CF - Autres garanties liées au contrôle - Contrôle fiscal sur demande et contrôle sur demande en matière de crédit d'impôt recherche
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Pour être éclairés sur leur situation ou sur un point particulier, les contribuables peuvent obtenir les informations souhaitées selon diverses modalités : dialogue écrit ou oral, visite dans les bureaux de l'administration, etc.
Le dispositif défini par l'article L13 C du livre des procédures fiscales (LPF) complète ces modalités, en permettant aux entreprises petites et moyennes qui veulent s'assurer qu'elles appliquent correctement les règles fiscales, de demander à l'administration un contrôle de leurs opérations sur un point particulier.
I. Contrôle fiscal sur demande
A. Présentation du contrôle sur demande
1. Champ d'application du contrôle sur demande
10
Le contrôle sur demande concerne les entreprises dont les bénéfices sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles, ou à l'impôt sur les sociétés.
a. Conditions tenant au chiffre d'affaires
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Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes professionnelles ne doit pas excéder 1 500 000 euros pour les entreprises dont le commerce principal est la vente de marchandises, d'objets, de fournitures et de denrées à emporter ou à consommer sur place ou la fourniture de logement, ou 450 000 euros pour les autres. Ces montants sont appréciés hors taxes et annuellement ou par période de douze mois si l'exercice est supérieur à cette durée.
30
Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à la fois aux deux catégories d'opérations (ventes et prestations de service), le chiffre d'affaires global de l'entreprise ne devra pas excéder la limite des 1 500 000 euros et le chiffre d'affaires résultant des opérations autres que les ventes ou la fourniture de logement ne devra pas dépasser la limite des 450 000 euros.
1° Période de référence
40
Quel que soit l'exercice ou la période sur lequel porte la question du contribuable, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui réalisé au titre de l'année ou de l'exercice précédant l'exercice au cours duquel la demande est formulée.
En pratique, il s'agit du chiffre d'affaires mentionné sur la déclaration de résultats déposée au titre du dernier exercice clos ou, lorsque la date limite de dépôt de cette déclaration n'est pas encore intervenue, du chiffre d'affaires total résultant des déclarations mensuelles ou trimestrielles de TVA déposées par l'entreprise au titre de la période.
50
Lorsqu'aucune information n'est disponible (par exemple, entreprise au régime simplifié d'imposition et demande formulée avant la date d'expiration du délai de dépôt de la déclaration CA 12), l'entreprise devra préciser le montant du chiffre d'affaires ou des recettes qu'elle aura réalisé au titre de la période de référence.
2° Entreprises nouvelles déposant une demande lors de la première année d'activité
60
Le chiffre d'affaires de référence est celui de l'année ou de l'exercice de création : le chiffre d'affaires réalisé entre le début d'activité et la date de la demande est ajusté au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'exercice sans dépasser douze mois.
70
A défaut de déclaration souscrite (entreprise au régime simplifié d'imposition, sans obligation déclarative), le chiffre d'affaires réalisé devra être précisé par l'entreprise dans sa demande.
b. Contrôle faisant l'objet d'une demande préalable, écrite et ciblée
80
La demande est formalisée par écrit par le chef d'entreprise ou le dirigeant de la société.
Elle doit expressément mentionner que le contribuable sollicite un contrôle des services de l'administration fiscale des finances publiques.
La demande mentionne le ou les points précis pour lequel le contrôle sur demande est sollicité, la nature des opérations visées, et le cas échéant les impôts et la période concernés.
c. Objets de la demande
90
Les sujets visés dans la demande sont susceptibles de concerner la période non prescrite et l'exercice en cours, pour lequel aucune déclaration n'a encore été déposée.
Ils portent sur l'application ou l'interprétation des règles fiscales telles que :
- les obligations fiscales et déclaratives (ex : régime d'imposition applicable et incidence sur les obligations déclaratives, etc.) ;
- les modalités de détermination du bénéfice (ex : méthode d'amortissement pour une immobilisation donnée ou principe et calcul d'une provision pour dépréciation d'un stock de marchandises ou pour créances douteuses concernant un client, etc.) ;
- et plus généralement, la bonne application des textes fiscaux au regard des impôts auxquels l'entreprise est assujettie (ex : taux de TVA applicable à une opération particulière, régime d'exonération, etc.).
100
Compte tenu de l'esprit et de l'objectif du contrôle sur demande, la demande ne doit concerner que quelques points précis, ne nécessitant pas d'investigations longues ou diversifiées.
2. Lieu de dépôt de la demande et agents compétents
110
La demande est adressée par l'entreprise au service des impôts des entreprises auprès duquel elle a déposé ou devra déposer, s'il s'agit de l'exercice ou la période en cours, sa déclaration de résultats.
120
Seuls peuvent effectuer un contrôle sur demande les agents appartenant à un corps de catégorie A et B, et qui sont matériellement et territorialement compétents au sens des dispositions des I et II de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI.
Suites réservées à la demande
130
L'engagement du contrôle par l'administration n'est pas obligatoire.
Lorsqu'elle répond favorablement à la demande du contribuable, l'administration engage le contrôle dans les conditions exposées au I. B : « Déroulement de la procédure ».
140
Ne sont pas recevables les demandes pour lesquelles :
- les conditions de forme ne sont pas respectées (demande préalable, niveau de chiffre d'affaires) ;
- les questions posées ne sont pas assez précises et ne permettent pas une intervention ciblée ;
- les sujets sont hors champ de la procédure eu égard à l'importance ou à la nature des investigations qu'ils requièrent ; sont notamment exclues du dispositif, les demandes portant sur les prix de transfert soumises à la procédure d'accord préalable, visée par le 7° de l'article L80 B du LPF.
La demande peut faire l'objet d'un rejet pour une partie seulement des points soulevés et être recevable pour les autres points.
Quelle que soit la suite réservée à la demande, le contribuable en est rapidement informé par écrit.
3. Un contrôle non constitutif d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L13 du LPF
150
L'article L13 C du LPF prévoit expressément que le contrôle sur demande ne constitue pas une vérification de comptabilité.
Dès lors, le contrôle sur demande ne donne lieu ni à l'envoi préalable d'un avis de vérification de comptabilité ou de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié (LPF, art. L47, 1er al.), ni à l'information du contribuable sur la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (LPF, art. L47, 2e al.).
Enfin, les dispositions de l'article L51 du LPF n'étant pas applicables, une vérification de comptabilité peut être diligentée après un contrôle sur demande, sur la même période et sur le même impôt.
160
Aucun rehaussement ultérieur d'imposition primitive ne pourra cependant être effectué sur le sujet objet du contrôle sur demande, sur lequel l'administration se sera engagée, à la condition que l'entreprise ait retenu la position de l'administration.
B. Déroulement de la procédure
1. Modalités d'intervention de l'administration
a. Proposition de rendez-vous
170
Le service prend contact avec l'entreprise (contact téléphonique, courrier électronique) pour convenir du jour et du lieu d'intervention. Un courrier simple confirme :
- la date et le lieu d'intervention ;
- le rappel de la ou des questions posées.
b. Date d'intervention
180
Aucun délai n'est imposé à l'administration pour réaliser le contrôle sur demande. Celui-ci doit toutefois intervenir rapidement.
c. Lieu du contrôle
190
Le contrôle sur demande se déroule dans les locaux de l'entreprise. Il s'agit du lieu du siège ou du principal établissement, ou du lieu de la direction effective (en principe, il s'agit du lieu où est détenue la comptabilité). Le contrôle peut avoir lieu dans les locaux du conseil, si celui-ci détient la comptabilité et si le contribuable le sollicite dans sa demande.
200
A titre exceptionnel, la demande pourra faire l'objet d'une réponse directe par écrit, si la question posée ne nécessite pas un déplacement dans les locaux de l'entreprise.
d. Intervention(s) du service
210
Pour les besoins du contrôle, l'agent peut examiner tous les documents comptables (journaux, factures, contrats, etc.) y compris sur la période ou l'exercice en cours.
Le contribuable doit permettre l'accès à l'ensemble des documents comptables afin que l'agent apprécie la situation avec exactitude et de manière exhaustive.
220
Les investigations sont circonscrites à l'examen des points précisés dans la demande. Compte tenu du caractère ciblé de la demande, la présence dans l'entreprise devrait être de courte durée (en principe une ou deux interventions sur place).
2. Information du contribuable sur les résultats du contrôle
230
L'administration informe par écrit l'entreprise des résultats du contrôle et prend position sur chaque point examiné.
a. Compte rendu du contrôle
240
Après l'intervention, le service adresse à l'entreprise un compte rendu contenant les conclusions de l'agent, par courrier recommandé avec accusé de réception. Il peut également lui être remis en mains propres, avec mention de la réception sur ce document.
Bien qu'aucun délai ne soit imparti à l'administration pour communiquer ses conclusions à l'entreprise, le compte rendu lui sera adressé dans des délais brefs après la ou les intervention(s).
b. Conclusions du service
250
Dans tous les cas, l'agent prend position sur les sujets sur lesquels l'administration a été interrogée. Il expose, point par point :
- les constatations effectuées ;
- les règles applicables ;
- les conséquences au regard de la situation fiscale du contribuable.
Ces conséquences peuvent être de deux ordres.
1° Confirmation de la position de l'entreprise
260
La prise de position développée dans le compte rendu confirme la régularité des opérations constatées, sur le sujet ayant fait l'objet du contrôle sur demande.
2° Contrôle révélant une interprétation erronée de la règle fiscale
270
Si l'obligation déclarative n'est pas encore intervenue (entreprises au régime simplifié d'imposition et/ou en début d'activité), l'entreprise est invitée à tenir compte des conclusions lors du dépôt de la déclaration.
280
Lorsqu'une déclaration a été souscrite sur la base d'une application ou d'une interprétation erronée de la règle, l'administration propose dans le compte rendu à l'entreprise de régulariser sa situation dans les conditions de l'article L62 du LPF, c'est-à-dire par le dépôt d'une déclaration complémentaire et le paiement d'un intérêt de retard dont le taux est réduit de 30 %.
290
La procédure de régularisation est appliquée selon les modalités pratiques décrites au BOI-CF-IOR-20, adaptées comme suit :
- la déclaration complémentaire de régularisation (DCR) établie par l'agent, avec liquidation des droits et pénalités, est jointe au compte rendu ;
- elle doit être renvoyée par le contribuable dans les 30 jours de la réception du compte rendu.
300
Le contribuable doit acquitter les droits dus et les pénalités liquidées sur la DCR :
- dans les 30 jours du compte rendu du contrôle sur demande pour les impôts recouvrés par avis de mise en recouvrement ;
- à la date de limite de paiement prévue sur l'avis d'imposition pour les impôts et taxes recouvrés par voie de rôle.
Lorsque l'entreprise renonce à la régularisation par une déclaration complémentaire ou qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L62 du LPF, les rappels font l'objet d'une procédure de rectification.
3. Portée de la prise de position
310
Les réponses consignées dans le compte rendu valent, pour chaque point précisé dans la demande, prise de position formelle de l'administration et peuvent être invoquées sur le fondement du premier alinéa de l'article L80 A du LPF ou du 1° de l'article L80 B du LPF afin de faire échec au droit de reprise.
Ainsi, en cas de contrôle ultérieur, aucune rectification d'une imposition primitive fondée sur une interprétation différente de celle formalisée par cette prise de position ne pourra être poursuivie aussi longtemps que l'administration ne l'aura expressément rapportée ou que la situation, les textes ou la doctrine administrative publiée n'auront subi de modification.
