TVA - Régimes sectoriels - Cinéma - Industries techniques
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Le secteur des industries techniques du cinéma comprend les fabricants et vendeurs d'appareils et de fournitures, les studios et les laboratoires de tirage.
I. Fabrication et vente d'appareils et de fournitures pour le cinéma
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Les opérations de fabrication, de vente d'appareils et de fournitures utilisées dans l'industrie cinématographique sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.
Le taux normal de TVA s'applique à l'ensemble des appareils et supports. Les opérations, y compris les locations, portant sur les supports (films, cassettes vidéo) présentant des œuvres à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, sont soumises au taux normal .
20
Les importations de films sont soumises à la TVA, lors de leur passage en douane, sur une base évaluée à partir de valeurs barèmes.
30
En matière d'exportation, les livraisons de bandes impressionnées exportées hors de l'Union européenne directement ou fournies à des exportateurs sous le couvert d'attestations bénéficient des dispositions d'exonération (des franchises, des déductions ou des remboursements d'impôts) selon les règles générales applicables aux exportations.
40
Les livraisons intracommunautaires sont exonérées dès lors qu'elles répondent aux conditions énoncées à l'article 262 ter-I du code général des impôts (CGI).
II. Opérations réalisées par les studios
50
Les opérations réalisées par les exploitants de studios consistent essentiellement en des locations de locaux, matériels, décors, etc., et en prestations de services, passibles de la TVA au taux normal.
Bien entendu, du fait de leur imposition à la TVA, les contribuables intéressés sont fondés à opérer la déduction de la taxe grevant leurs dépenses, dans les conditions de droit commun et sous réserve des exclusions et restrictions prévues par l'article 206 de l'annexe II du CGI.
60
En ce qui concerne les bandes impressionnées destinées à être expédiées hors de France, les services rendus en France, pour la réalisation de ces bandes et qui consistent notamment en des locations de locaux aménagés, de matériels de plateaux, de décors, constituent des opérations soumises aux règles applicables aux prestations de services prévues aux articles 259-1°, 259-A et 259-B du CGI.
70
Lorsque ces services concourent à la production des bandes livrées à des exportateurs et destinées à une exploitation à l'étranger, sous réserve de se conformer aux dispositions de la loi et aux règles fixées par le Code du cinéma et de l'image animée, les exportateurs de ces bandes sont fondés à récupérer soit par imputation, soit par remboursement direct lorsque l'imputation n'a pu être réalisée, la taxe ayant grevé les divers éléments du prix des bandes et notamment celle qui leur a été facturée par les studios (cf. BOI-TVA-DED-50).
III. Opérations réalisées par les laboratoires de tirage
80
L'ensemble des films développés par les laboratoires de tirage sont soumis au taux normal.
90
Les travaux à façon (développements, tirages, montages, coupes, etc.) des films cinématographiques ou magnétiques sont passibles du taux normal de la TVA.
Conformément aux règles de droit commun, la notion de travail à façon exige que les pellicules soient apportées par le donneur d'ouvrage (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40).
100
Les travaux à façon portant sur les films cinématographiques suivent les règles de territorialité applicables aux prestations de services sur biens meubles corporels prévues aux articles 259-1° et 259 A-6°-b du CGI.
110
Les exploitants de laboratoires peuvent bien entendu, comme tout redevable de la taxe, exercer leurs droits à déduction dans les conditions habituelles, sous réserve des exclusions et restrictions fixées par l'article 206 de l'annexe II du CGI.
IV. Doubleurs de films
120
Les doubleurs de films qui présentent la qualité de façonniers (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-40) doivent acquitter la TVA au titre de leurs opérations. Les travaux à façon portant sur les films sont soumis au taux normal de la TVA.
130
Lorsque le doublage des films est effectué pour le compte de personnes établies à l'étranger et que ces films sont expédiés hors de l'Union européenne, les travaux à façon se rapportant à ces biens sont exonérés de TVA. Cette exonération est admise si les films sont exportés à la suite de ces prestations et à condition que l'exportation soit justifiée,
140
Si les doubleurs ne peuvent justifier de la qualité de façonnier, ils sont réputés vendeurs : ils doivent alors soumettre le montant de leurs facturations au taux normal de la TVA .
V. Précisions
150
L'octroi des avantages attachés à l'exportation est, d'une manière générale, subordonné à la production par les personnes intéressées des documents visés à l'article 74 de l'annexe III du CGI.
Par ailleurs, l'exportation hors de l'Union européenne des films doit être réalisée sous le contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée.