TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclaration des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Déclaration des échanges de biens et déclaration européenne de services entre États membres de l'Union européenne
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L'état récapitulatif des clients relatif aux livraisons de biens, mentionné à l'article 289 B du code général des impôts (CGI) et la déclaration statistique périodique prévue au 1 de l'article 289 C du CGI font l'objet d'une déclaration unique appelée déclaration des échanges de biens (DEB).
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Par ailleurs, tout assujetti identifié à la TVA doit également déposer un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (Déclaration européenne de services – DES).
Cette déclaration complète, le cas échéant, la déclaration unique visée au 2 de l'article 289 C du CGI.
L'administration des douanes est chargée de la collecte des DEB et des DES. Toutefois la Direction Générale des Finances Publiques reste seule compétente sur le plan réglementaire et en matière de contrôle de la TVA.
I. La déclaration des échanges de biens
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Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction/acquisition ou expédition/livraison.
A. Les déclarants
1. Principe
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Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du CGI ou qui a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au CGI est tenue de souscrire la déclaration d'échange de biens (DEB) prévue à l'article 289 C du CGI dans les cas suivants (CGI, ann. III, art. 96 J) :
- à l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B de l'annexe III au CGI ou un représentant conformément à l'article 289 A du CGI et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du CGI ;
- à l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise dans les conditions prévues à l'article 7-1 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du directeur général des douanes.
La déclaration peut être établie par une tierce personne.
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Lorsqu'une personne établie hors de l'Union européenne est dispensée de désigner un représentant en application du 2ème alinéa de l'article 289 A-I du CGI ou lorsque la personne établie dans un autre État membre de l'Union n'est pas tenue de s'identifier à la TVA en France conformément au II de l'article 95 de l'annexe III du CGI, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du CGI est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D de l'annexe III au CGI.
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Dans le cas des introductions suivies de ventes internes réalisées par des assujettis non-établis en France à destination d'acquéreurs identifiés à la TVA en France, la personne tenue de souscrire la DEB afin d'y mentionner l'introduction des biens en France est, depuis la publication de la circulaire du 5 janvier 2012 relative à la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne :
- dans le cas d'une vente avec installation/montage : l'acquéreur identifié à la TVA en France, qui a conclu le contrat de vente ayant pour effet la livraison des marchandises ;
- dans le cas d'une introduction pour vente ultérieure : l'assujetti qui réalise une acquisition intracommunautaire exonérée sur le fondement du 3° du II de l'article 262 ter du CGI, nécessairement identifié à la TVA en France au titre de cette acquisition, ou l'assujetti qui prend livraison des biens ou qui est en possession des marchandises faisant l'objet de la livraison (par exemple en cas de stockage des biens en entrepôt, le responsable de l'entrepôt).
2. Cas des livraisons d'électricité, de gaz naturel, de chaleur ou de froid
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Dès lors que les livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid effectuées par un fournisseur établi en France et situées dans un autre État membre ne donnent pas nécessairement lieu aux flux physiques correspondants et ne constituent pas des livraisons exonérées en application du I de l'article 262 ter du CGI, ces opérations n'ont pas à être mentionnées sur l'état récapitulatif des clients mentionnés au I de l'article 289 B du CGI, qui font l'objet d'une déclaration unique en application du 2 de l'article 289 C du CGI.
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Dès lors que les livraisons de gaz naturel, d'électricité, de chaleur ou de froid effectuées par un fournisseur établi dans un autre État membre et situées en France ne donnent pas nécessairement lieu aux mouvements physiques correspondants et ne constituent pas des acquisitions intracommunautaires de biens, ces opérations n'ont pas à être mentionnées sur la déclaration statistique périodique prévue au 1 de l'article 289 C du CGI.
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Toutefois, conformément à l'article 96 J de l'annexe III au CGI, des informations de nature équivalente à celles mentionnées sur la déclaration statistique d'échanges de biens sont communiquées à l'administration des douanes par les gestionnaires de réseaux de transport compétents dans les secteurs du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid lorsque ces livraisons donnent lieu à des flux physiques à destination et en provenance d'un autre État membre.
B. Le contenu de la déclaration
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La déclaration comporte différentes informations énoncées à l'article 96 L de l'annexe III au CGI. Il s'agit :
- des informations communes à tous les opérateurs (1 de l'article 96 L de l'annexe III au CGI) ;
- des informations relatives aux livraisons de biens, quelle que soit leur valeur (2 de l'article 96 L de l'annexe III au CGI) ;
- d'autres informations (3 de l'article 96 L de l'annexe III au CGI) :
-
visant les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique visé au 1 de l'article 41 sexies B de l'annexe IV au CGI (a du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au CGI) ;
-
portant sur les simplifications déclaratives prévues pour les opérations de faible montant (b du 3 de l'article 96 L de l'annexe III au CGI).