II. Contrôle sur demande en matière de crédit d'impôt recherche
A. Présentation du dispositif
1. Champ d'application
a. Entreprises concernées
320
Le contrôle sur demande en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt recherche s'applique à toutes les entreprises mentionnées à l'article 244 quater B du CGI (cf. BOI-BIC-RICI-10-10-10-10), quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires.
b. Domaine d'application
330
Le bénéfice d'un contrôle sur demande sans condition de chiffre d'affaires s'applique exclusivement en matière de crédit d'impôt recherche (CIR).
Par conséquent, seules les demandes portant sur l'interprétation et/ou l'application des dispositions prévues à l'article 244 quater B du CGI et des articles 49 septies F à 49 septies M de l'annexe III du CGI, entrent dans le champ d'application de l'article L13 CA du LPF.
Ainsi, bien que formulées par des entreprises éligibles au CIR, les demandes portant sur des matières autres que le CIR n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif spécifique prévu à l'article L13 CA du LPF (par exemple, règles de détermination du bénéfice imposable, obligations fiscales et déclaratives en matière de TVA, de revenus professionnels (BIC, BA, BNC) imposables à l'impôt sur les revenus ou à l'IS, etc.). Ces entreprises pourront toutefois bénéficier du dispositif de droit commun si le montant de leur chiffre d'affaires n'excède pas les seuils mentionnés à l'article L13 C du LPF.
340
Cas particulier des entreprises éligibles au statut des «Jeunes entreprises innovantes (JEI)» :
Les entreprises éligibles au statut «JEI» sont en principe exclues du champ d'application de l'article L13 CA du LPF.
Toutefois, le dispositif est étendu à ces entreprises à raison exclusivement des demandes portant sur l'éligibilité des dépenses de recherche au CIR pour l'application de la condition prévue par le a du 3° de l'article 44 sexies-0 A du CGI.
Remarque : Pour bénéficier du statut des JEI, l'entreprise doit notamment réaliser des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l'exercice (CGI, art. 44 sexies 0 A, 3°, a).
Elles demeurent exclues du champ d'application du dispositif pour ce qui concerne les demandes relatives à l'examen du respect des autres conditions mentionnées à l'article précité, celles-ci étant susceptibles d'être prises en considération au titre de l'article L13 C du LPF.
c. Périodes et dépenses concernées
350
Le contrôle sur demande prévu à l'article L13 CA du LPF s'applique aux CIR afférents à des dépenses de recherche engagées sur une période ou un exercice non prescrit, y compris en cours. Sont ainsi concernés :
- le CIR déclaré sur la déclaration 2069 A (CERFA n°11081), qu'il ait été ou non imputé, ou restitué, ou remboursé par anticipation en application de l'article 95-II de la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 (cf. BOI-BIC-RICI-10-10-50-II) ;
- le CIR portant sur un exercice clos mais non déclaré, l'obligation déclarative n'étant pas encore intervenue y compris en cas de remboursement par anticipation de la créance CIR en application du III de l'article 95 de la loi précitée ;
- le CIR portant sur l'exercice en cours, y compris en cas de remboursement par anticipation de la créance CIR en application du III de l'article 95 de la loi précitée.
360
Le dispositif s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche engagées à compter de l'année 2008. Sont donc exclus du champ d'application, les CIR relatifs aux dépenses de recherche engagées avant cette date même s'ils sont déclarés après le 1er janvier 2008 ou sont susceptibles de l'être en 2009 ou 2010 (cas des entreprises dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile et/ou est d'une durée supérieure à douze mois).
