Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-30-20

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément - Agréments prévus en faveur du développement régional, de l'amélioration des structures et de la reprise d'entreprises - Exonération des bénéfices réalisés par les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté

1

L'article 44 septies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. L'article 223 nonies du CGI prévoit quant à lui une exonération temporaire d'imposition forfaitaire annuelle.

10

Pour bénéficier de ces exonérations, la reprise doit concerner une entreprise qui exerce une activité industrielle et qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L626-1 du code de commerce, L631-22 du code de commerce ou L642-1 du code de commerce.

20

Le champ d'application du régime d'exonération, les résultats fiscaux auxquels s'applique l'exonération et les obligations déclaratives sont repris dans la série BOI-IS (BOI-IS-GEO-20-10). 

30

Le régime d’exonération est applicable de plein droit, sous réserve de l’exclusion de certaines activités, et dans la limite du plafond des aides de minimis.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 44 septies du CGI instaurent des plafonds d’aide spécifiques en faveur des entreprises implantées dans certaines zones du territoire et en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). Le bénéfice de ces dispositions est toutefois subordonné à un agrément du ministre chargé du budget.

I. Champ d'application de l'agrément

40

Les aides dont peuvent bénéficier les entreprises en application des dispositions de l’article 44 septies du CGI font systématiquement l’objet d’un plafonnement de leur montant, quels que soient la taille et le lieu d’implantation de ces entreprises.

50

Le plafond de minimis constitue le plafond de droit commun.

Des plafonds spécifiques s’appliquent dans les situations particulières suivantes :

- en cas d’implantation de l’entreprise dans une ou plusieurs zones aidées, qu’elle ait ou non la qualité de PME (« plafond régional » visé au VI de l'article 44 septies du CGI) ;

- lorsque l’entreprise dispose de la qualité de PME (« plafond PME » visé au VI de l'article 44 septies du CGI).

Dans ces deux situations, un agrément du ministre chargé du budget est requis pour bénéficier des plafonds d’aide majorés.

L’aide de minimis visée au VI de l’article 44 septies du CGI est en revanche applicable de plein droit, sans agrément préalable.

L’agrément est de droit, c’est-à-dire qu’il est délivré dès lors que toutes les conditions prévues sont remplies.

A défaut d’agrément, l’entreprise implantée dans une zone d'aide à finalité régionale (AFR) ou ayant la qualité de PME ne peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article 44 septies du CGI que dans les seules limites prévues par le règlement afférent aux aides de minimis.

II. Conditions de délivrance de l'agrément

A. La société entre dans le champ d’application du régime

60

La société doit entrer dans le champ d’application défini au I de l'article 44 septies du CGI pour pouvoir bénéficier du régime. A ce titre, elle doit notamment justifier, auprès du service chargé par délégation ou déconcentration de l’agrément, du caractère industriel de l’activité reprise, ainsi que de l’état de difficulté de l’entreprise ou de l’établissement repris.

Elle doit également démontrer que l’activité reprise n’appartient pas à un secteur exclu du régime d’aide.

Enfin, elle doit respecter le principe d’indépendance à l’égard de l’entreprise reprise, tant juridique qu’économique.

B. La société est implantée en zone aidée ou est une PME

70

La société qui sollicite l’agrément doit être en situation de pouvoir bénéficier du plafond d’aide majoré prévu au II ou au III de l'article 44 septies du CGI.

1. Aide régionale

80

La société doit justifier de l’implantation d’au moins un établissement en zone AFR, selon la date de réalisation de la reprise. Dans le cadre de la demande d’agrément, elle doit indiquer l’adresse de l’ensemble de ses établissements situés dans les zones précitées.

2. Aide en faveur des PME

90

La société doit justifier de son caractère de PME, sur la base de chiffres prévisionnels qui peuvent notamment être fondés sur les chiffres relatifs à l’entreprise ou à l’établissement repris.

Ces chiffres prévisionnels sont relatifs à l’effectif, au chiffre d’affaires et au total du bilan, appréciés selon les modalités prévues par les textes. 

Par ailleurs, la société qui sollicite l’agrément doit indiquer l’identité des personnes qui détiennent son capital, ainsi que leur qualité de PME s’il s’agit de personnes morales. Il est nécessaire que les chiffres relatifs à l’effectif, au chiffre d’affaires et au total du bilan soient également fournis pour chacune des personnes morales associées de la société exonérée.

C. La société prend l’engagement de maintenir les emplois aidés pendant cinq ans

100

La société doit prendre l’engagement de conserver pendant cinq ans les emplois dont le coût est retenu pour la détermination des plafonds régional et PME.

