IF - Cotisation foncière des entreprises – Contentieux - Cas particulier - Dégrèvements pour cessation d'activité en cours d'année
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Aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts (CGI), la cotisation foncière des entreprises (CFE) est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier.
Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la CFE pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.
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Pour bénéficier du dégrèvement prévu au 2e alinéa du I de l'article 1478 CGI, l'entreprise doit justifier qu'elle n'a pas cédé son activité ou qu'elle ne l'a pas transférée dans un autre établissement.
I. Définition du transfert
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Par transfert d'activité au sens du I de l'article 1478 I du CGI, il convient d'entendre tout déplacement dans une autre commune (nos 50 et 60) par un même contribuable de ses moyens de production qu'il y ait ou non changement dans la nature de l'activité exercée, que le redevable ait ou non un prédécesseur dans le local où il s'installe ou un successeur dans le local qu'il abandonne.
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Il est rappelé que le déplacement de l'activité (unité de production ou ensemble des moyens de production) dans une autre commune mais au profit d'un autre redevable (entité juridiquement distincte) ne constitue pas un transfert d'activité au sens de l'article 1478 du CGI mais une cession d'activité qui n'ouvre pas droit au dégrèvement prorata temporis.
Dans cette hypothèse, peu importent les liens que peuvent entretenir les deux entreprises. Ainsi, il n'y a pas transfert d'activité mais cession d'activité lorsqu'une société mère apporte à sa fille des moyens de production quel que soit le lieu de situation de l'établissement au titre duquel cette dernière est imposée.
II. Exclusion du bénéfice du dégrèvement prorata temporis en cas de transfert d'activité
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Certaines opérations, caractérisées par un déplacement physique des moyens de production (salariés et équipements) par un même redevable, ne permettent pas au contribuable d'obtenir le dégrèvement prorata temporis.
A. Transfert dans une même commune
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Le transfert au sens du I de l'article 1478 du CGI implique que le redevable déplace son activité dans une commune différente.
En effet, le déplacement de l'établissement au sein d'une même commune ne constitue pas un transfert d'activité au sens du I de l'article 1478 du CGI. Il reste sans incidence sur les bases de l'établissement transféré et ne peut donner lieu à dégrèvement pour cessation d'activité. Cette position est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 30 mars 1990 n° 66283 Plen., Net International).
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Dans le cadre du développement des structures de coopération intercommunale intervenu ces dernières années, certains groupements se sont, aux termes de la loi, substitués purement et simplement aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la CFE. Par suite, il convient de retenir le périmètre du groupement aux lieu et place de celui de la commune pour apprécier les conditions des transferts d'activité.
Remarque : La cour administrative d'appel de Paris a ainsi jugé que le déplacement d'un établissement dans une commune différente mais au sein du même syndicat d'agglomération nouvelle ne constitue pas un transfert d'activité dans une autre commune (CAA de Paris 7 novembre 1996 n°95PA01577 SA Soupletube).
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Ainsi, le transfert d'établissement, intervenu entre deux communes mais dans le ressort géographique d'un établissement public de coopération intercommunale qui s'est substitué à ses communes membres pour l'application des dispositions relatives à la CFE, est assimilé à un transfert au sein d'une même commune (CGI, art. 1609 quinquies C et 1609 nonies C).
B. Transfert partiel d'activité d'un établissement d'une commune à une autre
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Sous réserve des précisions apportées aux nos 50 à 70, en cas de transfert partiel d'activité d'un établissement d'une commune à une autre, l'imposition initiale doit être maintenue, dès lors qu'une activité taxable même résiduelle est exercée dans l'établissement après transfert partiel d'activité
C. Transfert total d'activité dans une autre commune
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L'imposition initiale due pour l'établissement de départ est intégralement maintenue lorsque la cessation d'activité résulte du transfert de cette activité dans une autre commune (sous réserve des précisions apportées aux nos 50 à 70) .
1. Opérations de transfert visées
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Pour l'entreprise, le transfert suppose une cessation totale d'activité dans l'établissement de la commune de départ et la création ou l'extension d'un établissement situé dans une autre commune (nos 50 à 70)
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En l'absence de création ou d'extension d'établissement dans une autre commune, la fermeture d'un établissement constitue une cessation d'activité, opération qui ouvre toujours droit au dégrèvement prorata temporis.
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Un organisme qui exerce une activité lucrative est assujetti à la CFE sur cette seule activité, que son activité principale soit non lucrative ou pas.
Le dégrèvement pour cessation d'activité prévu au I de l'article 1478 du CGI ne peut être prononcé que si l'organisme cesse toute activité lucrative.
2. Date de l'opération
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Dans la mesure où le transfert d'activité est caractérisé par une double opération, il est parfois difficile de déterminer la date de l'opération. En effet, la date de la fermeture de l'établissement situé dans la commune de départ et celle de la création ou de l'extension de l'établissement situé dans la commune d'arrivée ne sont généralement pas concomitantes.
La création d'un nouvel établissement peut nécessiter un délai pour l'aménagement du site notamment.
Compte tenu du principe d'annualité de la taxe, il convient de considérer qu'il y a transfert d'activité lorsque la création d'un nouvel établissement ou l'extension d'un établissement préexistant a lieu au cours de la même année civile que la cessation d'activité dans la commune de départ.
Exemple : Une entreprise ferme définitivement son établissement situé dans la commune A en avril N et transfère ses moyens de production dans un établissement de la commune B en juillet N. Elle ne pourra prétendre à un dégrèvement pour cessation.
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Pour bénéficier du dégrèvement prorata temporis, l'entreprise est invitée à certifier qu'au cours de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé, elle n'a pas transféré les moyens d'exploitation dont elle disposait précédemment dans l'établissement fermé en totalité ou en partie dans une autre commune.
Sur ce point, les entreprises concernées peuvent être amenées à produire tout document de nature à justifier de cette situation (procès-verbal d'huissier, facture de vente des installations, documents relatifs à la résiliation des contrats, etc...).