Remarques : Quelles que soient la durée des exercices et leur date de clôture, le CIR est calculé par référence à l'année civile. La déclaration spéciale (n°2069 A) doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde, en principe au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (CGI, ann. III, art. 49 septies M et 360 bis).
d. Agents compétents
370
Le contrôle sur demande relève de la compétence juridique des agents A et B de la direction générale des finances publiques (DGFiP) affectés dans un service déconcentré ou un service à compétence nationale dans le ressort territorial duquel l'entreprise accomplit ses obligations déclaratives, conformément aux dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au CGI.
Remarque : Conformément à l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI, la déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde auprès du comptable de la DGFiP. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI.
2. Conditions de mise en œuvre du contrôle sur demande en matière de CIR
380
Le dispositif assouplit les conditions de mise en œuvre de la procédure de contrôle sur demande : aucune condition de chiffre d'affaires n'est exigée pour les entreprises qui sollicitent l'application de l'article L13 CA du LPF en matière de crédit d'impôt recherche.
390
La procédure est déclenchée sur demande écrite préalable du contribuable adressée au service des impôts des entreprises de la direction locale compétente pour recevoir la déclaration spéciale n°2069 A (CERFA n°11081) ou à la direction des grandes entreprises, si l'entreprise relève de cette direction.
400
Pour être recevable, la demande de contrôle doit être ciblée quant à son objet et sa portée et mentionner un ou plusieurs points précis de la déclaration spéciale. Les demandes portant sur l'ensemble du CIR pourront être prises en considération si l'étendue, le volume et la complexité des investigations à réaliser ne sont pas incompatibles avec cette procédure.
410
La décision d'engager le contrôle est laissée à l'appréciation du service en fonction des circonstances propres au dossier du contribuable.
Dans l'hypothèse où l'administration ne ferait pas suite à la demande de l'entreprise, l'absence de contrôle ne saurait valoir validation de l'analyse éventuelle développée dans la demande.
420
La consultation des experts du ministère chargé de la recherche, lorsqu'elle apparaît nécessaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d'un contrôle sur demande en matière de CIR (cf. II. B. 1 . d).
B. Déroulement de la procédure
1. Modalités d'intervention de l'administration
a. Engagement du contrôle
430
Les modalités définies ci-dessus (cf. I. B. et suivants) sont toujours applicables, notamment :
- l'engagement du contrôle sur demande est matérialisé par l'envoi en courrier simple d'une proposition de rendez-vous sur laquelle figurent la date et le lieu d'intervention ainsi que le rappel de la ou des questions ;
- le contrôle se déroule en principe dans les locaux de l'entreprise (principal établissement, siège social, direction effective), ou là où est détenue la comptabilité de l'entreprise.
b. Durée des interventions
440
Le contrôle sur demande se déroule en principe sur une période de courte durée. Cependant, les modalités de contrôle ainsi que le délai nécessaire au service pour présenter ses conclusions doivent tenir compte des particularités du CIR justifiant des investigations approfondies, parfois complexes.
c. Portée des investigations
450
L'agent peut examiner tous les documents comptables et non comptables (journaux, factures, contrats, etc.), y compris ceux afférents à l'année ou à l'exercice en cours, dès lors qu'ils sont nécessaires pour répondre à la demande du contribuable.
Le contribuable doit permettre l'accès à ces documents et, de manière générale, à tous les documents utiles au contrôle du CIR afin que l'agent apprécie la situation avec exactitude et de manière exhaustive.
d. Consultation du ministère chargé de la recherche
460
Lorsque la demande nécessite de se prononcer sur les aspects scientifiques et techniques des opérations de recherche ou sur la nature des dépenses réalisées et leur éligibilité au CIR au regard du II de l'article 244 quater B du CGI, l'administration sollicite l'avis des experts du ministère chargé de la recherche en application de l'article L103 A du LPF.
L'administration informe par écrit le contribuable de cette consultation et lui précise que celle-ci pourra avoir pour effet de retarder les résultats du contrôle demandé, éventuellement après l'échéance déclarative si la demande a été déposée après l'engagement des dépenses au titre d'un CIR non encore déclaré.
