Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 28/05/2014
Identifiant juridique : BOI-CF-INF-10-40-20

CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Opposition à fonctions et obstacle au contrôle de l’impôt

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La présente section est consacrée à l’examen des pénalités prévues aux articles 1732, 1734 et 1735 du code général des impôts (CGI) qui sanctionnent des infractions constitutives d’un obstacle au contrôle de l’impôt (cf. BOI-CF-INF-40-20).

Remarque : Par ailleurs, l’article 1746 du CGI prévoit des sanctions pénales dans les cas d’opposition individuelle ou collective à fonctions :

- le 1 de cet article prévoit que le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d’une amende de 25 000 € prononcée par le tribunal correctionnel ; en cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut également prononcer une peine de six mois de prison ;

- le 2 de cet article prévoit que l’opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

I. Opposition au contrôle fiscal entraînant une évaluation d’office

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Lorsque l'administration a été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle par suite d'une opposition individuelle ou collective, les bases d'imposition sont évaluées d'office. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées prévu à l'article L47 A du livre des procédures fiscales (LPF) (LPF, art. L74).

En application des dispositions de l'article 1732 du CGI, la mise en œuvre de cette procédure d’évaluation d’office entraîne :

- l’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ainsi qu’aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État ;

- l’interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis et 1653 A du CGI.

L’article L80 E du LPF prévoit que la décision d'appliquer la majoration prévue à l’article 1732 du CGI est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret, qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités : l’article R80 E-1 du LPF prévoit que ce grade est celui d’inspecteur divisionnaire.

II. Infractions au droit de communication

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L’article 1734 du CGI prévoit que l’absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’Administration entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Cette amende s’applique dès lors que tout ou partie des documents sollicités ne sont pas communiqués.

Remarque : il est rappelé que le droit de communication porte sur les documents et les renseignements mentionnés aux articles L82 A du LPF à L96 B du LPF.

Les manquements visés sont ceux constituant un obstacle à l'exercice du droit de communication de l’Administration, comme le refus de communication, l'absence de tenue ou de présentation qui peut résulter, par exemple, de la non conservation dans les délais prévus à l'article L102 B du LPF, des livres, contrats ou documents sur lesquels porte le droit de communication de l’administration.

L'article 1734 du CGI trouve à s’appliquer lorsque la communication des documents est nécessaire pour apprécier la situation fiscale de tiers. Tel peut être le cas d'un établissement bancaire qui refuserait de communiquer aux agents de l’Administration les comptes ouverts à ses clients ainsi que les pièces justificatives des opérations réalisées ; tel peut être aussi le cas d'un grossiste refusant de communiquer les comptes de fournisseur ou de client de son entreprise ainsi que les factures s'y rapportant.

En revanche, l’amende prévue à l’article 1734 du CGI ne s’applique pas dans les cas suivants :

- d'une part, quand les agissements constituent une opposition à l'exercice du contrôle fiscal entraînant une évaluation d'office prévue à l'article L74 du LPF et réprimée par l'article 1732 du CGI (cf. I ) ;

- d'autre part, quand ils constituent une opposition volontaire à l'accomplissement des fonctions des agents des finances publiques réprimée par le 1 de l’article 1746 du même code (cf. § 1).

III. Refus de communication des opérations de transferts de fonds à l’étranger

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L'article L96 A du LPF prévoit que tout organisme soumis aux dispositions du titre I du livre V du code monétaire et financier (CMF) ou cité à l'article L518-1 du CMF doit communiquer à l'Administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Remarque : s'agissant du droit de communication prévu à l'article L96 A du LPF: cf, BOI-CF-COM-10-20-20-II-C

En vertu des dispositions du I de l’article 1735 du CGI, les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L96 A du LPF sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées.

La sanction s'applique à tout manquement à ces obligations. Il en est ainsi notamment :

- de l'absence de communication d'une information nécessaire à l'identification précise d'une opération de transfert ;

- de l'occultation d'une opération de transfert ;

- de la non-communication des pièces justificatives d'une opération de transfert ;

- du refus de communication.

Toutefois, lorsque l’organisme apporte la preuve que l'État n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et le montant de cette amende est plafonné à 750 € lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’établissement concerné commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes.

Les dispositions du I de l’article 1735 du CGI s'appliquent indépendamment de l'application des dispositions de l’article 1743 et du 1 de l’article 1746 du CGI.

IV. Défaut de réponse à la demande faite en cas de présomption de transfert de bénéfices

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L'article L13 B du LPF permet à l'administration de demander à une entreprise un certain nombre d'informations et de documents lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, ont été réunis des éléments faisant présumer que cette entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI.

Conformément aux dispositions du II de l’article 1735 du CGI, le défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L13 B du LPF entraîne l’application d'une amende fiscale égale à 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande.