RSA – Champ d'application – Éléments du revenu imposable – Revenus accessoires - Compte épargne-temps
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Aux termes de l'article L3151-1 du code du travail, le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
I. Principe
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En principe, lorsque le salarié utilise son CET pour bénéficier d’une rémunération pendant des congés sans solde ou pour compléter sa rémunération, les indemnités compensatrices ou financières qu’il perçoit constituent une rémunération et sont soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle elles lui sont versées.
Afin d’éviter une double imposition, les sommes versées sur un CET ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de leur affectation au CET.
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Il est précisé que la rémunération perçue en contrepartie de droits affectés sur un CET ne peut bénéficier du système du quotient prévu à l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI).
RES N° 2010/07 (FP) publié le 23/02/2010
Question :
Les droits inscrits sur un compte épargne temps, qui donnent lieu à une indemnisation monétaire (monétisation), en application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ou du décret n° 2008-455 du 14 mai 2008 ouvrent-ils droit au système du quotient (art. 163-0 A du CGI) ou à celui de l'étalement (art. 163 A du CGI) ?
Réponse :
Les salaires perçus en contrepartie de droits affectés sur un CET ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 163-0 A du code général des impôts (CGI).
En effet, un revenu exceptionnel au sens de cet article est un revenu qui, par sa nature, n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement. Les revenus perçus dans le cadre normal de l'activité professionnelle ne sont pas susceptibles d'être qualifiés d'exceptionnels, même si leur montant varie fortement d'une année sur l'autre.
Par suite, les sommes issues de la monétisation de droits inscrits sur un CET, qui sont, par nature, des revenus salariaux ordinaires ne peuvent être qualifiés de revenus exceptionnels. Ils ne peuvent davantage être qualifiés de revenus différés dès lors que la monétisation des droits affectés sur un CET dépend de la volonté du salarié.
Le système du quotient n'est donc pas applicable à l'indemnisation des jours accumulés sur le CET, en particulier par les agents de la fonction publique hospitalière, les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé, ou par les salariés du secteur privé.
En revanche et conformément au I de l'article 163 A du CGI, peuvent, par exception, bénéficier du régime de l'étalement prévu à cet article, les droits inscrits sur un CET qui sont utilisés pour alimenter un plan d'épargne collectif (PERCO) défini aux articles L3334-1 à L3334-16 du code du travail ou un plan d'épargne entreprise (PEE), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L3332-10 du même code.
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Ces règles de droit commun ne sont toutefois pas applicables sous certaines conditions :
- aux sommes versées sur un CET qui proviennent de sommes attribuées au salarié en application d’un accord d’intéressement ou de participation (cf. II-A) ;
- aux sommes transférées par le salarié du CET vers un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou un plan d'épargne d'entreprise (PEE) (cf. II-B).
II. Dispositions particulières
A. En cas d'alimentation du CET par l’épargne salariale
1. Régime fiscal « à l’entrée »
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En application du 5 de l'article 158 du CGI, les sommes perçues au titre de l'intéressement et celles revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise sont soumises à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de leur versement au salarié selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Il en est de même lorsqu'elles sont versées sur un CET.
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Toutefois, en application de l'article 163 bis AA du CGI, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation qui ont été affectées dans les conditions prévues à l'article L3323-2 du code du travail sont, à l'expiration de la période d'indisponibilité, exonérées d'impôt sur le revenu. Il en est de même si ces sommes sont versées sur un CET.
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En outre, en application du 18° bis de l'article 81 du CGI, sont également exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale les sommes perçues en application d'un accord d'intéressement qui ont été affectées à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail et qui sont versées sur un CET à l'issue de la période d'indisponibilité.
2. Régime fiscal « à la sortie »
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Les indemnités compensatrices ou financières qui correspondent aux sommes perçues au titre de l’intéressement ou de la participation, soumises à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année de leur affectation au CET sont exonérées d’impôt sur le revenu au titre de l’année de leur versement au salarié.
Il en est de même des indemnités qui correspondent aux sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation ou d’un plan d’épargne salariale versées au CET à l’expiration de la période d’indisponibilité.
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Le traitement spécifique des sommes provenant de l’épargne salariale par rapport aux autres sources d’alimentation du CET nécessite de les isoler dans un compartiment spécifique du compte. A défaut, c’est la totalité des indemnités compensatrices ou financières versées au salarié qui seraient soumises à l’impôt sur le revenu.
B. Alimentation de l’épargne salariale par les droits inscrits sur le CET
1. Droits transférés d’un CET vers un Plan d'épargne d'entreprise (PEE)
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Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, les droits inscrits sur un CET qui sont utilisés pour alimenter un PEE dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L3332-10 du code du travail, c'est-à-dire à condition qu'ils servent à l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens des articles L3344-1 et L3344-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés aux articles L214-40 et L214-41 du code monétaire et financier peuvent, en application de l’article 163 A du CGI bénéficier du système de l'étalement (cf. BOI-RSA-BASE-20-10 ).
Les sommes transférées du CET vers un PEE doivent être mentionnées par l'employeur sur la déclaration annuelle des données sociales (DADS) conformément aux dispositions de l'article 87 du CGI.
2. Droits transférés d’un CET vers un PERCO
a. Droits issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur
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Aux termes du deuxième alinéa de l’article L3153-3 du code du travail, les sommes issues d’un CET qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur et qui sont affectés au PERCO à l’initiative du salarié, sont assimilés à un abondement direct de l’employeur au PERCO.
Par suite, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu en application du a du 18° de l’article 81 du CGI dans la limite du plafond d'abondement prévu aux articles L3332-11 et R3334-2 du code du travail.
b. Autres droits
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Les droits transférés du CET au PERCO peuvent bénéficier, sur demande expresse et irrévocable du contribuable, du régime de l’étalement vers l’avant prévu à l’article 163 A du CGI.
En cas d'option pour le régime de l'étalement, les modalités d'imposition sont identiques à celles applicables aux droits transférés d'un CET vers un PEE (cf. II-B-1).
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Toutefois, en application du troisième alinéa de l’article L3153-3 du code du travail et du b du 18° de l’article 81 du CGI, les droits inscrits sur un CET utilisés pour alimenter un PERCO et qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur sont, dans la limite de dix jours par an, exonérés d’impôt sur le revenu.
C. Alimentation d'un régime de retraite supplémentaire d'entreprise à caractère collectif et obligatoire par les droits inscrits sur un CET
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Aux termes du troisième alinéa de l'article L3153-3 du code du travail les droits affectés sur un CET , à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, et utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre des procédures mentionnées à l'article L911-1 du code de la sécurité sociale sont déductibles du revenu imposable, dans la limite de dix jours par an, conformément aux dispositions des 2° et 2°-0 bis de l'article 83 du CGI.
Remarque : pour plus de précisions sur les modalités de déduction prévues aux 2° et 2°-0 bis de l'article 83 du CGI, il convient de se reporter au BOI-RSA-BASE-30-10-10,