TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations exonérées en régime intérieur - Organismes d'utilité générale
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Les opérations relevant d'une activité effectuée à titre onéreux, réalisées par des associations entrent dans le champ d'application de la TVA.
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Toutefois, en vue d'encourager et de développer la vie associative, le législateur a exonéré de la TVA, sous certaines conditions et limites, de nombreuses opérations effectuées par les organismes agissant sans but lucratif. Il s'agit des opérations suivantes :
- services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée (article 261-7-1°-a, al. 1 du code général des impôts (CGI)) ;
- certaines ventes accessoires consenties à leurs membres par ces mêmes organismes (CGI, art. 261-7-1°-a, al. 2) ;
- les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée (CGI, art. 261-7-1°-b) ;
- les manifestations de bienfaisance ou de soutien dans la limite de six par année et organisées à leur profit exclusif par ces associations (CGI, art. 261-7-1°-c) ;
- les opérations effectuées par les associations intermédiaires conventionnées, mentionnées à l'article L5132-7 du code du travail, dont la gestion est désintéressée (CGI, art. 261-7-1° bis) ;
- les opérations effectuées par les associations agréées en application de l'article L7232-1 du code du travail (CGI, art. 261-7-1° ter) ;
- les prestations de services et livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres par des organismes légalement constitués, dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale (CGI, art. 261-4-9°).
Remarque : Les établissements hospitaliers ou de soins et de diagnostic gérés par des associations, fondations ou mutuelles légalement constituées peuvent être exonérés sur le fondement des articles 261-4-1° bis du CGI et 261-4-1° ter du CGI dans les conditions exposées au BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-20-II-A-2.
Par ailleurs, ces établissements et fondations peuvent être exonérés sur le fondement de l'article 261-7-1° du CGI.
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Dans la présente section, seront étudiées :
- les principes généraux applicables aux opérations effectuées par les organismes sans but lucratif (sous- section 1, cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10) ;
- les cas particuliers de certains organismes sans but lucratif (sous-section 2, cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20) ;
Remarque : Le 3° du 7 de l'article 261du CGI prévoit que sont exonérées les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés agréés dans les conditions prévues par la loi n° 72-616 du 5 juillet 1972, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ces groupements peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 195 B de l'annexe II au CGI et 195 D de l'annexe II au CGI. Dès lors que la loi du 5 juillet 1972 a été abrogée (loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) de même que le décret n° 73-1120 du 17 décembre 1973 pris pour son application (décret n° 2004-1136 du 26 octobre 2004), les dispositions de l'article 261-7-3° du CGI ont perdu leur portée pratique sauf pour les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) (cf.BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-20-II-A-2).
- les opérations effectuées par les organismes qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale (sous-section 3, cf. BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-30).