Date de début de publication du BOI : 02/09/2015
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-20-20

CF - Procédure de régularisation en cas de rectification portant sur des transferts de bénéfices à l'étranger ou de remise en cause de la déductibilité d'une charge

I. Objet de la procédure de régularisation

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La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 A du livre des procédures fiscales (LPF) conduit à ne pas appliquer la retenue à la source sur les revenus qualifiés de revenus distribués lorsque l'entreprise accepte les rectifications effectuées par le service sur le fondement de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou de l'article 238 A du CGI.

A. La non application de la retenue à la source

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Les sommes qui font l'objet de rectifications sur le fondement de l'article 57 du CGI ou de l'article 238 A du CGI peuvent être qualifiées de revenus distribués au sens du 1° ou du 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI.

Dans cette hypothèse, ces sommes peuvent être soumises, sous réserve des stipulations des conventions fiscales, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI et au taux mentionné à l'article 187 du CGI.

En application des dispositions du 2 de l'article 1672 du CGI, l'entreprise est alors redevable de la retenue à la source.

La retenue à la source doit être liquidée sur le montant brut des revenus qui comprend, outre les montants distribués, un montant égal à l'avantage résultant de l'absence d'application de retenue à la source (BOI-RPPM-RCM-30-30-10-30).

En cas de régularisation dans les conditions prévues à l'article L. 62 A du LPF, la retenue à la source et les pénalités afférentes ne sont pas appliquées par le service.

B. L'acceptation des rectifications par l'entreprise et le rapatriement des sommes distribuées

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La non application de la retenue à la source a pour contrepartie l'acceptation expresse et sans réserve par l'entreprise des rectifications effectuées sur le fondement de l'article 57 du CGI ou de l'article 238 A du CGI et les pénalités afférentes ainsi que le rapatriement des sommes qualifiées de revenus distribués.

II. Les conditions d'application de la procédure de régularisation

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La procédure de régularisation s'applique sur demande écrite lorsque les conditions cumulatives suivantes sont satisfaites :

- une entreprise a fait l'objet d'une proposition de rectification ;

- des bénéfices transférés hors de France ont été réintégrés dans la base imposable de l'entreprise sur le fondement de l'article 57 du CGI ou des sommes n'ont pas été admises en déduction sur le fondement de l'article 238 A du CGI ;

- l’administration a qualifié les sommes réintégrées dans la base imposable de revenus distribués (application du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI) et a procédé à un rappel de retenue à la source au sens du 2 de l'article 119 bis du CGI.

Remarque : L'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI est subordonnée aux stipulations de l'éventuelle convention fiscale applicable entre la France et l’État dans lequel est situé le bénéficiaire des revenus réputés distribués.

- le rappel de retenue à la source n'a pas été mis en recouvrement ;

- le bénéficiaire des sommes qualifiées de revenus distribués n'est pas situé dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI (BOI-INT-DG-20-50-20, V § 440).

Remarque : Il convient de se rapporter à la liste des ETNC afférente à la période au titre de laquelle les revenus sont qualifiés de distribués.

III. La mise en œuvre de la procédure de régularisation

A. La demande écrite de régularisation

40

La mise en œuvre de la procédure de régularisation s'effectue sur demande écrite de l'entreprise.

1. Le contenu de la demande

50

La demande doit comporter les indications suivantes :

- les revenus pour lesquels il est demandé que la retenue à la source ne soit pas appliquée ;

- le montant de la retenue à la source et des pénalités afférentes ;

- les périodes concernées par la demande ;

- l'acceptation sans réserve par l'entreprise des rectifications notifiées sur la base des articles 57 ou 238 A du CGI et des pénalités afférentes ;

- des informations sur les modalités de rapatriement et les justificatifs à fournir.

Cette demande pourra être rédigée selon un modèle type (BOI-LETTRE-000236).

2. Le moment de la demande

60

Dans la mesure où la procédure concerne des revenus déjà qualifiés de revenus distribués par le service, la demande doit intervenir postérieurement à la proposition de rectification et antérieurement à la mise en recouvrement des rappels de retenue à la source.

B. Les obligations à satisfaire par l'entreprise

1. L'entreprise accepte les rectifications et les pénalités y afférentes donnant lieu à la qualification de revenus distribués

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L'entreprise doit accepter expressément et sans réserve les rectifications effectuées sur le fondement de l'article 57 du CGI ou de l'article 238 A du CGI et ayant donné lieu à qualification de revenus distribués ainsi que les pénalités qui y sont associées et ont été maintenues à l'issue de la procédure de contrôle.