1. Décompte de la période de cinq ans

110

La période de cinq ans est décomptée de la date de reprise des contrats de travail ou de la date de création de l’emploi concerné. Elle s’entend du mois de la reprise ou de la création, et des cinquante-neuf mois suivants. Il est précisé que la date de reprise des contrats de travail est la date à laquelle les contrats sont juridiquement transférés au nouvel employeur, sur le fondement des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. Ainsi, en cas de prise en location-gérance, les contrats de travail sont en principe transférés de manière automatique au nouvel exploitant, dès la date de prise d’effet du contrat de location-gérance.

2. Portée de l’engagement

120

L’engagement porte sur les emplois maintenus ou créés à l’occasion de la reprise et dont le coût salarial est retenu pour le calcul du plafond d’aide.

Il s’agit donc des postes de travail au titre desquels un coût salarial est engagé au cours de la période d’exonération. Peu importe, pour le respect de cette condition, l’identité des personnes affectées à ces postes de travail.

Par ailleurs, pour l’application de la composante régionale de l’exonération, cet engagement implique l’obligation de maintien géographique des postes de travail concernés dans le site où ils étaient implantés au cours de la période d’exonération, ou dans une zone de taux d’aide équivalent. Dans l’hypothèse où des emplois seraient maintenus, mais transférés dans une zone de taux d’aide moindre, l’entreprise encourt une reprise partielle de l’aide.

D. Le financement de la reprise est assuré par le bénéficiaire de l'aide à hauteur d'un seuil minimum de 25 %

130

Conformément au d du VIII de l'article 44 septies du CGI, le bénéficiaire de l’aide doit contribuer au financement de la reprise à hauteur de 25 % au moins. Cet apport minimal de 25 % ne doit avoir bénéficié d’aucune aide.

III. Procédure d'agrément

140

La procédure d'agrément suit les dispositions communes relatives aux agréments (BOI-SJ-AGR-10), qui précisent les particularités suivantes.

A. Le dépôt de la demande d'agrément

150

La demande doit être déposée en trois exemplaires sous forme de réponse à un questionnaire dont le modèle est accessible à partir du lien suivant (cf. BOI-LETTRE-000121).

B. La décision

1. Agréments accordés par le ministre

160

Conformément aux dispositions des articles 170 septies F de l'annexe IV au CGI et 170 octies de l’annexe IV au CGI, l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget (cf. article 1649 nonies du CGI) dans les cas suivants :

- pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation du montant d’investissements hors taxes tel que prévu au 1 du II de l'article 170 septies F de l'annexe IV au CGI ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur au seuil prévu dans les mêmes dispositions ou dont le capital est détenu selon un pourcentage prévu dans les dispositions précitées par une entreprise dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse le seuil prévu dans les mêmes dispositions ;

- pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.

2. Procédure déconcentrée

170

Lorsqu'elle ne relève pas de la compétence du ministre, la décision est prise par les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques territorialement compétents.

Le directeur départemental ou régional des finances publiques compétent est celui du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) dans le ressort de laquelle l'entreprise créée pour la reprise a son siège.

Toutefois, l'article 170 octies de l'annexe IV au CGI précise que les compétences attribuées aux directeurs départementaux des finances publiques au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par l'article 170 quinquies de l'annexe IV au CGI sont exercées pour la région Île-de-France par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de l'Île-de-France et du département de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur départemental des finances publiques compétent.

Le ressort géographique des directions concernées est accessible à partir du lien suivant (BOI-LETTRE-000121).

IV. Sanctions en cas de non-respect de certaines conditions de l’agrément

A. Retrait de l'agrément et déchéance des exonérations attachées

180

Le retrait de l'agrément suit les dispositions communes relatives aux agréments (BOI-SJ-AGR-10), qui précisent les particularités suivantes.

190

Le maintien du bénéfice de l’agrément est subordonné au respect des conditions qu’il fixe, des engagements souscrits en vue de l’obtenir et des conditions prévues à l’article 44 septies du CGI.

Le non-respect de ces conditions et des engagements requis entraîne le retrait de l’agrément par application de l’article 1649 nonies A du CGI et entraîne la reprise de la totalité des avantages fiscaux accordés dans le cadre de l’agrément, à l’exception de l’engagement relatif au maintien des emplois pendant cinq ans qui est sanctionné, le cas échéant, par une remise en cause partielle de l’exonération et non par le retrait de l’agrément.

Il est précisé qu’en tout état de cause, l’aide plafonnée au montant prévu au VI de l'article 44 septies du CGI (aide de minimis) est acquise à l’entreprise dès lors qu’elle est bien placée dans le champ d’application du dispositif et qu’elle respecte les règles de cumul propres à cette aide, indépendamment de l’agrément qui ne porte que sur les majorations d’aide pour les PME et les implantations dans certaines zones d’aménagement du territoire. Le retrait de l’agrément n’entraîne donc pas la remise en cause de cette partie de l’exonération.

