Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-10-30-20-20

IS - Régime territorial spécifique à l'outre-mer - Déduction au titre des investissements réalisés dans les DOM et autres collectivités françaises d'outre-mer - Modalités d'application - Obligations de conservation des biens, obligations déclaratives, contrôle et sanctions

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

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La déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts (CGI) et à l’article 217 duodecies du CGI s'applique sous réserve d'un certain nombre de conditions, ayant notamment trait à la conservation des biens ou titres et à l'affectation des investissements à une activité éligible pendant une certaine durée.

Par ailleurs, la déduction fiscale est assortie de certaines obligations déclaratives.

Enfin, certaines modalités de contrôle et certaines sanctions spécifiques s'appliquent aux régimes d'aide aux investissements outre-mer, notamment à la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI et à l’article 217 duodecies du CGI.

I. Obligations de conservation et d'affectation des biens et des titres

A. Obligations de conservation et d'affectation des biens hors souscriptions et logements

1. Délais de conservation et d'affectation

a. Investissements réalisés directement par l’entreprise exploitante

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Le neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI fixe le délai minimal pendant lequel les investissements doivent être conservés par l'entreprise et maintenus affectés à l'exploitation pour laquelle ils ont été réalisés. Le délai minimal de conservation, qui est décompté de la date de réalisation de l'investissement, est égal à cinq ans, ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

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Ce délai de conservation est porté à sept ans pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est supérieure ou égale à sept ans.

Aux termes de l’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ces dispositions s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Par ailleurs, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue au I quater de l'article 199 undecies B du CGI au titre de l'acquisition de navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers est soumis à l'obligation pour l'exploitant de conserver et d'exploiter cet investissement pendant une période de dix ans.

Pour les investissements consistant en la rénovation et la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés, la durée d'affectation et d'exploitation des immeubles est portée à quinze ans.

Aux termes de l'article 131 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, cette disposition s'applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

En outre, l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 porte à quinze ans la durée d'affectation et d'exploitation des investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d'immeubles autres que ceux à usage d'habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme classés ou de chambres d’hôtes telle que définie au g du I de l’article 199 undecies B du CGI.

Ces dispositions s’appliquent au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour :

  • les investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • les investissements pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  • les constructions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2023, dès lors que ces investissements sont achevés au plus tard le 31 décembre 2025.

Sur la notion de durée normale d'utilisation et sur le décompte du délai de conservation en cas de remplacement, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-20-50.

Chaque immobilisation acquise, créée ou prise en crédit-bail doit être conservée pendant le délai énoncé précédemment. À cet égard, il est précisé que le remplacement d'une immobilisation par une autre immobilisation, même identique, ne permet pas de considérer que l'obligation de conservation de l'investissement ayant ouvert droit à déduction est remplie.

b. Investissements réalisés dans le cadre d’un schéma locatif

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Conformément au quinzième alinéa de I de l’article 217 undecies du CGI, dans le cadre des schémas locatifs, le contrat de location conclu entre la société de portage et la société locataire doit être conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure.

En complément de cette condition, le vingt-et-unième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI fixe des durées d’exploitation minimales particulières pour certains investissements.

Ainsi, pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans et qui sont loués dans le cadre de schémas locatifs, la déduction fiscale est applicable lorsque l’entreprise locataire prend l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins ces investissements dans le cadre de l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés.

Cet engagement est porté à dix ans s’agissant des investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers.

Il est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation et la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés.

ll est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation et en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme classés ou de chambres d’hôtes telle que définie au g du I de l’article 199 undecies B du CGI.

2. Conséquences du non-respect de l'obligation de conservation et d'affectation

a. Lorsque l'investissement est directement réalisé par l'entreprise utilisatrice

1° Reprise de la déduction fiscale

30

Si, dans le délai énoncé au I-A-1 § 10 et 15, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été créé ou acquis, ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites au titre de l'article 217 undecies du CGI sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction, au titre de l'exercice au cours duquel l'événement se réalise, conformément au neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI.

2° Cas particulier de certaines transmissions d'entreprises

40

En principe, toute transmission des biens ayant fait l'objet de la déduction entraîne la réintégration des sommes déduites si cette transmission intervient avant l'expiration du délai de conservation.

Afin d'assouplir la rigueur de cette règle lorsque la transmission du bien présente un caractère intercalaire, il est admis, sous certaines conditions, que la reprise ne serait pas effectuée dans certaines hypothèses de transmission ou de restructuration des entreprises qui ont bénéficié de la déduction.

