Date de début de publication du BOI : 05/09/2018
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-20-40-20

IF - Cotisation foncière des entreprises - Base d'imposition - Cotisation minimum - Dispositif de convergence des bases minimum

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Conformément au 1 du I de l'article 1647 D du code général des impôts (CGI), les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont susceptibles d'être assujettis, au lieu de leur principal établissement, à une CFE minimum établie à partir d'une base fixée par délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

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Lorsque, à la suite d'une création, d'une fusion, d'un changement de régime fiscal ou d'un rattachement de commune, un EPCI délibère afin de fixer la base minimum de CFE applicable à une catégorie de redevables, il peut, sous certaines conditions, décider d'accompagner l'institution de cette base minimum d'un dispositif de convergence (CGI, art. 1647 D, I-3).

Les communes nouvelles et les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU) sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de CFE de leurs communes membres peuvent également, s'ils fixent une base minimum de CFE et sous les mêmes conditions, opter pour un dispositif de convergence (CGI, art. 1647 D, I-4).

I. Conditions d'application du dispositif de convergence des bases minimum de CFE

A. Collectivités territoriales et EPCI concernés

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Le dispositif de convergence peut être mis en place sur décision de l'organe délibérant ou de l'assemblée délibérante des :

- EPCI à FPU ou fiscalité professionnelle de zone (FPZ) créés ex-nihilo, issus d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion ;

- communes nouvelles ;

- communes se rattachant à un EPCI à FPU ou FPZ ;

- EPCI à FPU ou FPZ au 31 décembre 2012, qui n'avaient pas délibéré pour instaurer une base minimum, et sur les territoires desquels s'appliquaient les bases minimum votées par leurs communes membres.

B. Date limite de délibération

30

En application de l'article 1639 A bis du CGI, la délibération doit intervenir au plus tard le 1er octobre d'une année pour être applicable l'année suivante.

C. Nécessité d'un écart entre les bases minimum

40

Le dispositif de convergence n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'EPCI ou de la commune nouvelle et celle qu'il ou elle a fixée est supérieur à 80 % (CGI, art. 1647 D, I-3).

Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes.

50

En cas de rattachement d'une commune à un EPCI à FPU ou FPZ, ce rapport s'apprécie entre la base minimum applicable sur le territoire de la commune et la base fixée par l'EPCI auquel elle se rattache.

II. Modalités d'application

55

Un exemple complet d'application du dispositif de convergence figure au II-C § 130.

A. Point de départ de la convergence

60

Pour les communes nouvelles, les communes rattachées à un EPCI à FPU ou FPZ, les EPCI à FPU ou FPZ créés ex-nihilo, issus d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, le dispositif de convergence s'applique à compter de l'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal.

70

Par exception, il est admis que le dispositif de convergence puisse s'appliquer dès l'année où cette opération produit ses effets au plan fiscal lorsque :

- l'organe délibérant de l'EPCI issu de la fusion ou les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des EPCI ont délibéré avant le 1er octobre de l'année de la fusion pour instaurer une base minimum de CFE applicable sur le territoire du nouvel EPCI (CGI, art. 1639 A ter, IV ; BOI-IF-CFE-20-20-40-10 au III-B-2 § 330) ;

- la commune se rattachant à un EPCI à FPU ou FPZ a délibéré en ce sens avant le 1er octobre de l'année du rattachement.

Remarque : Au sens du IV de l'article 1639 A ter du CGI, l'année de la fusion s'entend de l'année précédant celle où la fusion prend fiscalement effet. De même, l'année de rattachement s'entend de l'année précédant celle où le rattachement prend finalement effet.

80

Par ailleurs, pour les EPCI à FPU ou FPZ au 31 décembre 2012 qui n'avaient pas délibéré au 31 décembre 2012 afin de fixer une base minimum de CFE et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres, le dispositif de convergence s'applique l'année suivant celle où l'EPCI a délibéré pour fixer ses propres bases minimum de CFE.

B. Durée du dispositif de convergence

90

La délibération instituant le dispositif de convergence en fixe la durée, dans la limite de 10 ans.

Cependant, dans le cas du rattachement d'une commune à un EPCI faisant déjà l'objet d'un dispositif de convergence en cours d'application, la convergence s'appliquera uniquement pour le nombre d'années restant à courir. Dès lors, la délibération n'a pas à mentionner le nombre d'années.

C. Effet de la convergence

100

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées à chaque catégorie de redevables sur le territoire de l'EPCI ou de la commune nouvelle l'année au cours de laquelle l'opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il ou elle a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée de convergence retenue.

