonnement est rompue par une ou plusieurs réductions de primes, la durée moyenne pondérée est écartée ; dans ce cas, seule la durée effective du contrat est retenue.

S'agissant des contrats « à versements libres » dans le cadre desquels le souscripteur verse des primes périodiques d'un montant variable en principe irrégulièrement échelonnées, le système de la durée moyenne pondérée est applicable. Toutefois, lorsque le souscripteur effectue de fait des versements régulièrement échelonnés quant à leur montant et leur périodicité, la durée à prendre en considération est la durée effective du contrat.

La durée moyenne pondérée d'un contrat est calculée à l'aide de la formule suivante :

5374

Avec :

  • m : nombre de mois écoulés entre le versement de la première prime et le dénouement ou le rachat du contrat (durée effective) ;
  • n : nombre de mois écoulés entre le versement de la dernière prime et le dénouement ou le rachat du contrat ;
  • V1, V2, etc. : montant du versement de la première prime, de la deuxième prime ;
  • m1, m2 : nombre de mois pendant lesquels a été placée la première prime, la deuxième prime ;
  • ΣV : total des primes versées.

Pour le décompte du nombre de mois correspondant à la durée effective du contrat, il est admis de négliger le nombre de jours ne correspondant pas à un mois entier.

100

L'application de cette formule peut aboutir, lorsqu'une forte proportion des versements est effectuée au début du contrat, à une durée moyenne pondérée supérieure ou égale à six ans et donc à une exonération alors que la durée effective du contrat est inférieure.

Or, le recours prévu par la loi à la durée moyenne pondérée a pour objet d'éviter un abus possible et non de placer les souscripteurs des contrats soumis à cette règle dans une situation plus favorable que ceux qui effectuent les versements régulièrement échelonnés. C'est pourquoi, d'une manière générale, lorsque la durée moyenne pondérée calculée selon la formule précédente est supérieure à la durée effective du contrat, seule la durée effective doit être retenue.

2. Taux du prélèvement libératoire

110

Le taux du prélèvement libératoire applicable aux produits ou gains de cessions imposables diffère selon la durée du bon ou contrat :

  • 45 % si la durée a été inférieure à deux ans (CGI, art. 125-0 A, II-1-a) ;
  • 25 % si la durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans (CGI, art. 125-0 A, II-1-b) ;
  • 15 % si la durée a été égale ou supérieure à quatre ans et inférieure à six ans (CGI, art. 125-0 A, II-1-c) ;
  • 7,5 % si la durée du contrat a été supérieure ou égale à six ans (CGI, art. 125-0 A, II-1-d).

B. Bons et contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990

1. Durée du contrat

120

La durée de ces contrats s'entend de la seule durée effective, courue entre la date du premier versement et la date de dénouement ou de rachat partiel du contrat, quelles que soient les modalités de paiement des primes.

2. Taux du prélèvement libératoire

130

Le taux du prélèvement libératoire applicable aux produits ou gains de cessions imposables diffère selon la durée du bon ou contrat :

  • 35 % si la durée a été inférieure à quatre ans ;
  • 15 % si la durée a été égale ou supérieure à quatre ans ;
  • 7,5 % si la durée a été supérieure ou égale à huit ans.

(140)

IV. Modalités d'exercice de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire

150

Les modalités d'exercice de l'option prévue au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI diffèrent selon que la personne qui assure le paiement des produits ou gains est établie en France ou hors de France dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE.

A. La personne qui assure le paiement des produits ou gains est établie en France

160

La personne qui assure le paiement des produits ou gains est le redevable du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI. Elle souscrit par voie dématérialisée à cet effet, auprès du service des impôts des entreprises du ressort duquel il dépend, une déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024). Ce formulaire, disponible sur le site www.impots.gouv.fr, est dénommé « Revenus de capitaux mobiliers prélèvement et retenue à la source ».

170

Ce prélèvement libératoire est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles et sûretés, privilèges et sanctions que ceux mentionnés à l'article 125 A du CGI.

1. Date limite d'exercice de l'option

180

L'option, qui est irrévocable, doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus par le bénéficiaire auprès de la personne qui assure le paiement.

