TCA - Taxe sur les services d'informations ou interactifs à caractère pornographique
1
L'article 235 du code général des impôts (CGI) institue une taxe à la charge des personnes qui fournissent au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique des services d'informations ou des services interactifs à caractère pornographique qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit.
Les services d'informations ou interactifs classés à raison de leur caractère pornographique font l'objet d'un arrêté du ministre délégué chargé du budget, publié au Journal officiel.
I. Champ d'application
A. Les services imposables
10
La taxe prévue à l'article 235 du CGI est due à raison des services d'informations ou interactifs à caractère pornographique fournis au public par l'intermédiaire du réseau téléphonique qui font l'objet d'une publicité.
1. Nature des services concernés
20
Les services soumis à la taxe sont les services télématiques interactifs (services de messageries) et les services téléphoniques qui mettent à la disposition du public des messages pré-enregistrés (services kiosques téléphoniques) qui présentent un caractère convivial et font apparaître une orientation pornographique.
Ainsi qu'il résulte des travaux parlementaires, le caractère convivial de ces services tient au fait qu'ils peuvent être facilement utilisés par tous publics y compris par des personnes non initiées.
Ces services relèvent de la communication audiovisuelle telle qu'elle est définie par l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
En effet, les messages diffusés par ces services :
- sont destinés indifféremment au public en général, ou à des catégories de public, c'est-à-dire à un ensemble d'individus indifférenciés, sans que leur contenu soit fonction de considérations fondées sur la personne ;
- sont à l'origine mis à la disposition de tous les usagers du service à titre onéreux ou gratuit.
Le fournisseur des services en cause est tenu à la formalité de la déclaration préalable prévue à l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986. Cette déclaration est souscrite par le fournisseur de services représenté par son directeur de publication auprès du Procureur de la République du domicile ou du siège social du déclarant (décret n° 87-277 du 17/04/1987).
2. Les services taxables sont classés par arrêté du ministre délégué chargé du budget
30
Les services classés par arrêté ministériel sont ceux qui font l'objet d'une publicité sous quelque forme que ce soit et qui font apparaître un caractère pornographique.
a. Les conditions du classement
1° Le service fait l'objet de publicité
40
Toutes les opérations ayant pour effet de porter à la connaissance du public l'existence du service constituent une publicité quels que soient la forme, le contenu et le support de ces opérations.
A cet égard, il n'est pas nécessaire que la publicité fasse apparaître le caractère pornographique du service.
La qualité de l'annonceur, de l'éditeur et du diffuseur et le caractère onéreux ou gratuit de la diffusion sont sans influence sur le critère de publicité requis pour le classement.
Les opérations de publicité ainsi définies sont prises en considération dès lors qu'elles sont intervenues dans une période de 12 mois précédant le classement du service.
2° Le caractère pornographique du service
50
Le caractère pornographique du service est examiné dans l'ensemble des écrits, sons, images, documents ou messages audiovisuels qui sont mis à la disposition des usagers de façon publique.
A cet égard, la pornographie peut être définie comme étant la représentation ou l'évocation par tous moyens de choses obscènes destinées à être communiquées au public.
Selon une définition couramment admise, est obscène ce qui blesse délibérément la pudeur en suscitant des représentations d'ordre sexuel.
b. Les modalités de classement et de déclassement
60
La liste des services classés par arrêté ministériel est publiée au Journal officiel de la République française.
En outre, la décision de classement est également notifiée individuellement au fournisseur du ou des services classés.
Les services qui cessent de remplir l'une ou l'autre des conditions de taxation fixées par la loi peuvent faire l'objet d'un déclassement dans les mêmes conditions.