En cas de rattachement d'une commune à un EPCI à FPU ou FPZ, l'écart entre la base minimum appliquée sur le territoire de cette commune et celle fixée par l'EPCI auquel elle se rattache est réduit par fractions égales sur la durée retenue.

Si au cours du dispositif de convergence, l'EPCI ou la commune nouvelle vote un nouveau montant de base minimum de CFE, un mécanisme de correction du dispositif de convergence sera appliqué afin d'en tenir compte.

110

En application du 2 bis du I de l'article 1647 D du CGI, les bases minimum résultant du dispositif de convergence doivent respecter les limites supérieures fixées au 1 du I de ce même article pour les trois premières tranches de chiffres d'affaires ou de recettes (BOI-IF-CFE-20-20-40-10 au II-B-1 § 200).

120

Lorsqu'une délibération réduisant la base minimum applicable aux assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant neuf mois de l'année et aux assujettis dont le montant hors taxes du chiffres d'affaires ou des recettes au cours de la période de référence est inférieur à 10 000 € produit toujours ses effets (BOI-IF-CFE-20-20-40-10 au II-C-1 § 280), le dispositif de convergence est appliqué à cette base minimum réduite.

Remarque : La base minimum déterminée dans le cadre du dispositif de convergence fait l'objet de la revalorisation annuelle prévue au cinquième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI (BOI-IF-CFE-20-20-40-10 au II-A § 160).

130

Exemple : Soit un EPCI à FPU au 31 décembre 2012 qui n'a jamais institué de base minimum de CFE. Sur son territoire s'appliquent les bases minimum fixées par ses trois communes membres, soit pour les redevables réalisant un montant de chiffres d'affaires ou de recettes inférieur à 100 000 € :

- commune A : 500 € ;

- commune B : 1 500 € ;

- commune C : 2 000 €.

Par une délibération prise avant le 1er octobre N-1, l'EPCI vote une base minimum de 900 € pour la catégorie de redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes compris entre 10 000 € et 32 600 €, et décide d'instaurer le mécanisme de convergence prévu au 3 du I de l'article 1647 D du CGI sur une durée de cinq ans.

Remarque : Il est fait abstraction, dans cet exemple, du dispositif de revalorisation annuelle des bases.

1. Vérification de la condition d'écart des bases minimum de CFE

Le rapport entre la base minimum la plus faible appliquée sur le territoire de l'EPCI (500 €) et la base minimum qu'il a fixée (900 €) est égal à 55 % ([500 / 900] x 100). Le dispositif de convergence peut donc s'appliquer.

2. Calcul du montant de la base minimum applicable

Chaque année de l'application du dispositif de convergence, le montant de la base minimum applicable sur le territoire d'une commune sera égal au montant appliqué l'année précédente auquel sera ajouté la différence entre le montant de base minimum fixé par l'EPCI et la base minimum appliquée l'année précédant celle où le dispositif est mis en place, divisée par le nombre d'années de convergence.

Ainsi, pour N, le montant de la base minimum sera égal à :

montant de la base minimum N + [(montant de base minimum fixé par la commune - montant de la base minimum N) / nombre d'années de convergence].

Pour N+1, il sera égal à :

montant de la base minimum N+1 + [(montant de base minimum fixé par la commune - montant de la base minimum N) / nombre d'années de convergence].

 

N-1

N

N+1

N+2

N+3

N+4

Commune A

500 €

580 €

660 €

740 €

820 €

900 €

Commune B

1 500 €

1 380 €
plafonné à 1 000 €

1 260 €
plafonné à 1 000 €

1 140 €
plafonné à 1 000 €

1 020 €
plafonné à 1 000 €

900 €

Commune C

2 000 €

1 780 €
plafonné à 1 000 €

1 560 €
plafonné à 1 000 €

1 340 €
plafonné à 1 000 €

1 120 €
plafonné à 1 000 €

900 €

Évolution du montant de la base minimum pendant la convergence

3. Plafond

La base minimum des communes B et C pour N à N+3, après mise en œuvre du lissage, est supérieure au plafond de la base minimum de CFE pour cette tranche de chiffres d'affaires ou de recettes (1 000 €). Dès lors, elle est abaissée à ce plafond.

4. Modification du montant de la base minimum

L'EPCI délibère le 15 septembre N+2 afin de fixer un montant de base minimum de CFE pour cette tranche à 950 €.

Le montant de la base minimum applicable pour une année sera égal à :

montant base minimum de l'année précédente + [(nouveau montant de base minimum voté pour N+3 - montant base minimum N+2) / nombre d'années de convergence restant].

Ainsi, par exemple pour la commune A, le montant de base minimum sera égal à :

740 + [(950 - 740) / 2] = 845 € en N+3 ;

845 + [(950 - 740) / 2] = 950 € en N+4.