Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/06/2019
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-10-40-40

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Exonération spéciale applicable dans les DOM

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L'article 329 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), pris en application de l'article 1649 du CGI a introduit les impôts directs locaux métropolitains dans les départements d'outre-mer à compter du 1er janvier 1979.

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La taxe foncière sur les propriétés non bâties s'applique dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe. Martinique. Guyane et Réunion) dans les mêmes conditions qu'en métropole.

20

Cependant une exonération spéciale a été instituée par l'article 330 de l'annexe II au CGI, en faveur des redevables de la taxe lorsque la valeur locative totale des parcelles qu'ils possèdent dans la commune n'excède pas 30 % de la valeur locative d'un hectare de terre de la meilleure catégorie existant dans la commune.

30

Pour l'application de cette disposition, il convient :

- d'examiner la situation de chaque contribuable inscrit au rôle ;

- de retenir la valeur locative de l'ensemble des terres qu'il possède dans la commune, y compris celles qui bénéficient d'une exonération temporaire en vertu de l'article 1395 du CGI.

40

L'exonération doit être accordée même si le contribuable n'exploite pas lui-même ses terres ou s'il possède des terrains dans d'autres communes. En cas de démembrement du droit de propriété (usufruit, bien en indivision), il convient de retenir la valeur locative totale des parcelles imposées au nom du contribuable.

50

Exemple:

M. X possède, dans une même commune :

- un terrain constituant un bien propre ;

- un terrain en indivision avec sa mère et ses frères et sœurs.

Le premier terrain est imposé à son nom, le deuxième au nom de l'indivision, qui constitue un contribuable distinct.

En ce qui concerne M. X, le seuil d'exonération est apprécié par rapport à la valeur locative du premier terrain.