Un tel déclassement ne peut intervenir qu'à la condition que l'un des motifs qui a entraîné le classement (publicité ou caractère pornographique du service) ait cessé de se produire pendant les douze mois consécutifs qui précèdent cet éventuel déclassement.
c. Le contentieux du classement
70
Le contentieux du classement relève des règles de droit commun en matière de contentieux administratif et notamment du recours pour excès de pouvoir. Les recours sont présentés dans les formes et délais habituels. Le sursis à exécution et la procédure d'urgence peuvent être mis en œuvre par le juge administratif.
Ces contentieux sont suivis par le service du contentieux de la Direction Générale des Finances Publiques.
B. Personnes imposables
80
Le redevable de la taxe est dans tous les cas la personne physique ou morale fournisseur de services à qui incombe la formalité de la déclaration préalable visée ci-dessus (cf. I-A-1).
Le fournisseur de services est la personne qui a la maîtrise du contenu du service fourni aux usagers.
Il est également titulaire de la convention conclue avec France Télécom (convention Kiosque télématique grand public ou Kiosque téléphonique national au forfait). Cette société est autorisée à procéder au recouvrement de la rémunération due par les usagers aux fournisseurs de services télématiques interactifs ou de services d'informations téléphoniques.
Pour les messageries télématiques, le fait que le centre serveur, c'est-à-dire l'organisme fournissant les moyens informatiques et techniques permettant de mettre le service à la disposition des utilisateurs, puisse percevoir en qualité de mandataire les reversements dus par France Télécom au fournisseur de services est sans incidence sur la qualité de redevable de la taxe de ce dernier.
II. Base d'imposition
A. Principe
90
La taxe est assise sur le montant total hors TVA des sommes dues par France Télécom au fournisseur de services quelle que soit la date d'encaissement.
B. Précisions concernant les services télématiques
100
Pour les services télématiques, le reversement est en pratique très souvent perçu par le centre serveur pour le compte du fournisseur de services (cf. I-B). Dans cette situation, la taxe est assise sur le montant total hors TVA des sommes dues par France Télécom sans tenir compte de la part éventuellement retenue par le centre serveur en rémunération des prestations de services effectuées au profit du fournisseur de services.
III. Exigibilité
110
En application du 1er alinéa du I de l'article 235 du CGI, la taxe est due à raison de l'exécution des services fournis aux usagers. Elle est donc due pour les services fournis à compter du jour suivant celui de la réception par le fournisseur de services de la notification individuelle de classement du service.
En cas de déclassement, la taxe reste exigible pour les services exécutés jusqu'au jour suivant la réception de la notification individuelle de déclassement du service.
IV. Taux de la taxe
120
Le taux de la taxe est fixé à 50 % par l'article 235 du CGI.
V. Obligations des redevables
130
La taxe est constatée et acquittée comme en matière de taxe sur les salaires.
Les fournisseurs de services sont donc tenus de payer spontanément avant le 5 de chaque mois, quel que soit le montant dû, la taxe dont ils sont redevables au titre des services fournis au cours du mois précédant, au comptable du Service des impôts des entreprises du lieu du domicile ou du siège de l'entreprise.
Pour les messageries télématiques, l'intervention du centre serveur en tant que mandataire reste sans influence sur les obligations du fournisseur de services.
140
En cas de cession ou de cessation d'activité du fournisseur de services, la taxe est immédiatement exigible.
150
Chaque versement est accompagné d'une déclaration établie, en double exemplaire, sur papier libre et conforme au modèle fourni par l'administration. Elle est datée et signée par le fournisseur de services. Ce document indique le nom et l'adresse du fournisseur de services, les caractéristiques de chaque service classé (code télétel - n° d'appel téléphonique), la période concernée, le montant des reversements hors TVA reçus de France Télécom et le montant de la taxe.
Les redevables de la taxe n'ont pas à souscrire une déclaration annuelle récapitulative.
VI. Recouvrement, contrôle et contentieux de la taxe
160
La taxe est recouvrée comme en matière de taxe sur les salaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe.
Le contrôle et l'instruction du contentieux de cette taxe obéissent aux mêmes règles que celles qui régissent la taxe sur les salaires.