200

Pour que l’agrément prévu au VIII de l'article 44 septies du CGI soit accordé, la société nouvelle créée pour la reprise doit répondre à la qualité de PME ou doit être implantée en zone AFR, selon la date de la reprise de l’entreprise en difficulté.

1. Qualité de PME

210

Si l’entreprise ne peut être qualifiée de PME communautaire selon les modalités exposées au II-B-2, elle encourt le retrait de l’agrément, à l’exception des cas où la société dispose d’établissements situés en zone aidée. Dans ce cas, l’entreprise n’a pas à déposer une nouvelle demande d’exonération au titre d’une implantation dans une zone aidée.

Il est précisé que si la société peut être qualifiée de PME, elle conserve en principe cette qualité pour l’ensemble de la période d’exonération. La perte ultérieure de la qualité de PME n’est pas de nature à remettre en cause l’agrément, ni les avantages acquis en application de l’article 44 septies du CGI. En outre, l’effectif, le chiffre d’affaires et le total de bilan doivent faire l’objet d’une estimation par l’entreprise lors de sa création, la qualité de PME n’étant acquise que lors de la validation du respect du seuil d’effectif et des seuils financiers prévus par la loi au titre de chacun des exercices de la période d’exonération.

2. Condition d’implantation en zone AFR

220

Si l’entreprise a bénéficié de l’agrément, mais n’a maintenu aucune implantation en zone AFR, elle encourt le retrait de l’agrément, à l’exception des cas où elle est également PME.

Au contraire, lorsque l’entreprise a conservé au moins une implantation en zone aidée, mais a réduit ses effectifs ou a fermé d’autres implantations en zone aidée pendant la période d’exonération, elle est considérée comme contrevenant à son engagement de maintien des emplois pendant cinq ans, ce qui n’entraîne pas le retrait de l’agrément mais la remise en cause d’une partie des avantages acquis par l’application du dispositif d’exonération. 

3. Condition de financement de l’opération de reprise à hauteur de 25 % au moins par le bénéficiaire de l’aide

230

Le non-respect de cette condition entraîne le retrait de l’agrément.

4. Effets du retrait de l’agrément

240

Le retrait de l’agrément entraîne, conformément aux dispositions du VIII de l'article 44 septies du CGI et au 1 de l'article 1649 nonies A du CGI, l’exigibilité immédiate de l’impôt sur les sociétés et de l’imposition forfaitaire annuelle dont a été dispensée la société en application du dispositif d’exonération.

Ces impositions sont en outre assorties de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, décompté de la date à partir de laquelle elles auraient dû être acquittées.

B. Sanction du non-respect de l'engagement de maintien pendant cinq ans des emplois dont le coût a été retenu pour la détermination des plafonds d'aide

250

A titre exceptionnel, le non-respect de l’engagement de maintien pendant cinq ans des emplois repris et créés dans le cadre de la reprise ayant servi à la détermination des plafonds d’aide n’est pas sanctionné par le retrait de l’agrément, mais seulement par la remise en cause des avantages acquis liés aux emplois qui n’ont pas été maintenus.

Par conséquent, la disparition, pendant cette période de cinq années, d’emplois qui avaient servi à liquider le plafond d’aide entraîne l’obligation de recalculer les plafonds d’exonération, qui doivent exclure les coûts salariaux des emplois disparus. L’impôt sur les sociétés dû au titre de la fraction du résultat qui devient imposable du fait de la re-liquidation des plafonds est immédiatement exigible et est assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, selon les modalités prévues au IX de l'article 44 septies du CGI.

Il est précisé qu’en principe, le maintien des emplois implique l’obligation de maintien géographique des postes de travail concernés dans le site où ils étaient implantés au cours de la période d’exonération. Cependant, il sera admis que l’exonération ne soit pas remise en cause en cas de transfert d’établissement, à la double condition que tous les postes de travail concernés soient conservés, et que le transfert de l’établissement soit effectué dans une zone aidée à taux au moins identique à celui de la zone d’implantation initiale. Dans cette hypothèse, le suivi du maintien des emplois est effectué par rapport aux postes de travail implantés dans ce nouvel établissement, pour la durée résiduelle restant à courir.

Dans l’hypothèse d’un transfert des emplois dans une zone à taux moindre que celui de la zone d’implantation au cours de la période d’exonération et intervenant au cours de la période de cinq années sur laquelle porte l’engagement, l’entreprise doit reliquider la différence de l’aide acquise au taux de la zone d’origine et de l’aide recalculée selon le taux de la zone de transfert. L’impôt sur les sociétés en découlant est immédiatement exigible et est assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.