Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-40

IS - Champ d'application et territorialité - Option pour l'impôt sur les sociétés

1

Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, en participation et certaines SARL et EARL peuvent, sous certaines conditions, opter pour leur assujettissement volontaire à l'impôt sur les sociétés (articles 206-3 du code général des impôts (CGI) et 239 du CGI).

Cette option peut également être exercée par certaines sociétés civiles.

Seront précisés ci-après :

- le champ d'application de l'option ;

- les conditions d'exercice de l'option ;

- les conséquences de l'option.

I. Champ d'application de l'option

A. Sociétés autorisées à opter

10

Les articles 206-3 du CGI et 239-1 du CGI autorisent expressément à opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés :

- les sociétés en nom collectif ;

- les sociétés civiles mentionnées à l'article 8-1° du CGI ;

- les sociétés en commandite simple ;

- les sociétés en participation ;

- les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI ;

- les groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B du CGI ;

- les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8  ter du CGI ;

- les groupements de coopération sanitaire et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article 239 quater D du CGI.

20

L'article 239 du CGI exclut de l'option, les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux, à moins que la transformation n'ait entraîné du point de vue fiscal, la dissolution d'une société suivie de la création d'une société nouvelle.

Le C de l'article 37 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, codifié au 3ème alinéa de l'article 239-1 du CGI a assoupli cette interdiction en autorisant l'option des sociétés de personnes issues d'une transformation de sociétés de capitaux réalisée depuis au moins 15 ans.

La condition d'ancienneté de la transformation s'apprécie à la date d'effet de l'option, c'est-à-dire au premier jour de l'exercice au titre duquel la société de personnes souhaite être assujettie à l'impôt sur les sociétés.

Les dispositions du C de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1993, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993, sont applicables aux options exercées à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, soit :

- à Paris, le 2 janvier 1994 ;

- partout ailleurs, le surlendemain de la réception du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement, même si la date d'effet de l'option est, compte tenu de la date d'ouverture de l'exercice en cours, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi, une société de personnes issue de la transformation d'une société de capitaux antérieure au 1er janvier 1979 dont l'exercice coïncide avec l'année civile a pu opter, à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 31 mars 1994, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994.

30

Par ailleurs, la doctrine administrative admettait déjà qu'une société de personnes issue de la transformation d'une société de capitaux opte pour le régime de l'impôt sur les sociétés lorsque l'option était exercée concomitamment à cette transformation.

L'option devait être notifiée dans les trois mois du début du premier exercice au titre duquel elle devait produire ses effets. La date de la transformation devait donc coïncider avec un début d'exercice.

L'article 31 de la loi n° 95-885 du 4 août 1995 de finances rectificative pour 1995 a légalisé ce principe et assoupli les conditions de dépôt de l'option.

Il a été expressément admis que les sociétés de personnes issues de transformation de sociétés de capitaux puissent opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés lors de cette transformation, l'option devant être notifiée au plus tard avant la fin du troisième mois suivant cette transformation, pour prendre effet à la même date que celle-ci, ce qui assure la continuité du régime fiscal applicable (imposition à l'impôt sur les sociétés).

La condition doctrinale d'ajustement de la date de la transformation et celle de début d'exercice a donc été supprimée.

Ces dispositions ont été rendues expressément applicables aux options exercées depuis le 1er août1995.

Toutefois, compte tenu du délai pour exercer l'option, elles se sont appliquées aux transformations opérées depuis le 1er mai 1995.

Exemple : La société de capitaux A qui a un exercice qui coïncide avec l'année civile, se transforme en société de personnes.

HYPOTHESES

OPTION POSSIBLE POUR L'IS

1 – Transformation en 1993

NON

2 – Transformation le 1er janvier 1995

- Option entre le 1er janvier et le 1er avril 1995

- Option entre le 2 avril et le 1er août 1995

- Option après le 1er août 1995

-

OUI

NON

NON

3 – Transformation le 15 juin 1998

- Option entre le 15 juin et le 15 septembre 1998 (1)

- Option après le 15 septembre 1998

-

OUI

NON

transformation d'une société et option

(1) Avec effet à la date de la transformation, soit le 15 juin 1998.

