IS - Réductions et crédits d'impôt - Dispositif général d'imputation - Mécanisme d'imputation - Limitation de l'imputation des crédits d'impôts
I. Limitation de l'imputation des crédits d'impôt d'origine française
1
Conformément aux dispositions du a du 1 de l'article 220 du CGI, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 du CGI (à l'exception des établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu du 5 de l'article 206 du CGI) sont admises à demander l'imputation sur le montant de cet impôt de la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les revenus de capitaux mobiliers visés de l'article 108 du CGI à l'article 119 du CGI et à l'article 1678 bis du CGI qu'elles ont perçus.
Toutefois, la somme à imputer « ne peut excéder la fraction de l'impôt sur les sociétés correspondant au montant de ces revenus » (règle dite du "butoir").
10
D'autre part, il résulte de l'article 136 de l'annexe II au CGI que la déduction autorisée est limitée au montant, en principal, de l'impôt sur les sociétés effectivement dû au titre de la période d'imposition, à raison de l'ensemble de ses bénéfices ou revenus, par la société bénéficiaire des revenus mobiliers auxquels le crédit d'impôt est attaché. Le montant en principal de l'impôt sur les sociétés s'entend abstraction faite des majorations ou intérêts de retard pour défaut ou insuffisance de déclaration.
20
Lorsque la somme à déduire est supérieure à ce montant, la société ne peut donc :
- ni retrancher l'excédent de l'impôt sur les sociétés établi au titre des périodes ultérieures ;
- ni obtenir le remboursement de cet excédent, contrairement à ce qui est prévu en matière d'impôt sur le revenu.
En matière d'impôt sur les sociétés, en effet, le crédit d'impôt non utilisé n'est jamais restituable.
En particulier, lorsqu'un exercice est déficitaire et qu'aucune imposition n'est établie pour cette période, le crédit d'impôt afférent aux revenus mobiliers compris dans les résultats dudit exercice ne peut être ni imputé, ni reporté, ni restitué et tombe donc en non-valeur.
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Toutefois, il est admis que, lorsque deux ou plusieurs exercices sont clos au cours d'une même année civile, la période d'imposition est constituée par l'ensemble des exercices dont il s'agit (CGI, art. 37, al. 3). Dans ces conditions, lorsque la somme à déduire du chef des revenus mobiliers perçus durant le premier de ces exercices est supérieure au montant de l'impôt en principal dû au titre dudit exercice, l'excédent peut, le cas échéant, être retranché du montant de l'impôt dû au titre du ou des exercices clos au cours de la même année civile.
40
L'imputation au titre des revenus mobiliers ne peut être effectuée que sur l'impôt calculé sur le montant de bénéfice déterminé après imputation, dans les conditions du I de l'article 209 du CGI (exposées au BOI-IS-DEF-10-30), des déficits en report.
Exemple : Une société dispose d'un stock de déficits en report de 900 000 € et réalise au titre de l'exercice clos en N un bénéfice de 800 00 € comprenant des revenus mobiliers encaissés ouvrant droit à un crédit d'impôt de 100 000 €.
En application du I de l'article 209 du CGI, l'imputation des déficits antérieures est admise sans limitation. La société disposant d'un montant suffisant de déficits en report, le bénéfice de l’exercice clos en N est intégralement effacé.
Au cas particulier, le crédit d'impôt est perdu pour la société.
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Mais, lorsque l'imputation ne peut être effectuée en tout ou en partie sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice en cause, au taux normal ou au taux réduit de l'impôt sur les sociétés en faveur des petites et moyennes entreprises, il est admis que l'excédent du crédit d'impôt puisse éventuellement venir en déduction de l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit frappant les plus-values à long terme.
II. Limitation de l'imputation des crédits d'impôt d'origine étrangère
60
En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger, ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 220 du CGI.
Remarque : Sur l'incidence des conventions internationales, se reporter au II-A-1 § 80 à 120 du BOI-IS-RICI-30-10-20-10.
Toutefois, le montant du crédit d'impôt imputé ne doit pas excéder la fraction de l'impôt français correspondant aux revenus donnant lieu à imputation (règle dite du "butoir").
A. Imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au taux appliqué au revenu
70
L'imputation du crédit d'impôt s'effectue sur l'impôt français dû au titre des revenus dans lesquels ont été compris les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère correspondants.
En effet, il résulte des termes mêmes de l'article 220 du CGI que l'imputation ne peut s'opérer que sur la fraction de l'impôt sur les sociétés frappant les revenus qui y sont visés. Ainsi, les dispositions de l'article 220 du CGI ne permettent pas d'imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux réduit l'excédent de crédit d'impôt qui n'aurait pu être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux normal auquel sont normalement soumis les revenus de capitaux mobiliers (CE, arrêt du 29 octobre 2012 n° 337253, ECLI:FR:XX:2012:337253.20121029).
Par conséquent, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ne peuvent se prévaloir de la tolérance mentionnée au I-§ 50 pour les revenus de capitaux mobiliers de source étrangère.
B. Imputation sur l'impôt sur les sociétés correspondant diminué des charges engagées pour l'acquisition des revenus
80
Pour déterminer le montant de l'impôt français correspondant aux dividendes de source étrangère et par suite le montant maximal du crédit d'impôt imputable, il convient de déduire du montant brut des dividendes l'ensemble des charges justifiées directement liées à l'acquisition, à la conservation ou à la cession des titres ayant donné lieu à la perception desdits dividendes, conformément aux dispositions de l'article 39 du CGI et du I de l'article 209 du CGI.
Remarque : Les dispositions de l'article 122 du CGI ont trait à la détermination du montant perçu des revenus de valeurs mobilières de source étrangère (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60). Par conséquent, ces dispositions relatives au montant du produit sont sans incidence sur les charges à déduire dudit produit pour calculer l'impôt sur les sociétés correspondant au revenu net imposable.
90
Ces modalités d'imputation trouvent notamment à s'appliquer lorsqu'une société située en France, bénéficiaire d'un prêt de titres d'une société étrangère, encaisse des dividendes servis sur ces titres (diminués de la retenue à la source acquittée à l'étranger sur ces dividendes) puis reverse immédiatement une somme correspondant au montant brut de ces dividendes (CE, arrêt du 7 décembre 2015 n° 357189, ECLI:FR:CESSR:2015:357189.20151207).
Dans cette situation, le reversement des dividendes pour leur montant brut à la société qui a prêté les titres auxquels ils sont attachés doit être regardé comme ayant constitué une charge directement liée à la perception desdits dividendes. Par conséquent, le montant des dividendes reversés doit être déduit du montant des dividendes perçus pour la détermination du revenu soumis à l'impôt français sur la base duquel peut être imputé le montant maximal du crédit d'impôt (CAA Versailles, arrêt du 17 mars 2016 n° 11VE02326).
100
L'article 14 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, codifié au troisième à sixième alinéas du a du 1 de l'article 220 du CGI, précise les modalités d'imputation des crédits d'impôt attachés aux revenus de capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés dans les cas où la société qui procède à l'imputation du crédit d'impôt étranger a acquis les biens ou droits donnant lieu à la perception de revenus de capitaux mobiliers auxquels est attaché le crédit d'impôt auprès d'une personne qui s'est engagée à retrouver ultérieurement la détention de ces dits biens ou droits, ou s'est réservée la possibilité d'en retrouver la propriété.
Dans ces situations, l'imputation du crédit d'impôt est limitée à la fraction d'impôt correspondant au montant des revenus diminués des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus, y compris les moins-values de cession et les sommes autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, conformément aux troisième à cinquième alinéas du a du 1 de l'article 220 du CGI.
Ce dispositif spécifique et complémentaire au principe énoncé au I-B-§ 80 appelle les précisions suivantes.
1. Opérations concernées
110
Le dispositif vise les situations dans lesquelles la société qui procède à l'imputation du crédit d'impôt étranger a acquis les biens ou droits donnant lieu à la perception de revenus de capitaux mobiliers auxquels est attaché le crédit d'impôt auprès d'une personne, ou d'une personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI, qui s'est engagée à en retrouver ultérieurement la détention, ou s'est réservée la possibilité d'en retrouver la propriété.
a. Clauses juridiques permettant à la personne cédante ou à une personne liée de retrouver la détention des titres ou de s'en réserver la possibilité
120
L'engagement ou la possibilité de retrouver la détention des titres doit résulter d'une clause juridique liant les parties, à savoir :
- la personne cédante ou une personne liée au sens du 12 de l'article 39 du CGI ;
- et la société acquéreuse détenant les titres lors du détachement du coupon.
Cette clause peut indifféremment figurer dans le contrat de cession des titres ou faire partie d'un contrat distinct.
130
Il est précisé que la limitation de la base d'imputation du crédit d'impôt trouve à s'appliquer dès lors qu'existe une telle clause, même si, à la date de liquidation de l'impôt sur les sociétés, les titres ne sont pas effectivement revenus à la personne cédante ou liée à celle-ci.
Bien entendu, dans le cas où les titres ne reviendraient pas à la personne cédante ou liée à celle-ci, cette absence de retour constituerait un élément concourant à la démonstration que le contrat de cession n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de faire bénéficier le contribuable du crédit d'impôt.
140
Le dispositif a vocation à s'appliquer quel que soit le délai courant entre la date de détention des titres et la date de retour chez la personne cédante ou liée à celle-ci.
Néanmoins, il est admis que les opérations conclues plus de soixante jours avant la date du détachement du dividende ou de l'acompte soient présumées ne pas relever du présent dispositif, à moins que le service établisse, par tous moyens, que ces opérations avaient principalement pour objet ou pour effet de faire bénéficier le contribuable du crédit d'impôt correspondant.
Remarque : Cette tolérance ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles la société acquéreuse des titres ou la personne cédante ou liée à celle-ci a bénéficié d'informations privilégiées au sens de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier (CoMoFi).
150
Parmi les opérations juridiques visées par le dispositif, figurent par exemple :
- la vente des titres à réméré ;
- les cessions avec option de rachat ;
- les prêts de titres autres que ceux mentionnés aux articles L. 211-22 et suivants du CoMoFi ;
- les pensions de titres, autres que celle mentionnées aux articles L. 211-27 et suivants du CoMoFi.
En revanche, ne sont pas concernées, par construction, les opérations qui ne peuvent porter sur des titres donnant lieu au détachement d'un droit à dividende ou à intérêt, telles que les opérations de prêt ou de pension de titres mentionnées respectivement aux articles L. 211-22 et suivants du CoMoFi et aux articles L. 211-27 et suivants du CoMoFi.
b. Notion d'entreprise liée
160
Il est rappelé que des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce personne.
170
Au sens de la présomption établie par le 12 de l'article 39 du CGI, ces liens de dépendance peuvent être bilatéraux ou résulter d'une situation triangulaire.
1° Lien de dépendance bilatéraux
180
Le texte légal répute dépendantes l'une de l'autre, les entreprises dont l'une détient, directement ou par personne interposée, la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
190
Cette présomption de dépendance repose sur un critère de droit ou un critère de fait (BOI-BIC-CHG-40-20-10 au I-A-2-a-1° § 40).
2° Situation triangulaire
200
Le lien de dépendance entre deux entreprises peut résulter des liens qui existent entre chacune d'elles et une tierce entreprise, même en l'absence de liens bilatéraux entre elles.