190

Si le bénéficiaire laisse passer cet événement sans manifester auprès de la personne qui assure le paiement des revenus son intention d'opter pour le prélèvement libératoire, l'imposition des produits ou gains concernés est établie suivant le régime de droit commun. Ces revenus sont pris en compte pour la détermination du revenu global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

2. Caractéristiques de l'option

a. L'option pour le prélèvement forfaitaire est réservée aux personnes physiques

200

Seules les personnes physiques peuvent opter, à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, pour une imposition au PFL.

b. L'option pour le prélèvement forfaitaire peut être partielle

210

Lorsqu'il estime y avoir intérêt, le contribuable peut, à l'occasion d'un même rachat ou de rachats successifs, exercer une option partielle pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %.

Tel peut être le cas en ce qui concerne les produits imposables attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ouvrant droit à l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € prévu à l'article 125-0 A du CGI. L'option peut donc être exercée auprès de la personne qui assure le paiement des revenus pour la seule fraction des produits qui excède 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille du contribuable.

Dans ce cas, seule la fraction des produits n'ayant pas supporté le prélèvement libératoire est soumise à l'impôt sur le revenu sous déduction de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 €.

c. L'option pour le prélèvement forfaitaire est libératoire de l'impôt sur le revenu

212

Lorsque l'option a été exercée, les produits et gains qui ont supporté le prélèvement libératoire n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global du bénéficiaire (CGI, art. 125-0 A, II-1).

Ces produits doivent tout de même être reportés, en ligne 2EE ou 2XX, sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330)  souscrite par le contribuable et les gains sur la déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C (CERFA n° 11222) en ligne 2VM, afin notamment d'être retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°-c). Ces déclarations sont accessibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Remarque : La ligne 2DH est prévue pour la part des produits acquis à compter du 1er janvier 1998 sur des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie de plus de huit ans (six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) et afférents à des versements effectués depuis le 26 septembre 1997.

Par ailleurs, pour permettre l'application le cas échéant de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI aux produits ou gains ayant supporté le prélèvement libératoire de 7,5 %, un mécanisme de restitution du prélèvement forfaitaire par voie de crédit d'impôt est prévu. Les modalités de cette restitution sont exposées au I-C-3 § 330 à 365 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.

214

Le caractère libératoire du prélèvement ne peut pas être invoqué pour les produits et gains de cession qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.

d. L'option pour le prélèvement forfaitaire est irrévocable

216

L'option pour le prélèvement libératoire est irrévocable, c'est-à-dire que le contribuable qui a opté pour une imposition au PFL ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement de ce prélèvement et l'imposition des produits ou gains en cause au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

3. Cas particulier des gains de cessions

218

Par principe, s'agissant des gains de cession de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature, le PFL doit être effectué par le cessionnaire, qui est en effet la personne qui assure le paiement du revenu. Pour ce faire, le cédant est tenu de faire connaître au cessionnaire l'ensemble des informations nécessaires au calcul par ce dernier de l'impôt dû.

Le cédant doit ainsi notamment informer le cessionnaire s'il souhaite bénéficier de l'option pour le PFL mentionné au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI.

B. La personne qui assure le paiement des produits ou gains est établie hors de France dans un État européen

220

Le II de l'article 125 D du CGI définit les règles d'application du PFL pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies dans un autre État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

1. Champ d'application

230

Il est rappelé que le PFL prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI s'applique, dans les conditions du II de l'article 125 D du CGI, à la fraction des produits ou gains de cessions de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 du CGI attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 (I § 10). 

Ces bons ou contrats s'entendent de ceux souscrits hors de France auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un autre État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

2. Conditions d'application du prélèvement forfaitaire libératoire

a. Principe et modalités d'exercice de l'option

240

Les produits et gains de cessions des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés au IV-B-1 § 230 sont, comme pour les produits ou gains de cessions de tels bons ou contrats souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie en France, susceptibles d'être soumis au PFL si leur bénéficiaire exerce expressément une option en ce sens (CGI, art. 125 D, II).