C. La forme de la déclaration
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La déclaration est produite auprès de l'administration des Douanes sur support papier, ou par voie informatique.
Pour les déclarations sur support papier deux formulaires CERFA intitulés « déclaration d'échanges de biens entre États membres de l'Union européenne » ou «déclaration simplifiée d'échanges de biens entre États membres de l'Union européenne » sont prévus en fonction du niveau d'obligation des opérateurs.
La déclaration peut être transmise par voie informatique. Les déclarants utilisateurs de cette méthode de transmission doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
Les entreprises peuvent transmettre leur déclaration par voie électronique en utilisant le service en ligne de l'administration des Douanes « DEB sur Pro. Dou@ne ».
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La déclaration des échanges de biens est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l'année civile précédente des expéditions ou des introductions d'un montant hors taxes supérieur à 2 300 000€, ou atteint ce seuil en cours d'année (CGI, art. 289 C-3).
D. La périodicité et le délai de dépôt
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En principe, la déclaration est produite dans les dix jours ouvrables qui suivent le mois au cours duquel la TVA est devenue exigible au titre des livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens ou le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises pour les autres opérations.
Par ailleurs une déclaration rectificative devra être déposée par le déclarant, en particulier lorsque celui-ci constate des inexactitudes ou des omissions portant sur les numéros d'identification à la TVA des acquéreurs et la valeur fiscale des livraisons déclarées.
II. La déclaration européenne de services
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La déclaration européenne de services (DES) prend la forme d’un état récapitulatif des clients auxquels des services ont été fournis sur le modèle de celui existant pour les biens prévu à l’article 289 B-II du CGI. Elle complète, le cas échéant, la déclaration unique visée à l’article 289 C-2 du CGI.
Remarque : L'administration des douanes est chargée de la collecte de la DES. Toutefois, la Direction générale des finances publiques reste seule compétente sur le plan réglementaire et en matière de contrôle de la TVA.
A. Les déclarants
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Toute personne physique ou morale est tenue de souscrire une DES lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- avoir en France, ailleurs que dans un département d’outre-mer, le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. Les assujettis établis dans un DOM n'ont donc pas à souscrire de DES au titre des prestations qu'ils effectuent même s'ils remplissent les autres conditions ;
- réaliser une prestation de services au profit d’un assujetti agissant en tant que tel qui a, dans un autre État membre de la Communauté, le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel le service est fourni, ou son domicile ou sa résidence habituelle ;
- la prestation est située dans cet autre État membre en application du principe général visé à l’article 44 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ce qui exclut les prestations qui ne seraient pas imposables dans l'État membre du preneur du fait de leur utilisation effective hors de l'Union lorsque l'État membre dans lequel est établi le preneur a mis en œuvre pour les services concernés la faculté offerte au a de l’article 59 bis de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Sont également exclues de l’obligation de déclaration les prestations de services qui ne relèvent pas de l’article 44 de la directive 2006/112/CE quand bien même l’opération serait autoliquidée par le preneur établi dans un autre État membre sur un autre fondement.
Toutefois, lorsque la prestation bénéficie d’une exonération dans l'État membre du preneur, le prestataire n’est pas tenu de mentionner cette opération dans sa DES. A cet égard, le fait que le prestataire puisse bénéficier d’une exonération en France pour une prestation de même nature est sans incidence et ne dispense pas, par conséquent, le prestataire de rechercher le fondement d’une exonération comparable dans l'État d’établissement du preneur.
Remarque : Le fait qu’une opération soit située hors du champ d’application territorial de la TVA française ne signifie pas que cette opération est exonérée.
Exemple : Un établissement bancaire établi en France fournit, tant à des assujettis établis en France que dans un autre État membre, des services bancaires exonérés en application de l’article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, mais pour lesquels l’article 137 de la directive 2006/112/CE offre une faculté d’option aux États membres. L’option formulée par le prestataire en application de l’article 260 B du CGI qui transpose en droit interne cette faculté n’est valable que pour les opérations situées en France. Par conséquent, les services bancaires situés au lieu du preneur établi dans l’autre État membre ne devront être mentionnés sur la DES que si, dans l'État membre du preneur, une faculté identique est offerte à l’établissement bancaire français et que celui-ci y a formulé une option pour la taxation ;
- le redevable de la taxe due au titre de cette prestation est le preneur en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE déjà citée.
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La déclaration doit être déposée dès le premier euro. Elle peut être établie par une tierce personne.