2. Information du contribuable sur les résultats du contrôle
a. Compte rendu
470
A la fin du contrôle, quel que soit le sens des réponses apportées, le service rédige un compte rendu du contrôle et l'adresse à l'entreprise par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception, ou par remise avec mention de la réception sur ce document.
480
Aucun délai n'est imparti à l'administration pour communiquer ses conclusions à l'entreprise. Celles-ci lui seront adressées dans des délais brefs après les interventions dans l'entreprise.
Toutefois, dans certaines situations, l'importance et la complexité des investigations à mener ainsi que, le cas échéant, la consultation des experts du ministère chargé de la recherche pourront justifier un délai de réponse plus long.
b. Conclusions du contrôle
490
L'agent prend position sur les sujets sur lesquels l'administration a été sollicitée.
Le compte rendu comporte pour chacun des points examinés :
- un rappel de la ou des questions posées par le contribuable ;
- les constatations effectuées ;
- les règles applicables et les solutions apportées.
L'avis de l'expert du ministère chargé de la recherche est joint.
500
Les conséquences peuvent être les suivantes.
1° Contrôle ne révélant aucune erreur sur la déclaration spéciale déposée
510
Dans ce cas, les conclusions consignées sur le compte rendu confirment la position retenue par le contribuable.
2° Contrôle révélant des erreurs sur la déclaration spéciale déposée
a° Les insuffisances constatées dans la déclaration n°2069-A se traduisent par des impositions supplémentaires
520
Dans ce cas, l'administration propose dans le compte rendu à l'entreprise de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article L62 du LPF, c'est-à-dire par le dépôt d'une déclaration complémentaire et le paiement d'un intérêt de retard au taux réduit.
530
Si l'entreprise renonce à la régularisation par une déclaration complémentaire ou qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l'article L62 du LPF, les rappels font l'objet d'une procédure de rectification.
540
La déclaration complémentaire de régularisation qui sera jointe au compte rendu, comportera la nature et le détail des erreurs ou inexactitudes constatées (dépenses non admises au titre du CIR, erreur de taux, etc.) ainsi que la liquidation par année ou exercice des droits et intérêts de retard au taux réduit dus.
550
Le service tire les conséquences financières de l'annulation ou de la réduction du crédit d'impôt sur l'exercice au titre duquel les dépenses de recherche ont été engagées jusqu'au dernier exercice d'imputation clos, au regard des montants de CIR imputés au titre de l'IS de chaque exercice et de CIR maintenu après contrôle.
Exemple : Soit une entreprise assujettie à l'impôt sur les sociétés (IS) qui fait l'objet d'un contrôle sur demande en septembre 2010 au titre du CIR 2009 (dépenses engagées en 2009).
- CIR 2009 déclaré en 2010 : 500 € ;
- CIR imputé sur l'IS 2009 payé en avril 2010 : 150 € ;
- créance de CIR 2009 utilisée pour le paiement de l'IS 2010 payé en avril 2011 : 350 € ;
- CIR annulé après contrôle : 400 € ;
- CIR imputable après contrôle : 100 €.
Il s'ensuit les suppléments d'IS :
- au titre de 2009 : 150 – 100= 50 € ;
- au titre de 2010 : 350 €.
560
Majoration de 5% en cas de retard de paiement des impôts recouvrés par voie d'avis de mise en recouvrement (entreprises assujetties à l'IS) prévue au I de l'article 1731 du CGI : application de la mesure de tempérament prévue au BOI-CF-INF-10-30-III-B-2-b)
En application de la mesure de tempérament prévue au BOI-CF-INF-10-30-III-B-2-b, la majoration de recouvrement de 5 % ne sera pas appliquée aux régularisations qu'elles soient effectuées :
- dans les conditions prévues à l'article L62 du LPF ;
- ou dans le cadre d'une proposition de rectification, à l'exception, s'agissant du CIR 2008, des remboursements de créance de CIR obtenus par anticipation dans le cadre du plan de relance de l'économie (cf. II. B. 2. b. 4°).
b° Rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires
570
Dans ce cas, la procédure de régularisation n'est pas proposée.
