Date de début de publication du BOI : 03/02/2016
Identifiant juridique : BOI-TFP-TFSCT

TFP - Taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés dits "emprunts toxiques"

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L'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 institue à compter du 1er janvier 2015, à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts (CGI), une taxe acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Cette taxe est due jusqu'en 2028. Elle est abrogée à compter du 1er janvier 2029.

I. Champ d'application

A. Personnes assujetties

10

Les personnes assujetties à la taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des « emprunts toxiques » sont celles visées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier (CoMoFi), c’est-à-dire certaines entreprises soumises au contrôle de l’ACPR pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par l'article L. 511-41 du CoMoFi, l'article L. 522-14 du CoMoFi et l'article L. 533-2 du CoMoFi.

Il s’agit :

- des établissements de crédit ;

- des entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille (toutefois, pour les sociétés de gestion de portefeuille qui adhèrent à une chambre de compensation, il convient de se reporter au I-A-2 § 40) ;

- des entreprises de marché ;

- des adhérents aux chambres de compensation autres que les personnes mentionnées au 6 de l'article L. 440-2 du CoMoFi ;

- des personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du CoMoFi ;

- des établissements de paiement ;

- des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes.

1. Les établissements de crédit

20

Conformément à l'article L. 511-1 du CoMoFi, les établissements de crédit sont des entreprises dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionné à l'article L. 312-2 du CoMoFi et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du CoMoFi.

2. Les entreprises d'investissement

30

Les entreprises d’investissement sont des personnes morales, autres que les établissements de crédit, qui fournissent à titre de profession habituelle des services d’investissement (CoMoFi, art. L. 531-4).

Au sens du CoMoFi (CoMoFi, art. L. 321-1), les services d’investissement portent sur certains instruments financiers et comprennent les services et activités suivants :

- la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ;

- l’exécution d’ordres pour le compte de tiers ;

- la négociation pour compte propre ;

- la gestion de portefeuille pour le compte de tiers ;

- le conseil en investissement ;

- la prise ferme ;

- le placement garanti et le placement non garanti ;

- l’exploitation d’un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi.

En outre, les entreprises d’investissement peuvent fournir les services connexes définis à l’article L. 321-2 du CoMoFi.

40

Les sociétés de gestion de portefeuille ne sont assujetties à la taxe que lorsqu’elles sont adhérentes à une chambre de compensation (cf. I-A-4 § 60). En l’espèce, il s’agit d’entreprises d’investissement qui fournissent, à titre principal, le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers ou qui gèrent certains organismes de placement collectifs (CoMoFi, art. L. 532-9), à savoir :

- les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;

- les fonds d’investissement alternatifs (FIA) ;

- les "autres placements collectifs".

3. Les entreprises de marché

50

Les entreprises de marché s’entendent des sociétés commerciales chargées de la gestion d’un marché réglementé (CoMoFi, art. L. 421-2, étant précisé que la notion de marché réglementé est définie à l’article L. 421-1 du CoMoFi).

4. Les adhérents aux chambres de compensation

60

Les chambres de compensation sont les contreparties centrales définies au 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contrepartie centrales et les référentiels centraux,

Elles sont agréées en tant qu'établissement de crédit par la Banque centrale européenne, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France (CoMoFi, art. L. 440-1).

Conformément  à l'article L.612-2 du CoMoFi et à l'article L. 440-2 du CoMoFi, les adhérents aux chambres de compensation qui relèvent de la compétence de l'ACPR sont :

- les établissements de crédit  et les entreprises d'investissement ayant leur siège social en France ainsi que les succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est ni membre de l’Union européenne (UE) ni partie à l'accord sur  l’Espace économique européen (EEE) ;

- les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ayant leur siège social ou, à défaut de siège social, leur direction effective dans un Etat membre de l'UE ou dans un Etat partie à l'EEE autre que la France ;

- les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres ou associés soient des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 440-2 du CoMoFi ;

- les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer (y compris Mayotte) ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et dont l’objet principal ou unique est la compensation d’instruments financiers ;

- dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, autres que ceux mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 440-2 du CoMoFi, ainsi que les personnes morales ayant pour objet principal ou unique l’activité de compensation d’instruments financiers qui ne sont pas établies sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d’outre-mer (y compris Mayotte) ou à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin.