RES N° 2009/03 (FE) : Option pour l’impôt sur les sociétés (IS) des sociétés de personnes issues de la transformation d’une SARL de famille depuis moins de quinze ans.

Question :

Une société de personnes issue de la transformation d’une SARL de famille depuis moins de quinze ans peut-elle opter pour l’impôt sur les sociétés ?

Réponse :

Selon les dispositions de l’article 239-1-b du CGI, l’option pour l’impôt sur les sociétés d’une société de personnes issue de la transformation d’une société de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans ne peut s’effectuer que dans un délai de trois mois à compter de cette transformation.

Toutefois, il peut être considéré que les SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en vertu des dispositions de l’article 239 bis AA du CGI qui se transforment en sociétés non soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option sont hors du champ d’application de cette disposition.

Ces sociétés peuvent donc opter, de manière irrévocable, pour l’imposition de leurs résultats à l’impôt sur les sociétés avec les conséquences que cela emporte au regard notamment des dispositions applicables en cas de cessation d’entreprise (art. 202 ter du CGI).

40

Il était admis que les sociétés civiles (autres que les sociétés civiles professionnelles et les groupements forestiers) étaient autorisées à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application d'une circulaire en date du 10 août 1949.

La loi de finances rectificative pour 1992, dans son article 61-I et II a expressément autorisé à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles mentionnées à l'article 8-1° du CGI, c'est-à-dire les sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.

Ainsi, sont donc en principe autorisées à opter toutes les sociétés civiles autres que celles déjà soumises à l'impôt sur les sociétés soit en raison de leur forme (sociétés constituées sous forme de sociétés de capitaux), soit en raison de leur objet (sociétés se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 du CGI et 35 du CGI).

La légalisation de l'option des sociétés civiles pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés concerne les options exercées depuis le 18 novembre 1992. Cependant, les options formulées avant cette date sont réputées régulières (loi de finances rectificative pour 1992, art. 61-III). Dès lors, les options exercées avant le 18 novembre 1992 restent opposables aux contribuables dans tous les litiges en cours.

50

Les sociétés civiles professionnelles (SCP), instituées par la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966, permettent aux membres des professions libérales réglementées d'exercer en commun leur activité dans le cadre d'une société de personnes dotée de la personnalité morale. Ces sociétés relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes et les associés sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée (article 8 ter du CGI).

L'article 3 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 a toutefois complété l'article 206-3 du CGI et a autorisé les sociétés civiles professionnelles (SCP), pour l'imposition des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

60

Par ailleurs, il est admis que l'option pour l'impôt sur les sociétés puisse être exercée par les sociétés copropriétaires de navires.

Il en est de même des sociétés copropriétaires de cheval de course ou d'étalon lorsque ces sociétés respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI (CGI, art. 8 quinquies).

70

En outre, les sociétés créées de fait peuvent opter pour leur assujettissement volontaire à l'impôt sur les sociétés dès lors que l'article 238 bis L du CGI précise que leur régime fiscal est celui prévu pour les sociétés en participation.

80

Il est précisé que sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés les EURL dont l'associé unique est une personne morale (BOI-IS-CHAMP-10-10-I-F).

B. Sociétés exclues de l'option

90

Certains groupements ou sociétés ne sont pas autorisés à opter pour l'impôt sur les sociétés.