50

Les opérations visées sont celles mentionnées à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI :

  • absorption d'une société mentionnée à l'article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-10) ;
  • apport partiel d'actif comprenant les biens ayant ouvert droit à la déduction et répondant à la définition posée à l'article 210 B du CGI (BOI-IS-FUS-20-40).

60

La déduction pratiquée par l'entreprise transmise n'est pas réintégrée si l'entreprise bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de maintenir l'affectation des immobilisations en cause à une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir à compter de la transmission.

Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.

Si cet engagement n'est pas respecté, l'entreprise bénéficiaire de la transmission doit rapporter à ses résultats imposables au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté une somme égale au montant de la déduction à laquelle les biens transmis ont ouvert droit.

Quand l'engagement n'est pas respecté pour une fraction seulement des biens transmis, la reprise porte néanmoins sur le montant total de la déduction.

Les dispositions de la décision d'agrément dont a bénéficié le cas échéant l'entreprise transmise s'appliquent à l'entreprise bénéficiaire de la transmission sans que celle-ci n'ait à effectuer de démarche particulière.

b. Lorsque l'investissement est réalisé par une entreprise qui le donne à bail à l'entreprise utilisatrice (schémas locatifs)

1° Reprise de la déduction fiscale et atténuation de la reprise de l'avantage fiscal dans le cadre d'un schéma locatif

70

Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'une des conditions d’application de la déduction fiscale aux schémas locatifs cesse d'être respectée (I-A-1-b § 20), les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise propriétaire de l'investissement au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.

Pour plus de précisions sur les indemnités versées aux investisseurs en exécution d’un contrat de garantie fiscale, il convient de se reporter au BOI-RES-IS-000095.

80

Cette reprise n'est toutefois pas effectuée lorsque les biens sont cédés par l'entreprise propriétaire dans le cadre de l'une des opérations mentionnées au I-A-2-a-2° § 50, sous réserve des conditions exposées au I-A-2-a-2° § 60.

En outre, le vingtième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI précise que les sommes déduites ne sont pas rapportées lorsque, en cas de défaillance de l'entreprise locataire, les biens ayant ouvert droit à déduction sont donnés en location à une nouvelle entreprise, qui s'engage à les maintenir dans l'activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai d’exploitation restant à courir, sous réserve que la condition relative à la rétrocession de l’avantage fiscal mentionnée au dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI concernant la condition de rétrocession d'une part de l'avantage fiscal, demeure vérifiée.

2° Amende sanctionnant l’entreprise locataire qui ne respecte pas l’obligation de conservation de l’investissement

90

Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au I-B-2-b § 90 à 140 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-50.

Il est précisé que, s'agissant des schémas locatifs ouvrant droit à la déduction fiscale, la période de cinq ans mentionnée à l'article 1740-00 A du CGI est celle qui est prévue au neuvième alinéa (durée de conservation et d'affectation du bien) ou au quinzième alinéa (durée du contrat de location) du I de l'article 217 undecies du CGI. Quant au montant de rétrocession, il s'agit de celui mentionné au dix-neuvième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI (V-B § 60 et suivants du BOI-IS-GEO-10-30-10-10).

B. Obligations de conservation des parts ou actions hors souscriptions et logements

100

Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 du CGI ou un groupement mentionné à l'article 239 quater du CGI ou à l'article 239 quater C du CGI, les associés ou membres doivent, en application du treizième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI, conserver les parts ou actions de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure à cinq ans.

110

À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions pratiquées.

Cette réintégration est diminuée, le cas échéant, à due concurrence de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions de l'article 217 undecies du CGI, prévues en cas de non-respect de la condition tenant à l'obligation de conservation des investissements.

C. Obligations de conservation des parts ou actions et des biens en cas de souscription au capital des sociétés

1. Obligation de conservation et d'affectation des biens financés par une souscription au capital

120

Selon le II de l'article 217 undecies du CGI, la société bénéficiaire des souscriptions doit s'engager à conserver les investissements acquis ou créés par elle et à les maintenir affectés à l'exploitation pendant cinq ans ou pendant leur durée normale d’utilisation si elle est inférieure (modèle d'engagement fourni par la société bénéficiaire des apports au BOI-LETTRE-000064).

125

Pour les investissements dont la durée normale d'utilisation est au moins égale à sept ans, l'entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l'engagement d'utiliser effectivement l'investissement pendant sept ans au moins dans le cadre de l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé.

Cette obligation de conservation s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022, conformément aux dispositions de l’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximale de quatre cents passagers.