B. Le contenu de la déclaration
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La déclaration comporte les informations suivantes :
- le numéro d'identification du prestataire ;
- l'adresse et la raison sociale ou la dénomination sociale du prestataire ;
- la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
- le numéro d’identification du preneur de services dans l’État membre de l'Union européenne où la prestation de services est taxable en application des règles de territorialité ;
- par preneur, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, en euros des prestations de services effectuées ou de l’acompte encaissé relatif à une prestation pour lequel le preneur est redevable de la taxe dans l’autre État membre en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE. Sont donc regroupées, en principe, sur une même ligne les prestations de services effectuées ou les acomptes encaissés au titre d’une même période et pour un même preneur (même numéro d’identification). Toutefois, il est admis, pour les prestataires qui le souhaitent, que les factures adressées à un même preneur (même numéro d’identification) soient déclarées sur des lignes distinctes ;
- s'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du CGI. On entend par régularisation commerciale :
-
les rabais, remises, ristournes accordées par le prestataire ;
-
les modifications de prix par rapport à la facture initiale prévues dans le contrat initial.
Lorsqu'au cours cours d'une même période de référence, le prestataire doit déclarer à la fois des facturations initiales et des régularisations commerciales pour un même preneur (même numéro d'identification), il peut soit établir une ligne par déclaration soit globaliser les opérations sur une seule ligne indiquant comme montant, le solde entre les montants positifs et les montants négatifs.
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Les montants totaux à reporter sur la DES sont arrondis à l’euro le plus proche. Les montants inférieurs à 0,50 euro sont négligés et ceux supérieurs ou égaux à 0,50 euro sont comptés pour 1.
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Lorsque les éléments servant à déterminer la base d’imposition des prestations de services sont exprimés dans une monnaie autre que l’euro, le taux de change est celui déterminé par référence au cours publié par la Banque de France à partir du cours fixé par la Banque centrale européenne, connu au jour de l’exigibilité de la taxe dans l'État membre où l’opération est taxable en application de l’article 44 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. Toutefois, les prestataires peuvent retenir le taux de change calculé selon les modalités prévues en matière douanière pour le calcul de la valeur en douane des biens, à condition de s’y tenir pour toutes les prestations de services intracommunautaires de l’année considérée.
Les taux de change sont disponibles sur le site de la banque de France-statistiques-taux de change.
C. La forme de la déclaration
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Pour satisfaire à leur obligation, les assujettis doivent utiliser le téléservice DES accessible via le portail de l’administration des Douanes à l’adresse suivante : https : //pro.douane.gouv.fr.
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Le téléservice, qui comporte un module de simulation et qui permet l’archivage des déclarations, offre deux modes de transmission des données : la saisie en ligne (mode DTI) et l’importation de fichiers privés au format XML (mode DTI+).
Pour obtenir plus de précisions sur les modalités d’accès au téléservice et télécharger le manuel utilisateur, l’assujetti peut consulter la documentation qui se trouve sur le portail des téléservices douaniers Prodou@ne ( https//:pro.douane.gouv.fr).
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Toutefois, les prestataires qui bénéficient du régime de la franchise en base visé à l’article 293 B du CGI peuvent souscrire cette déclaration sur support papier.
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L’option pour la déclaration sur support papier s’effectue à chaque déclaration. Pour les déclarations sur support papier, les assujettis utilisent le modèle fourni par l’administration des Douanes de déclaration européenne de services (Cerfa n° 13964) et le remplissent conformément à la notice de cette déclaration.
L’assujetti peut, soit photocopier la déclaration européenne de services (Cerfa 13964) et remplir le document directement, soit demander l’envoi du formulaire à son centre interrégionnal de saisies de données (CISD) de rattachement, soit, enfin, télécharger le formulaire à l’adresse suivante : http://www.budget.gouv.fr/themes/douane/formulaires.php
Le formulaire est également accessible à partir du site internet de la douane (http://www.douane.gouv.fr), rubrique « les formulaires douaniers ».
D. La périodicité de la déclaration
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En principe, la déclaration doit être produite au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la TVA est devenue exigible dans l’autre Etat membre au titre des prestations de services réalisées ou au cours duquel une régularisation commerciale est notifiée au preneur.
Rappel : la TVA grevant les prestations de services visées à l’article 44 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est, en principe, exigible dans l’autre Etat membre lors de la réalisation du fait générateur ou de l’encaissement des acomptes. Ce fait générateur intervient au moment où la prestation de services est effectuée. Toutefois, lorsqu’il s’agit de prestation continue sur une période supérieure à une année et ne donnant pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, la prestation est considérée comme effectuée à l’expiration de chaque année civile, tant qu’il n’est pas mis fin à la prestation de services.
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La déclaration est transmise par voie informatique. Les déclarants, qui transmettent leurs déclarations par voie informatique, doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des déclarations ainsi souscrites.
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Une déclaration rectificative devra notamment être déposée par le déclarant lorsque celui-ci constate des inexactitudes ou des omissions portant sur les numéros d'identification à la TVA des acquéreurs et la valeur fiscale des prestations déclarées.
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Les documents nécessaires à l'établissement de la déclaration doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration (CGI, art. 289 C).
III. Sanctions
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Il convient de se reporter sur ce point à la BOI-CF-INF.