Il s'agit :

- des sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI ;

- des sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux, à moins que la transformation n'ait entraîné du point de vue fiscal la dissolution d'une société suivie de la création d'une société nouvelle, que la transformation soit intervenue depuis plus de quinze ans ou que l'option à l'impôt sur les sociétés ait été exercée concomitamment à cette transformation ;

- des sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter du CGI, 239 ter du CGI, 239 quater A du CGI et 239 septies du CGI, en application de l'article 61-II-B de la loi de finances rectificative pour 1992 complétant l'article 239-1 du CGI, c'est-à-dire :

  • les groupements forestiers (article 238 ter du CGI) ;

  • les sociétés civiles de construction-vente (article 239 ter du CGI) ;

  • les sociétés civiles de moyens (article 239 quater A du CGI) ;

  • les sociétés civiles de placement immobilier (article 239 septies du CGI).

II. Conditions d'exercice de l'option

100

Les conditions d'exercice de l'option pour le régime de l'impôt sur les sociétés sont déterminées, en application de l'article 239 du CGI, par les articles 22 de l'annexe IV au CGI et 23 de l'annexe IV au CGI.

A. Notification de l'option

110

Les sociétés mentionnées à l'article 206-3 du CGI qui désirent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent notifier cette option au service du lieu de leur principal établissement. Il en est délivré récépissé.

Conformément à l'article 22 de l'annexe IV au CGI, cette notification doit indiquer :

- la désignation de la société et l'adresse du siège social ;

- les nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ;

- la répartition du capital social entre les intéressés.

120

Les modalités de signature de la notification de l'option ont été modifiées par un arrêté du 28 décembre 1992. En application de celui-ci, la notification doit être signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants.

Autrement dit, l'exigence de la signature de tous les associés ou participants de la société ne sera requise que dans l'hypothèse où les statuts ne prévoient aucune modalité particulière d'exercice de l'option.

Auparavant, elle devait être signée par tous les associés ou participants.

Le Conseil d'État avait jugé, à cet égard, que n'était pas valable une option signée par un seul des deux membres d'une société de personnes, alors même que le second associé devait être considéré comme ayant donné son agrément à cette option en raison des conditions dans lesquelles il avait souscrit ses déclarations de revenus (CE, 23 janvier 1961, req. n° 39365, RO, p. 275).

De même, ne constituait pas une option valable une lettre signée par trois associés sur quatre, ne représentant, d'ailleurs, que 400 parts sur un total de 1400 (CE, arrêt du 15 décembre 1986, req. n°s 48700 et 48701).

130

Il est précisé que, conformément à l'article 23 de l'annexe IV au CGI, un double de la notification de l'option doit être déposé au service des impôts du siège social de la collectivité. Ce double est destiné à permettre la surveillance de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du CGI.

B. Délai de l'option

140

Jusqu'au 31 décembre 1990, l'option pour l'impôt sur les sociétés ne pouvait être notifiée que dans les trois premiers mois de chaque année.

Afin de faciliter les modalités de l'exercice de l'option par les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'article 31 de la loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990 de finances rectificative pour 1990 a prévu que l'option pourrait désormais être exercée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.

150

Les sociétés désignées à l'article 206-3 du CGI qui désirent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent notifier cette option au service du lieu de leur principal établissement au plus tard avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel elles souhaitent être assujetties à cet impôt.

Ainsi, une société en nom collectif, qui clôture un exercice le 30 juin de l'année N et qui souhaite être assujettie à l'impôt sur les sociétés à compter du 1er juillet de la même année, doit notifier son option au service avant le 30 septembre de l'année N.

Bien entendu, l'option peut être exercée avant le début de l'exercice à partir duquel elle produira ses effets.

C'est ainsi que l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés pourra être exercée en même temps que l'option pour le régime de groupe prévue à l'article 223 A du CGI qui doit être adressée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime de groupe s'applique.

Cependant, il est à noter qu'en vertu des dispositions de l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1990, les sociétés créées en 1990 ont pu disposer d'un délai exceptionnel expirant le 31 mars 1991 pour exercer leur option au titre de l'exercice ouvert en 1990.