5. Les entreprises habilitées à exercer certaines activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers

70

Il s’agit des personnes morales visées aux 4° et 5° de l'article L. 542-1 du CoMoFi :

- établies en France ayant pour objet principal ou unique des activités de conservation ou d’administration d’instruments financiers ;

- ou dont les membres ou associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces membres soient des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement établies en France.

6. Les établissements de paiement

80

Les établissements de paiement définis à l'article L. 522-1 du CoMoFi sont des personnes morales -autres que les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, la Banque de France, l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, le Trésor Public et la Caisse des dépôts et consignations- qui fournissent à titre de profession habituelle les services de paiement mentionnés à l’article L. 314-1 du CoMoFi.

7. Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes

90

Une compagnie financière holding est un établissement financier (CoMoFi, art. L. 517-1, étant précisé que la notion d’établissement financier est définie au 4 de l’article L. 511-21 du CoMoFi) dont les filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte.

100

Une compagnie financière holding mixte est une entreprise mère autre qu’une entité réglementée (CoMoFi, art. L. 517-4, étant précisé que la notion d’entité réglementée est définie au 1° du I de l’article L. 517-2 du CoMoFi), ayant son siège dans un État membre ou dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE, qui, avec ses filiales, dont l’une au moins est une entité réglementée, constitue un conglomérat financier.

B. Personnes non assujetties

110

Le 2 du I de l'article 235 ter ZE bis du CGI exclut du champ d’application de la taxe pour le fonds de soutien aux collectivités territoriales :

- les personnes ayant leur siège social dans un autre État partie à l’accord sur l’EEE et exerçant leur activité en France exclusivement par l’établissement d’une succursale ou par voie de libre prestation de services (la notion de libre prestation de services s’entend au sens de la directive 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice) ;

- les personnes auxquelles s’appliquent des exigences minimales en fonds propres, telles que mentionnées au I-A § 10, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente, inférieures à 500 millions d’euros ;

- l’Agence française de développement.

Il est précisé que le seuil de 500 millions d’euros doit être apprécié selon la base sociale ou consolidée qui est retenue pour la détermination de l’assiette de la taxe, s’agissant dans les deux cas des exigences minimales en fonds propres qui sont appréciées selon les règles prudentielles. En particulier, ce seuil est également apprécié sur base consolidée si l’entreprise appartient à un groupe.

La notion de groupe retenue pour l’appréciation des exigences minimales en fonds propres s’entend de celle définie à l’article L. 511-20 du CoMoFi aux termes duquel « est un groupe l'ensemble d'entreprises composé d'une entreprise mère, de ses filiales et des entités dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent des participations, ainsi que des entités liées de telle sorte que leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance sont composés en majorité des mêmes personnes ou qu'elles sont placées sous une direction unique en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires. Les établissements affiliés à un réseau et l'organe central au sens de l'article L. 511-31 du CoMoFi sont considérés comme faisant partie d'un même groupe pour l'application du code monétaire et financier. Il en est de même pour les entités appartenant à des groupes coopératifs régis par les dispositions similaires dans la législation qui leur est applicable ».

II. Liquidation et paiement de la taxe

A. Assiette de la taxe

1. Assiette initiale de la taxe

a. Principe

120

La taxe est assise sur le montant des exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou de niveau de fonds propres adéquat prévus à l'article L. 511-41 duCoMoFi, à l'article L. 522-14 du CoMoFi et à l'article L. 533-2 du CoMoFi. Ces articles fixent les règles prudentielles et de contrôle interne afférentes respectivement aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux prestataires de services d’investissement.

130

En pratique, les exigences minimales en fonds propres correspondent à celles servant également d’assiette à la contribution pour frais de contrôle prévue à l’article L. 612-20 du CoMoFi, acquittée par les personnes soumises au contrôle de l’ACPR en vertu de l’article L. 612-2 du CoMoFi.

Cette contribution pour frais de contrôle est annuelle.

En application des dispositions du 1° du V de l’article L. 612-20 du CoMoFi, l’ACPR envoie, avant le 15 avril de chaque année, un appel à contribution sur lequel figure le montant des exigences minimales en fonds propres.

140

Les exigences minimales en fonds propres servant d’assiette à la présente taxe sont celles définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente.

b. Cas des redevables de la taxe pour le fonds de soutien aux collectivités territoriales pour lesquels les exigences minimales en fonds propres s’apprécient sur base consolidée

150

Le II de l'article 235 ter ZE bis du CGI prévoit que les exigences minimales en fonds propres s’apprécient sur base consolidée pour les redevables relevant de l'article L. 511-41-2 du CoMoFi, de l'article L. 533-4-1 du CoMoFi, de l'article L. 517-5 du CoMoFi et de l'article L. 517-9 du CoMoFi appartenant sous réserve à un groupe au sens de l’article L. 511-20 du CoMoFi (cf. I-B § 110).

160

  Il s’agit des redevables suivants :

- les établissements de crédit qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement financier, ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise ;

- les entreprises d’investissement qui ont pour filiale au moins un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou un établissement financier ou qui détiennent une participation dans un tel établissement ou entreprise ;

- les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes.

170

Le II de l'article 235 ter ZE bis du CGI dispose également qu’une personne assujettie qui appartient à un groupe ainsi défini, lorsqu’il s’agit de l’organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d’entreprises sur lesquelles l’entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif, n’est redevable d’aucune contribution additionnelle sur base sociale, c’est-à-dire sur ses propres exigences minimales en fonds propres déjà prises en compte pour le calcul de la taxe due par le groupe auquel elle appartient.

Cette règle vise à éviter toute double imposition des entreprises concernées.

180

En ce qui concerne les groupes bancaires mutualistes, les établissements affiliés à un réseau et l’organe central au sens de l’article L. 511-31 du CoMoFi sont considérés comme faisant partie d’un même groupe. Dans ce cas :

- l’assiette de la taxe est déterminée sur une base consolidée pour l’ensemble des entités composant le groupe ;

- le redevable de la taxe est l’organe central qui représente le groupe vis-à-vis de l’ACPR ;

- corrélativement, il n’est pas exigé de contribution additionnelle sur base sociale pour chaque établissement pris individuellement.

c. Précisions concernant le calcul de l’assiette en cas de contrôle conjoint

190

Le II de l’article 235 ter ZE bis du CGI prévoit une seconde règle visant à éviter toute double imposition en cas de contrôle conjoint dans un groupe.

En effet, dans le cas d'un contrôle conjoint conduisant à une consolidation par intégration proportionnelle pour l'application de la réglementation prudentielle, les entreprises mères incluent dans leurs exigences de fonds propres la fraction d’actifs pondérés appartenant à l'entité contrôlée conjointement à proportion de leur participation dans le capital de celle-ci. Par ailleurs, les entités détenues conjointement, n’étant pas dans une situation de contrôle exclusif, doivent liquider la taxe dont elles sont redevables sur base sociale ou, le cas échéant, sous-consolidée avec leurs propres filiales qu’elles contrôlent de manière exclusive.

Un retraitement est ainsi nécessaire afin que les actifs pondérés sur la base desquels sont calculées les exigences en fonds propres des entreprises mères ne comprennent pas, pour le calcul de l’assiette des taxes dues par ces dernières, la fraction d’actifs pondérés détenus par les filiales contrôlées conjointement.

Pour cette raison, l’assiette de la taxe est calculée :

- sur base sociale ou sous consolidée chez la filiale quand l’entreprise mère n’exerce pas un contrôle exclusif sur l’entreprise surveillée sur base sociale ou sous consolidée ;

- corrélativement, sur base consolidée chez l’entreprise mère, diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition d’une personne sur base sociale ou sous consolidée. 