210
La dépendance par rapport à cette tierce entreprise est déterminée dans des conditions analogues à celle définie dans le cadre des liens bilatéraux. Dans cette situation, sont réputées dépendantes l'une de l'autre les entreprises liées à une tierce entreprise qui détient, directement ou indirectement, la majorité du capital de chacune d'entre elles ou y exerce en fait le pouvoir de décision (BOI-CHG-40-20-10 au I-A-2-a-2° § 50).
2. Modalités d'imputation
220
Dans les situations définies au II-B-1 § 110, pour déterminer la base d'imputation du crédit d'impôt étranger, les revenus à prendre en compte sont diminués, non seulement des charges tels que les frais de garde et d'encaissement des titres, mais aussi des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus.
230
L'article 220 du CGI précise que ces charges comprennent notamment :
- les moins-values de cession de ces biens ou droits ;
- les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à la personne qui a conféré la détention des titres ou à des personnes qui lui sont liées au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
Ces charges comprennent le reversement des dividendes à la personne qui a conféré la détention des titres. Le fait que ce reversement soit postérieur à l'acquisition des titres ne fait pas obstacle à sa prise en compte dans la base d'imputation du crédit d'impôt étranger. En effet, le reversement des dividendes conditionne le transfert des titres et constitue donc une charge nécessaire pour l'acquisition du revenu (cf. II-B § 90).
240
Il est précisé qu'en plus de ces charges spécifiquement listées, doivent également être retenues les charges d'acquisition telles que les frais financiers attachés aux emprunts ayant financé l'acquisition des titres. Doivent ainsi être retenues les charges liées aux emprunts directement et exclusivement affectés à l'acquisition des titres, et, lorsque les emprunts sont souscrits de façon générale, sans affectation exclusive à l'acquisition des titres, mais qu'ils ont été utilisés, en tout ou partie, dans ce but, les charges financières déterminées en appliquant un taux de capitalisation à la dépense d'acquisition des titres. Ce taux doit être déterminé selon les modalités décrites au I-C-2-d § 110 du BOI-BIC-CHG-20-20-10.
250
En outre, aux termes du troisième alinéa du a du 1 de l'article 220 du CGI, les charges d'acquisition qui viennent minorer les revenus à prendre en compte sont celles engagées non seulement par le contribuable titulaire du crédit d'impôt mais aussi par les personnes qui lui sont liées. Il convient d'entendre par personne liée les personnes ayant un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI (cf. II-B-1-b § 160 au 210).
260
Enfin, il est précisé qu'il doit être tenu compte, pour la détermination de la base d'imputation du crédit d'impôt, des moins-values de cession des biens ou droits concernés et plus généralement, de toutes les charges engagées pour l'acquisition du revenu, y compris lorsque ces moins-values ou charges sont subies ou engagées au titre d'un exercice postérieur à celui au titre duquel le crédit d'impôt est calculé. Dans cette situation, il appartient à la personne titulaire de ce crédit d'impôt de rectifier a posteriori le montant du crédit d'impôt.
3. Clause de sauvegarde
270
Le sixième alinéa du a du 1 de l'article 220 du CGI prévoit que le dispositif ne s'applique pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d'impôt.
Le contribuable mentionné s'entend de la personne ayant acquis les titres et qui est titulaire du crédit d'impôt.
280
La preuve peut être apportée par tout moyen.
Les justifications apportées peuvent être de toute nature, notamment d'ordre économique.
Il est souligné que ces justifications doivent apporter la démonstration quant à l'objet ou l'effet principal de contrat, ce qui implique que :
- la preuve peut être apportée soit du point de vue de l'intention des parties (objet du contrat), soit du point de vue des conséquences de l'opération (effet du contrat) ;
- la comparaison doit être faite entre l'intérêt que représente la possibilité d'utiliser le crédit d'impôt et l'intérêt que représente par ailleurs le contrat, afin de déterminer l'objet ou l'effet principal de celui-ci. Bien entendu, l'intérêt financier que représente pour les parties l'économie d'impôt résultant de l'imputation du crédit d'impôt ne peut constituer une justification permettant d'échapper à l'application du dispositif.