Cette option est exercée par le dépôt de la déclaration n° 2778-SD accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr et le paiement du PFL correspondant dans les délais impartis.

En application du IV de l'article 125 D du CGI, les produits et gains pour lesquels l'option pour le prélèvement est exercée sont déclarés et le prélèvement correspondant acquitté soit par la personne qui assure le paiement de ces produits et gains, lorsqu'elle est établie hors de France dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable, soit par le contribuable lui-même, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel les produits sont encaissés ou, s'agissant d'un gain, dans les quinze jours suivant le mois au cours duquel la cession est réalisée.

Remarque : Le redevable légal du prélèvement est le contribuable résident en France (personne physique fiscalement domiciliée en France) qui bénéficie des produits ou gains concernés. L'absence de versement par la personne mandatée par le contribuable ne relève donc pas ce dernier de ses obligations fiscales.

250

À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions exposées IV-B-2-a § 240, les produits et gains sont imposables dans les conditions de droit commun (prise en compte dans le revenu global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu).

b. Les caractéristiques de l'option

260

Les caractéristiques de l'option pour le PFL applicable dans les conditions prévues au II de l'article 125 D du CGI sont identiques à celles précisées au IV-A-2 § 200 à 216.

(270 à 330)

V. Règles particulières applicables en cas de transformation de certains contrats

335

Les dispositions du présent V § 335 et suivants concernent les contrats d'assurance-vie ou bons ou contrats de capitalisation, quelles que soient la date de leur souscription ou les modalités de versement des primes, y compris les contrats d’assurance-vie adossés à des plans d’épargne populaire.

Remarque 1 : S'agissant de la transformation de contrats en euros en contrats « multi-supports » intervenue avant le 24 mai 2019, il convient de se reporter au présent document dans sa version publiée le 11 février 2014.

Remarque 2 : La transformation du contrat adossé ne remet pas en cause l'application du 22° de l'article 157 du CGI aux versements des produits capitalisés et de la rente viagère afférents audit contrat. 

A. Contrats concernés et conséquences attachées à la transformation

340

Aux termes des dispositions du 2° du I de l’article 125-0 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, modifiée par l'article 9 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement la transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat de capitalisation en un bon ou contrat permettant qu'une part ou l'intégralité des primes versées soient affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (UC) mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances (C. assur.) ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification définis à l'article L. 134-1 du C. assur. (contrats dits « euro-croissance »).

343

En conséquence, sous réserve du respect des conditions de transformation, n’entraînent pas les conséquences fiscales d’un dénouement :

  • l’ajout d’un support en UC ou d’un support donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification à un contrat mono-support en euros ;
  • l’ajout d’un support donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification à un contrat mono-support en UC ;
  • l’ajout d’un support donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification à un contrat multi-supports en euros et en UC ;
  • l'ajout d'un support donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification mentionnée au 2° de l'article L. 134-1 du C. assur. à un contrat dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134-1 du C. assur..

(345)

347

Le bon ou contrat nouveau, issu d’une transformation mentionnée au V-A § 340, est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le bon ou contrat d'origine, avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité.

À cet égard, il est précisé que cette disposition permet, pour l'application de l'article 757 B du CGI et de l'article 990 I du CGI, de conserver son antériorité au contrat.

350

Lorsque le contrat transformé a été conclu avant le 1er janvier 1990, la règle de la durée moyenne pondérée mentionnée au dixième alinéa du II de l'article 125-0 A du CGI ne s'applique pas.

B. Modalités de la transformation

360

Un contrat d'assurance-vie ou un bon ou contrat de capitalisation ne peut être transformé qu'auprès du même organisme assureur en un bon ou contrat de même nature. Ainsi, un contrat de capitalisation ne peut être transformé en contrat d'assurance-vie, ou réciproquement.

Cette transformation peut être partielle ou totale.