160

Concernant les sociétés civiles professionnelles (SCP), autorisées à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, leur option doit être exercée dans les conditions de droit commun prévues à l'article 239 du CGI, c'est-à-dire avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel la société souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.

Remarque : Le 1 de l'article 239 du CGI prévoyait que le point de départ de ce premier exercice était, pour les SCP, obligatoirement fixé au 1er janvier de l'année considérée. En pratique, l'option devait donc être exercée avant le 1er avril de cette année.

Le 6° du I de l'article 19 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 en modifiant l'article 239 du CGI, a assoupli les conditions d'exercice de l'option des SCP pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Pour l'imposition des résultats des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2000, les SCP peuvent librement choisir le point de départ du premier exercice soumis à l'impôt sur les sociétés.

L'option doit être exercée, comme pour la généralité des sociétés, avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel la SCP souhaite être assujettie pour la première fois à l'impôt sur les sociétés.

L'option peut être exercée avant le début de l'exercice à partir duquel elle procurera ses effets.

C. Irrévocabilité de l'option

170

Les articles 239 du CGI et 22 de l'annexe IV au CGI disposent que l'option exercée par les sociétés de personnes pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés est irrévocable.

Les associés ne peuvent donc pas revenir sur leur option.

Des exceptions à ce principe sont, toutefois, prévues (cf. II-C-2).

1. Principe de l'irrévocabilité de l'option

180

L'option est, en principe, irrévocable. D'autre part, il n'est pas prévu de cause de retrait du bénéfice de l'option.

Il en résulte, en particulier, que l'option d'une société qui a subi une transformation n'entraînant pas la création d'un être moral nouveau reste valable. Il en est ainsi, par exemple, d'une société en commandite simple qui, après avoir opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, se transforme en société en nom collectif ; sauf dans le cas où la transformation envisagée entraînerait la création d'un être moral nouveau ce qui aurait pour conséquence l'établissement des impositions prévues en cas de cessation d'entreprise et de liquidation de société- l'option exercée antérieurement à sa transformation est irrévocable et lie la société sous sa nouvelle forme (Réponse à M. Robert Brizard, sénateur, JO, déb. Conseil de la République du 28 novembre 1951, p. 2733, n° 2557).

190

Il convient de préciser que le principe de l'irrévocabilité de l'option tient à la personnalité morale de la société et non à la qualité de l'associé unique :

Question écrite n° 12840 de M. Philippe Richert (Bas-Rhin - UC) publiée dans le JO Sénat du 16/11/1995 – page 2141

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur l'irrévocabilité de l'option exercée par les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés. En effet, les EURL, soumises au régime fiscal dit des sociétés de personnes peuvent, conformément aux dispositions des articles 206-3 du CGI et 239 du CGI, opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et être ainsi soumises au régime des sociétés de capitaux. Les articles 239 du CGI et 22 de l'annexe IV au CGI disposent que l'option exercée par les sociétés de personnes pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés est irrévocable. Dans l'hypothèse où l'associé unique d'une EURL ayant opté pour l'impôt sur les sociétés cède la totalité de ses parts à un nouvel associé, il lui demande si ce dernier peut renoncer à l'option exercée par l'ancien associé et revenir au régime fiscal des sociétés de personnes. Par ailleurs, est-il possible de raisonner par analogie à la situation de la SARL dans laquelle la totalité des actions a été cédée à une seule personne physique et qui, du fait de sa transformation en EURL, n'est plus soumise à l'impôt sur les sociétés ? Il souhaiterait connaître sa position sur la question et les suites qu'il entend y réserver.

Réponse du ministère : Budget publiée dans le JO Sénat du 19/09/1996 - page 2413

Réponse. - Il résulte des dispositions de l'article 239-1 du CGI que l'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, exercée par une EURL soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, est irrévocable. Cette irrévocabilité de l'option est attachée à la personnalité morale de la société, et non à la qualité de l'associé unique. Dès lors, l'associé unique cessionnaire des parts sociales d'une EURL soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux ne peut renoncer à l'option pour ce régime exercée, au nom de la société, par un précédent associé unique. Cette situation n'est donc pas comparable à celle de la SARL soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés et dont la réunion des parts entre les mains d'une seule personne physique entraîne, à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, son passage à celui des sociétés de personnes. En effet, dans cette dernière hypothèse, la société n'a pas encore exercé d'option dont l'irrévocabilité puisse lui être opposée.

200

Par ailleurs, dans une réponse « Nicolin » du 04/05/2004 (publiée au JO AN du 04/05/2004 n°34342 p 3297), il a été précisé que conformément à l'article 206-1 du CGI, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en tant que sociétés de capitaux, quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée (SARL). En conséquence, lorsqu'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), soumise sur option, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239 du CGI, au régime fiscal des sociétés de capitaux, devient une SARL du fait de la cession de parts, cette dernière est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, indépendamment du régime d'imposition auquel était soumis l'EURL. Dans le cas particulier où cette SARL redeviendrait une EURL du fait de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, personne physique, l'EURL serait soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux. En effet, l'irrévocabilité de l'option exercée par une EURL est attachée à la personnalité morale de celle-ci, et non à la qualité de l'associé. En outre, le passage d'une EURL à une SARL, et inversement, ne constitue pas juridiquement une transformation de société. L'option pour le régime des sociétés de capitaux exercée par l'EURL, devenue par la suite une SARL, puis une EURL, est donc opposable à cette dernière.

2. Exceptions au caractère irrévocable de l'option

210

Conformément aux dispositions de l'article 239-3 du CGI, les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l'imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu'avec l'accord de tous les associés.

Les sociétés ayant exercé l'option avant le 1er janvier 1981 pour le régime des sociétés de capitaux peuvent donc renoncer à leur option à condition de ne compter parmi leurs membres que des parents en ligne directe ou des frères et sœurs ainsi que les conjoints et d'exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

a. Liens de parenté ou de mariage

220

Chacun des associés doit être directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage.

Ainsi répondent, par exemple, aux conditions requises les sociétés formées :

- entre époux ;

- entre un père et un ou plusieurs enfants ;

- entre un père, ses enfants et leurs conjoints ;

- entre deux frères et sœurs et leurs conjoints ;

- entre un grand-père et plusieurs petits-enfants, à condition que ceux-ci soient des frères et sœurs ;

- entre un beau-père et son gendre.

b. Activité exercée

230

Les sociétés se livrant à une exploitation ou à des activités visées aux articles 34 du CGI et 35 du CGI peuvent renoncer à l'option dès lors que la première condition tenant aux liens de parenté ou de mariage est remplie.

240

La notification de la renonciation à l'assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 239-3 du CGI comporte indication de la désignation de la société et l'adresse du siège social, des nom, prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers.

Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou participants.

Elle précise les liens de parenté entre les associés ou participants. Elle est adressée au service des impôts du lieu d'imposition de l'entreprise avant la date d'ouverture de l'exercice auquel elle s'applique pour la première fois.

250

L'adoption du régime des sociétés de personnes, par renonciation de l'option pour le régime des sociétés de capitaux, produit les mêmes effets que l'option pour le régime des sociétés de personnes.

Il est précisé que les sociétés de personnes qui ont renoncé à leur assujettissement optionnel à l'impôt sur les sociétés ne peuvent à nouveau se placer dans le champ d'application de cet impôt en exerçant l'option prévue à l'article 239-1 du CGI. En effet, le législateur a offert à ces entreprises la possibilité de se placer sous le régime fiscal qu'elles estiment mieux adapté à leur cadre juridique ou à leur structure financière.

260

Deux autres dérogations au principe de l'irrévocabilité de l'option ont été autorisées dans le passé, l'une en application de l'article 2 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955, l'autre, par une interprétation libérale des conséquences de l'article 47 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959.