Il est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d'hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

Cette obligation de conservation s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

Il est de quinze ans pour les investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation et en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre d’une activité de location de meublés de tourisme classés et de chambres d’hôtes telle que définie au g du I de l’article 199 undecies B du CGI.

130

Sous réserve du cas particulier de certaines transmissions d'entreprises examiné au I-C-1 § 140, le non-respect de l'engagement de maintien des investissements entraîne la réintégration des sommes déduites du résultat de l'entreprise qui a opéré la déduction.

Cette réintégration doit être effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le non-respect de l'engagement est constaté, c'est-à-dire l'exercice au cours duquel les biens concernés cessent d'être affectés à l'activité éligible.

Si une fraction seulement des biens financés par la souscription cesse d'être affectée à l'activité éligible, les sommes déduites par le souscripteur sont néanmoins réintégrées pour leur montant total.

140

Toutefois, la transmission des investissements effectuée en emploi des souscriptions qui ont ouvert droit à la déduction n'entraîne pas sa remise en cause, sous réserve de l'engagement de l'entreprise bénéficiaire de la souscription, dans le cadre des opérations suivantes :

  • absorption de la société bénéficiaire des souscriptions placées sous le régime de l'article 210 A du CGI. Cette opération entraîne également des conséquences en ce qui concerne l'obligation de conservation des titres qui pèse sur les entreprises qui ont pratiqué la déduction (I-C-2 § 170 et suivants) ;
  • apport partiel d'actif réalisé par la société bénéficiaire des souscriptions et répondant à la définition posée à l'article 210 B du CGI.

(150)

160

La société absorbante ou qui bénéficie de l'apport doit répondre aux conditions d'activité prévues à l'article 217 undecies du CGI pour la détermination des souscriptions ouvrant droit à l'aide fiscale. Elle doit en outre reprendre l'engagement précédemment souscrit par la société qui transmet les biens, sous les mêmes conditions ou sanctions.

La société s'engage donc à conserver les biens pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. En cas de non-respect de cet engagement, l'entreprise qui a pratiqué la déduction doit rapporter à ses résultats imposables le montant total de la déduction, même si une fraction seulement des biens transmis cesse d'être affectée à l'activité éligible. La reprise de l'engagement est mentionnée dans l'acte constatant l'apport ou la fusion.

Les dispositions de la décision d'agrément dont a bénéficié le cas échéant l'entreprise transmise s'appliquent à l'entreprise bénéficiaire de la transmission sans que celle-ci n'ait à effectuer de demande particulière.

Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.

2. Obligation de conservation des titres souscrits par les entreprises bénéficiant de la déduction fiscale

170

Conformément au IV de l'article 217 undecies du CGI, les titres souscrits par les entreprises avec le bénéfice de la déduction fiscale doivent être conservés pendant cinq ans ou pendant la durée normale d'utilisation de l'investissement si elle est inférieure.

Aux termes de l’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le délai de conservation des parts ou actions est décompté, au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022, de quantième à quantième, à partir de la date de réalisation de l'investissement.

Remarque : Le délai, calculé de quantième à quantième, était précédemment décompté à partir de la date du versement effectué par le souscripteur.

180

En cas de cession avant l'expiration de ce délai de tout ou partie des titres, les sommes déduites doivent être rapportées aux résultats imposables de l'exercice de cession dans la limite de la totalité du prix de cession.

Remarque : Il convient toutefois de se reporter au I-C-2 § 190 et 200 lorsque la non-conservation des titres résulte de certaines opérations de transmission d'entreprise.

Quel que soit le nombre de titres cédés, la réintégration des sommes déduites est globale. Sa limitation par rapport au prix de cession n'intervient qu'en cas de cession - à un prix inférieur au prix de souscription - de la totalité des titres acquis au cours d'un même exercice.

190

Toutefois, la transmission des droits sociaux qui ont ouvert droit à déduction n'entraîne pas la reprise de la déduction si elle intervient dans le cadre des opérations suivantes :

  • absorption de l'entreprise propriétaire des titres, réalisée dans le cadre du dispositif de l'article 210 A du CGI ;
  • apport partiel d'actif réalisé par cette entreprise comprenant les titres ayant ouvert droit à la déduction, ou apport de ces titres, dans le cadre des dispositions de l'article 210 B du CGI.

Dans le cadre de ces opérations, l'entreprise qui devient propriétaire des droits sociaux ayant fait l'objet de la déduction doit prendre l'engagement de les conserver jusqu'au terme du délai de cinq ans.

L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, par un acte sous-seing privé ayant date certaine établi à cette occasion.

La rupture de cet engagement entraîne la réintégration de la déduction dans les résultats de cette entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'engagement cesse d'être respecté, dans la limite de la totalité du prix de cession.

Quel que soit le nombre de titres pour lesquels l'engagement n'est pas respecté, la réintégration porte sur la totalité des sommes déduites. La limitation de la réintégration par rapport au prix de cession n'intervient qu'en cas de transmission, à un prix inférieur à la valeur d'apport, de la totalité des titres acquis au cours d'un même exercice.

200

En outre, lorsque les droits sociaux souscrits font l'objet d'un échange de titres en conséquence de l'absorption de la société ayant bénéficié de la souscription, et sous réserve que l'opération de fusion soit soumise aux dispositions de l'article 210 A du CGI, la déduction n'est pas remise en cause dès lors que les titres remis en échange sont conservés par l'entreprise qui a pratiqué la déduction jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans. Comme dans les cas précédents, la réintégration porte sur la totalité des sommes déduites. Elle peut être limitée au prix de cession en cas de transmission, à un prix inférieur au prix de souscription des titres d'origine, de la totalité des titres remis en échange au cours d'un même exercice.

D. Opérations portant sur la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif

210

En application du septième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI, l'application de la déduction fiscale aux acquisitions et constructions de logements neufs à usage locatifs implique que les logements soient donnés en location pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale (II-A-2-b § 100 du BOI-IS-GEO-10-30-10-30).

L'application de cette condition suppose que les logements sont eux-mêmes conservés pendant cette même période de cinq ans par l'entreprise qui a bénéficié de la déduction fiscale ; à défaut, la déduction fiscale est reprise.

Remarque : La durée minimale de location des logements de cinq ans s’applique aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 (loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, art. 110). Pour les investissements dont le fait générateur est antérieur à cette date, la durée minimale de location est de six ans.

Il est toutefois admis que la déduction fiscale ne soit pas reprise lorsqu'en cas de défaillance de l'entreprise, les logements ayant ouvert droit à la déduction sont repris par une autre entreprise qui s'engage à louer les logements, dans les conditions prévues aux septième et huitième alinéas du I de l'article 217 undecies du CGI, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

II. Condition relative à la réalisation des investissements

A. Cas général : construction d'immeubles

220

Il est rappelé qu'en cas d’acquisition d’un immeuble à construire ou de construction d’immeuble, la déduction fiscale est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel les fondations sont achevées (II-A-1-b § 100 du BOI-IS-GEO-10-30-20-10).

Si l’immeuble n’est pas achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées, la déduction fiscale fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai, en application du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI. Ce délai s’apprécie de date à date à compter de l’achèvement des fondations.

B. Souscriptions au capital des sociétés

230

La déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI, égale au montant des souscriptions en numéraire effectuées à l'occasion de la constitution ou de l'augmentation de capital d'une société, est accordée à raison des investissements productifs que ces souscriptions permettent de financer.

La société bénéficiaire des souscriptions doit réaliser les investissements dans un certain délai :

  • si les souscriptions sont affectées à un investissement productif, hors construction d'immeuble, l'investissement doit être effectué dans les douze mois de la clôture de la souscription. Ce délai de douze mois s'applique aussi aux travaux de rénovation et de réhabilitation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 217 undecies du CGI, ainsi qu'aux investissements dans le cadre de concession de service public (sauf construction d'immeubles) ;
  • si les souscriptions sont affectées à la construction d'un immeuble, la société doit s'engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription. De plus, la société doit également s'engager à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations.

Le non-respect de ces délais entraîne la reprise de la déduction pratiquée limitée au prorata des engagements non tenus.

Cette reprise est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le délai accordé pour réaliser les investissements arrive à expiration. Toutefois, s'agissant du délai de douze mois afférent à la réalisation des investissements mobiliers, il ne sera pas procédé à la reprise de la déduction initiale si les investissements, bien que non encore achevés, ont fait l'objet, dans les douze mois de la clôture de la souscription, d'engagements fermes et définitifs liant les parties concernées, assortis de versements d'acomptes effectués selon les usages de la profession.

Pour les immeubles, s'appliquent les modalités de reprise exposées au II-A § 220.

III. Respect des obligations fiscales et sociales

240

Conformément aux dispositions du IV ter de l’article 217 undecies du CGI, la déduction prévue au I, II ou II ter de l’article 217 undecies du CGI est subordonnée au respect par les sociétés réalisant l’investissement ou la souscription et, le cas échéant, les entreprises exploitantes, de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues à l'article L. 232-21 du code de commerce (C. com.), l'article L. 232-22 du C. com. et l'article L. 232-23 du C. com. à la date de réalisation de l'investissement ou de la souscription.