290
Cette appréciation ne peut être effectuée qu'opération par opération, le cas échéant en analysant distinctement les différentes clauses d'un même contrat lorsque ces clauses concernent des opérations distinctes les unes des autres. En cas de difficultés, les contribuables sont invités à se rapprocher du service des impôts dont ils dépendent.
300
Remarque : les contribuables concernés par ce dispositif continuent de déterminer le montant du crédit d'impôt imputable sur l'impôt dont ils sont redevables en France ainsi que l'impôt français afférent aux revenus de source étrangère sur l'imprimé n° 2066-SD (CERFA n° 11 087, disponible sur le site www.impots.gouv.fr), dans les conditions de droit commun exposées au BOI-IS-RICI-30-10-30.
III. Limitation de l'imputation des crédits d'impôt transférés par les sociétés d'investissement
310
Enfin, le droit à imputation du crédit d'impôt spécial attaché aux dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement et les sociétés assimilées ne peut excéder celui auquel la personne morale bénéficiaire aurait droit si les revenus distribués étaient mis en paiement par une société française ordinaire (CGI, art. 220, 1-c ; BOI-IS-RICI-30-10-20-10 au II-B § 280).
320
Imputation du crédit d'impôt afférent aux primes de remboursement d'obligations françaises (cf. I-A § 1 à 50).
En cas de remboursement d'obligations négociables comportant une prime, le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source afférente à cette prime est imputable pour 66,2/3 % (le taux de l'impôt sur les sociétés étant fixé par hypothèse à 33,1/3 %) de son montant sur l'impôt sur les sociétés dû par la société bénéficiaire du remboursement dès lors que la prime nette encaissée est prise en compte dans la base de cet impôt abstraction faite du crédit d'impôt correspondant.
Il n'y a pas lieu toutefois de rechercher dans quelle mesure l'encaissement des primes qui est lié au remboursement des obligations fait apparaître un bénéfice imposable, notamment lorsque le remboursement des obligations dégage dans les écritures de la société bénéficiaire un profit taxable inférieur au montant de la prime assujettie à la retenue à la source.
La limite à l'imputation du crédit d'impôt est dans ce cas constituée par le montant, en principal, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de la période d'imposition.
Exemple : Une société a acquis des obligations négociables [titres émis avant
le 1er janvier 1987, les revenus des titres émis après cette date sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source
(CGI, art. 119 bis, 1) d'une valeur nominale de 1 000 €, pour un prix de 1 090 €. Ces obligations sont remboursées pour la
somme globale de 1 100 €.
La prime de remboursement, soit 100 €, a supporté la retenue à la source au taux de 10 %, soit 10 €, étant précisé que cette retenue a été prise en charge par la société émettrice (cette prise en
charge est admise par dérogation au principe posé par
l'article
1672 bis du CGI).
La société bénéficiaire réalise donc un revenu mobilier net imposable de 1 100 € - 1 090 € = 10 €, assorti d'un crédit d'impôt théorique égal à 10 €.
En effet, la possibilité d'imputation intégrale du crédit d'impôt malgré l'inclusion seulement partielle du revenu mobilier dans le bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés, est admise pour les
crédits d'impôt afférents aux produits de placements à revenu fixe de source française.
Mais, l'impôt sur les sociétés correspondant au revenu brut (10 € + 10 € = 20 €) soit 6,66 € (sur la base d'un taux d'impôt sur les sociétés fixé à 33,1/3 %) sert de limite maximale au crédit d'impôt
effectivement imputable sur le montant global de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice d'encaissement de la prime.
Si, comme c'est généralement le cas, la société n'a comptabilisé que le revenu net de 10 €, le crédit d'impôt effectivement utilisé se trouve ramené à : 6,66 € x 66,2/3 % = 4,44 €.