Bien que ces dispositions soient désormais périmées ou abrogées, elles continuent à produire leurs effets à l'égard des sociétés de personnes qui les ont utilisées en vue de révoquer leur option pour le régime de l'impôt sur les sociétés.

La première dérogation, d'application générale, a autorisé les sociétés de personnes à révoquer leur option jusqu'au 30 juin 1957 ou, s'il s'agissait de sociétés ayant pour objet l'exploitation agricole, jusqu'au 30 juin 1961. Pour les sociétés imposables dans les départements d'outre-mer, ce délai a été prorogé jusqu'au 30 juin 1962.

La deuxième a seulement concerné les sociétés qui, après s'être transformées en sociétés de capitaux, reprenaient la forme de sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 28 décembre 1959.

Le ministre a décidé, en effet (cf. Réponse à M. Mariotte, député, JO du 30 septembre 1960, déb. AN, p. 2347, n° 6644, BOCD 1960, II, 1317) pour tenir compte de l'esprit dans lequel ce texte a été adopté par le Parlement de ne pas leur opposer l'option précédemment exercée pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

III. Conséquences de l'option

270

Il résulte des termes mêmes de l'article 206-3 du CGI que l'option entraîne l'application aux sociétés qui l'ont exercée, sous réserve des exceptions prévues par des dispositions légales particulières, de l'ensemble des dispositions auxquelles sont soumises les personnes morales visées au paragraphe 1 du même article, c'est-à-dire, pratiquement, les sociétés de capitaux et assimilées.

Elle permet aux associés des sociétés mentionnées à l'article 206-3 du CGI et c'est là son principal avantage- de n'avoir à acquitter l'impôt sur le revenu sur les bénéfices sociaux mis en réserve qu'au moment de la distribution de ces réserves (article 162 du CGI). Bien entendu, cet impôt n'atteint pas les distributions prélevées sur les bénéfices d'exercices clos avant la date à laquelle l'option a pris effet ou sur des réserves constituées au moyen de ces bénéfices, qui ont déjà supporté cet impôt au moment de leur réalisation.

280

Les rémunérations allouées aux associés deviennent déductibles des bénéfices sociaux dans les conditions prévues à l'article 211 du CGI et passibles de l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires, en application de l'article 62 du CGI.

290

L'article 16-III de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989, complété par l'article 29 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, codifié au I de l'article 202 ter du CGI a prévu que les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise soient applicables lorsqu'une société ou un organisme change totalement ou partiellement de régime fiscal ou s'il change d'objet social ou d'activité réelle. Il en est ainsi, lorsqu'une société ou un organisme placé sous le régime des sociétés de personnes devient passible totalement ou partiellement de l'impôt sur les sociétés. Cependant, dans ces situations, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate si certaines conditions sont satisfaites (cf. BOI-BIC-CESS-10-20-30) .

L'article 37-A de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 de finances rectificative pour 1993, codifié au II de l'article 202 ter du CGI a étendu ces conséquences aux sociétés ou organismes qui exercent une activité non professionnelle qui cessent d'être soumis au régime des sociétés de personnes.

Antérieurement à ces dispositions (jusqu'au 31 décembre 1989), le seul fait pour une société de personnes d'opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ne pouvait, en l'absence de tout changement de forme de la société, être considéré comme une cessation d'entreprise susceptible de donner lieu à l'imposition immédiate prévue aux articles 201 du CGI et 202 du CGI.

300

Enfin, les sociétés en cause ont à supporter les mêmes charges fiscales que les sociétés de capitaux. Il s'ensuit, notamment, qu'elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs bénéfices de quelque nature qu'ils soient et que les associés supportent l'impôt sur le revenu au titre des revenus de capitaux mobiliers sur les produits de leurs parts d'intérêts, soit en cours, soit en fin de société (boni de liquidation).