Pour plus de précisions sur ces obligations, il convient de se reporter au V § 190 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-50.

IV. Obligations déclaratives et système de déclaration sur support électronique

250

Le montant de la déduction fiscale est porté :

  • pour les entreprises soumises au régime réel normal d'imposition, dans le tableau n° 2058-A-SD du formulaire n° 2050-LIASSE : LIASSE BIC/IS (CERFA n° 15949) ;
  • pour les entreprises soumises au régime réel simplifié d'imposition, dans le tableau n° 2033-B-SD du formulaire LIASSE BIC/IS - REGIME RSI (CERFA n° 15948).

Le tableau n° 2058-A-SD du formulaire n° 2050-LIASSE : LIASSE BIC/IS et le tableau n° 2033-B-SD du formulaire LIASSE BIC/IS - REGIME RSI sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

255

Les obligations déclaratives incombant à l'investisseur dans le cadre des investissements réalisés en application des dispositions de l'article 217 undecies du CGI et de l’article 217 duodecies du CGI sont prévues à l'article 242 sexies du CGI. Ce dispositif, ainsi que les sanctions applicables en cas de non-respect de ces obligations, sont détaillés au II § 30 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-60.

En outre, certaines obligations déclaratives s'appliquent dans certaines situations particulières.

A. Obligations déclaratives en cas d'acquisition ou de construction de logements neufs à usage locatif

260

En application de l'article 140 nonies de l'annexe II au CGI, lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue aux sixième à huitième alinéas du I et au I bis de l'article 217 undecies du CGI, elle est tenue, pour chaque logement, de joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel elle pratique la déduction des documents dont la liste est fixée par l'article 46 quater-0 ZZ ter de l'annexe III au CGI : il s'agit des documents mentionnés au III-B § 110 du BOI-IR-RICI-80-30.

Si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période minimale de location mentionnée au septième alinéa du I de l'article 217 undecies du CGI.

B. Obligations déclaratives en cas de souscriptions au capital de sociétés

270

En application de l'article 140 duodecies de l'annexe II au CGI, lorsqu'une entreprise entend bénéficier de la déduction prévue par le II ou le II ter de l'article 217 undecies du CGI à raison de la souscription d'actions ou de parts d'une société, elle doit joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel la déduction est pratiquée une attestation délivrée par cette société précisant que cette dernière exerce son activité dans les conditions prévues au II, II bis ou II ter de l'article 217 undecies du CGI et s'engage à réaliser, dans les délais prévus au II de l'article 217 undecies du CGI, des investissements productifs pour un montant au moins égal à celui des fonds versés et indiquant le montant des fonds versés, la date du versement, le nombre de parts ou actions souscrites et, le cas échéant, leurs numéros.

(280)

V. Contrôle matériel de la réalité des investissements

290

Aux termes de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents mandatés par le directeur général des finances publiques peuvent, dans les départements d'outre-mer, contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l’affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Pour les modalités de contrôle et les sanctions applicables, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-20-70.

VI. Amende en cas de manœuvres réalisées en vue d’obtenir un avantage fiscal

300

Aux termes de l’article 1740 du CGI, lorsque l’octroi de l’avantage fiscal mentionné à l’article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, à l'article 244 quater X du CGI et à l’article 244 quater Y du CGI est soumis à la délivrance d’un agrément du ministre chargé du budget, dans les conditions définies au III de l’article 217 undecies du CGI, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui les avantages fiscaux susmentionnés, a fourni volontairement à l’administration de fausses informations ou n’a volontairement pas respecté les éventuels engagements pris envers elle est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu, sans préjudice des sanctions de droit commun.

310

Par ailleurs, toute personne qui, afin d’obtenir pour autrui l’avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, à l'article 244 quater X du CGI et à l’article 244 quater Y du CGI, s’est livré à des agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la reprise par l’administration des avantages fiscaux est redevable d’une amende égale au montant de l’avantage fiscal. Ces dernières dispositions s’appliquent que l’investissement soit soumis ou non à agrément.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II § 20 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-70.

VII. Sanction pénale applicable aux personnes qui fournissent sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention d'un agrément

320

Le 3° de l’article 1743 du CGI rend passible des peines prévues à l’article 1741 du CGI quiconque a sciemment fourni des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments ou de l’autorisation préalable prévus à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI, à l'article 244 quater X du CGI et à l’article 244 quater Y du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C § 180 du BOI-CF-INF-40-10-20.