370

La transformation de contrats individuels, autres que des contrats de groupe, s'effectue :

  • soit par un avenant au contrat d'origine entre le souscripteur et l'assureur ayant proposé ce contrat. L'avenant prévoit que les primes versées sur le contrat peuvent être, selon le cas, affectées à l'acquisition de droits exprimés en UC ou à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;
  • soit par le transfert de l'intégralité du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d'origine, qui donne lieu à la souscription d’un nouveau contrat. L'ancien contrat est dénoué en franchise d'impôt.

Remarque : En cas de transformation partielle, le contrat d’origine continue de fonctionner dans les conditions de droit commun et conserve son antériorité fiscale.

380

Les contrats de groupe mentionnés à l'article L. 141-1 du C. assur. peuvent également être transformés dans les cas prévus au V-A § 340.

Cette transformation s'effectue, selon les dispositions du contrat de groupe :

  • soit par un avenant à l'adhésion ;
  • soit par la conclusion d'un nouveau contrat de capitalisation ou d'assurance ou l'adhésion à un autre contrat de groupe.

Dans ces deux cas, la transformation doit se traduire par le transfert partiel ou total du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d'origine par les adhérents ayant décidé la transformation. L'ancienne adhésion est, le cas échéant, dénouée en franchise d'impôt.

Pour les contrats d'assurance de groupe, la transformation n'est donc effective pour un adhérent au contrat de groupe que lorsque celui-ci en a exprimé la volonté.

(390 à 400)

VI. Règles particulières de liquidation du PFL

A. Interdiction de prise en charge du prélèvement par le débiteur

410

Le deuxième alinéa du I de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception.

B. Imputation de l'impôt retenu à la source à l'étranger sur le prélèvement

420

Pour l'application du PFL prévu au II de l'article 125 D du CGI, il ressort du II et du V de l'article 125 D du CGI :

  • d'une part, que les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature de source européenne sont retenus pour leur montant brut, lequel correspond au montant des produits perçus après déduction des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par les conventions internationales (crédit d'impôt conventionnel) ;
  • et, d'autre part, que le crédit d'impôt conventionnel s'impute sur le PFL et, le cas échéant, les prélèvements sociaux dus au titre desdits revenus, produits et gains de source étrangère.

L'excédent du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur le PFL ou sur les prélèvements sociaux n'est pas restituable.

430

En pratique, pour opérer l'imputation du crédit d'impôt conventionnel, l'établissement payeur reporte, sur la déclaration n° 2777-SD, télétransmise et accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, sur la ligne prévue à cet effet, le montant total des crédits d'impôt conventionnels attachés aux produits des bons ou contrats de capitalisation de source européenne perçus au cours du mois par l'ensemble de ses clients ayant opté et dont l'imputation sur le PFL est autorisée.

Pour la détermination du montant total des crédits d'impôt conventionnels imputables, chaque crédit d'impôt attaché aux revenus de source européenne doit toutefois être plafonné au montant des prélèvements dus sur le revenu auquel il est attaché.

VII. Obligations déclaratives et de recouvrement du prélèvement prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI et de l'acompte provisionnel versé au titre de ce prélèvement

440

Les règles relatives au recouvrement du prélèvement sont différentes selon que la personne qui assure le paiement des revenus est établie en France ou hors de France dans un État partie de l'accord sur l'EEE.

A. Personne assurant le paiement des revenus établie en France

450

Les obligations déclaratives et de recouvrement ainsi que de versement de l'acompte provisionnel du prélèvement prévu au II de l'article 125-0 A du CGI sont identiques à celles applicables au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-20-60.

En outre, en raison notamment de l'incidence des conventions internationales, il est admis que le redevable impute les excédents de versements acquittés au titre du PFL prévu au II de l'article 125-0 A du CGI sur la déclaration n° 2777-SD et obligatoirement télétransmise.

B. Personne assurant le paiement des revenus hors de France établie dans un État membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE

460

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévue au II de l'article 125 D du CGI s'exerce par la souscription d'une déclaration n° 2778-SD, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et le paiement des prélèvements forfaitaires correspondants dans les délais prévus (CGI, art. 125 D, IV).

Les obligations déclaratives et de recouvrement du prélèvement prévu au II de l'article 125 D du CGI sont commentées au II § 300 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-20-60.