L'agent notifie au contribuable l'annulation ou la réduction du CIR dans le cadre d'une proposition de rectification et indique le cas échéant le montant du crédit d'impôt restant reportable après contrôle.
3° Contrôle intervenu avant le dépôt de la déclaration 2069 A
580
Si l'échéance déclarative n'est pas encore intervenue, l'entreprise est invitée à tenir compte des conclusions du compte rendu lors du dépôt de la déclaration spéciale.
590
Si la demande de contrôle est présentée à une date proche de celle du dépôt de la déclaration et que l'agent n'est pas en mesure de rendre ses conclusions avant l'échéance déclarative notamment en raison de la saisine en cours du ministère chargé de la recherche, la déclaration sera déposée avec la mention expresse suivante : «le CIR calculé au titre des dépenses (Année d'engagement des dépenses) mentionné sur la présente déclaration fait actuellement l'objet d'un contrôle sur demande par (service qui a effectué le contrôle)».
4° Cas particulier des anomalies conduisant à réclamer au contribuable la restitution d'une créance de CIR indûment obtenue dans le cadre du plan de relance de l'économie (loi de finances rectificative pour 2008)
600
Il en est ainsi :
- soit parce que le contribuable a demandé un remboursement par anticipation, après estimation de son CIR à raison des dépenses engagées sur 2008 et de l'impôt dû, dans le cadre spécifique prévu à l'article 95-III de loi de finances rectificative pour 2008 ;
- soit parce que le contribuable a demandé le remboursement immédiat de l'excédent de CIR à raison des dépenses engagées en 2008 après imputation sur l'impôt dû, en application de l'article 95-II de la loi de finances rectificative pour 2008.
610
La reprise de la restitution indue s'effectue dans tous les cas dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, le régime spécifique des pénalités défini à l'article 95-VI de la loi de finances rectificative pour 2008 rendant inopérant le dispositif de régularisation prévu à l'article L62 du LPF.
620
Conformément à l'article 95-VI de la loi de finances rectificative pour 2008, la reprise de l'excédent indûment remboursé par anticipation est assortie de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et des majorations dites de recouvrement prévues à l'article 1730 du CGI ou 1731 du CGI si le montant du remboursement obtenu par anticipation excède de plus de 20 % le montant auquel le contribuable avait effectivement droit.
630
L'intérêt de retard et la majoration de recouvrement prévue à l'article 1730 du CGI ou 1731 du CGI ne sont pas applicables à la reprise de remboursement indu de CIR (2008) obtenu par anticipation lorsqu'elle n'excède pas de plus de 20 % le montant réel de la créance. Dans le cas contraire, seuls l'intérêt de retard et la majoration de recouvrement sont dus.
640
S'agissant de la reprise de remboursement immédiat de l'excédent de CIR (2008), l'intérêt de retard et la majoration de recouvrement prévue par l'article 1731 du CGI ne sont pas applicables. Elle est passible, le cas échéant, des majorations prévues par l'article 1729 du CGI ou, à défaut et en matière d'impôt sur le revenu uniquement, de la majoration prévue par l'article 1758 A du CGI.
La majoration de recouvrement de 10 % prévue par l'article 1730 du CGI est applicable si la somme due n'est pas acquittée dans les 45 jours suivant la mise en recouvrement du rôle.
c. Portée de la prise de position
650
Les réponses ainsi apportées valent prise de position formelle à l'égard de l'entreprise et sont opposables conformément aux articles L80 A du LPF et L80 B du LPF. Aucune rectification fondée sur une interprétation différente de celle formalisée par la prise de position ne pourra donc être poursuivie aussi longtemps que la situation, les textes ou la doctrine administrative publiée n'auront subi de modification.