Les rectifications et les pénalités concernées qui font l'objet de la demande peuvent avoir été modifiées au cours de la procédure, notamment à l'occasion du recours hiérarchique et de l'interlocution, en fonction des informations fournies par l'entreprise. La demande de régularisation, en fonction du moment auquel elle intervient, concerne donc, soit les rectifications qui figurent dans la proposition de rectification, soit celles qui sont maintenues à l'issue des différents recours.

80

L'acceptation de l'entreprise peut se limiter à certaines des rectifications effectuées sur le fondement de l'article 57 du CGI ou de l'article 238 A du CGI.

Exemple : La société X fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit à la remise en cause sur le fondement de l'article 57 du CGI, d'une part, du transfert à titre gratuit d'une marque, d'autre part, du niveau de redevances payé à une autre société du groupe. Ces rectifications sont constitutives de revenus distribués et des rappels de retenue à la source sont effectués.

La société X pourra demander le bénéfice de la procédure pour l'ensemble des rectifications effectuées sur le fondement de l'article 57 du CGI ou seulement pour une partie (niveau de la redevance ou renonciation à recettes.)

90

L'acceptation de l'entreprise peut ne pas concerner les rectifications et rappels notifiés sur la base d'autres fondements législatifs.

La procédure de régularisation ne concerne que les rectifications effectuées sur le fondement de l'article 57 du CGI ou de l'article 238 A du CGI et ayant donné lieu à la qualification de revenus distribués. Le bénéfice de cette procédure n'est en aucun cas subordonné à l'acceptation des éventuels autres rectifications ou rappels effectués par le service.

2. Le rapatriement des sommes qualifiées de revenus distribués dans un délai de 60 jours

100

Les sommes qualifiées de revenus distribués doivent être rapatriées au profit de l'entreprise dans un délai de 60 jours à compter de la demande formulée par cette dernière. Le délai de 60 jours doit être calculé à partir de la date d'accusé de réception de la demande de l'entreprise par le service.

110

Dès lors que ce rapatriement a pour objet d'annuler rétroactivement la qualification de revenus distribués, il doit provenir du bénéficiaire de la distribution.

120

Ce rapatriement doit correspondre :

- soit à un reversement effectif des sommes dans les caisses sociales de l'entreprise ;

- soit à l'extinction d'une dette envers la société bénéficiaire de la distribution.

Dans ce cas, deux situations doivent être distinguées :

- la société vérifiée est débitrice d'une dette d'un montant supérieur ou égal à celui de la distribution : le rapatriement peut alors se traduire par une minoration à due concurrence du montant de cette dette ;

- la société vérifiée est débitrice d'une dette d'un montant strictement inférieur à celui de la distribution : le rapatriement peut alors se traduire par l'extinction de la dette et, pour le surplus, par un reversement effectif dans la caisse sociale.

130

Il est exclu que le rapatriement prenne la forme :

- de l'enregistrement dans les comptes de l'entreprise vérifiée d'une créance d'un montant qui serait égal en tout ou partie à celui de la distribution (la constatation d'une forme de prêt au profit de la société bénéficiaire de la distribution n'est donc pas de nature à permettre de considérer qu'il y a eu rapatriement au sens de l'article L. 62 A du LPF) ;

- d'un apport en capital ou en compte courant au profit de la société vérifiée.

C. Le contribuable justifie auprès du service de contrôle du rapatriement effectif des sommes

140

L'entreprise doit fournir au service de contrôle dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de sa demande :

- un extrait de relevé de compte bancaire faisant état du crédit du compte de l'entreprise ;

- un extrait de comptabilité de l'entreprise qui enregistre l'opération permettant d'identifier clairement la nature et le montant du versement effectué ou/et de la dette faisant l'objet d'une minoration.

Le non respect de ces conditions dans le délai imparti conduira le service de contrôle à refuser à l'entreprise le bénéfice de la régularisation.

IV. Conséquences de la demande effectuée par le contribuable

A. Non application des rappels de retenue à la source

150

Lorsque les conditions sont satisfaites, les rappels de retenue à la source et les sanctions afférentes ne sont pas maintenus. Seuls les rappels de retenue à la source qui sont concernés par la procédure de régularisation et sont explicitement mentionnés dans la demande de l'entreprise ne sont pas maintenus.

B. Régime fiscal applicable au rapatriement

160

Dès lors que le transfert de bénéfices ou la déduction de charges au profit d'une personne bénéficiant d'un régime fiscal privilégié a déjà été imposé en France, le rapatriement des fonds n'est pas considéré comme un produit imposable à l'impôt sur les bénéfices.