Exemple :

Soit un groupe soumis à consolidation prudentielle et composé d’une entreprise X sous contrôle conjoint de deux entreprises Y et Z qui la détiennent chacune à 50 %, et des filiales sous contrôle exclusif de X. On retiendra par hypothèse que les sociétés Y et Z incluent dans leurs exigences de fonds propres respectives 50 % des actifs pondérés appartenant à la société X.

Au titre de l’exercice clos en N, les exigences minimales en fonds propres des trois entreprises s’élèvent à :

- 500 M€ pour le groupe consolidé formé par l’entreprise X et ses propres filiales ;

- 300 M€ pour l’entreprise Y ;

- et 650 M€ pour l’entreprise Z.

L’entreprise X est assujettie à la taxe, dans la mesure où le montant de l’ensemble consolidé des exigences minimales en fonds propres est supérieur ou égal à 500 M€.

Par l’effet du contrôle conjoint de l’entreprise X par les entreprises Y et Z, ces dernières devraient être soumises à des exigences minimales en fonds propres correspondant à une assiette de :

- 300 M€ + (500 M€ x 50 %) = 550 M€ pour l’entreprise Y ;

- 650 M€ + (500 M€ x 50 %) = 900 M€ pour l’entreprise Z.

Eu égard à ces montants, elles sont toutes les deux également assujetties à la taxe.

Compte tenu de la règle prévue au II de l'article 235 ter ZE bis du CGI en cas de contrôle conjoint, l’assiette est appréciée sur base sous-consolidée pour l’entreprise X, qui est redevable d’une taxe au titre de l’exercice clos en N+1 à hauteur de : 500 M€ x 0,0642 % = 321 K€.

L’assiette sur base consolidée des entreprises mères Y et Z est diminuée des montants pris en compte au titre de l’imposition de l’entreprise X sur base sociale ou sous consolidée :

550 M€ - (500 M€ x 50 %) = 300 M€, soit une taxe de 192 600 € (300 M€ x 0,0642 %) pour l’entreprise Y au titre de l’exercice clos en N+1 ;

900 M€ - (500 M€ x 50 %) = 650 M€, soit une taxe de 417 300 € (650 M€ x 0,0642 %) pour l’entreprise Z au titre de l’exercice clos en N+1.

2. Révision de l'assiette de la taxe

200

En application des dispositions prévues au VII de l'article 235 ter ZE bis du CGI, l’assiette de la taxe peut être révisée à la hausse ou à la baisse.

Tel est le cas lorsque l’ACPR révise, pour la détermination de la contribution pour frais de contrôle, le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie (en application des dispositions du V de l’article L. 612-20 du CoMoFi, pendant les trois années suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due, l’ACPR peut réviser le montant de la contribution pour frais de contrôle. En pratique, s’agissant de la contribution due au titre de l’année N, l’ACPR peut réviser le montant des exigences en fonds propres jusqu’au 31/12/N+3.).

En effet, la taxe ayant une assiette identique à celle servant de base au calcul de la contribution pour frais de contrôle de l’ACPR (cf. II-A-1-a § 120 à 140), toute révision à la hausse ou à la baisse des exigences en fonds propres entraîne des conséquences sur le montant de la taxe pour le fonds de soutien aux collectivités territoriales due par l’entreprise assujettie.

210

Dans ce cas, lorsque l’ACPR a révisé à la hausse le montant des exigences minimales en fonds propres de la personne assujettie, cette dernière doit déposer dans les deux mois de la réception de l’appel à contribution rectificatif adressé par l’ACPR, une déclaration rectificative auprès du service des impôts des entreprises auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultat, assortie du paiement de taxe complémentaire (cf. II-E-1 § 270).

Dans le cas d’une révision à la baisse, la personne assujettie peut déposer une réclamation dans le délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif (cf. III-D § 380 à 390).

B. Taux de la taxe

220

L'article 31 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 fixe le taux de la taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des « emprunts toxiques » à :

- 0,0642 % pour la taxe due au titre des années 2016 à 2025 ;

- 0,0505 % pour la taxe due au titre des années 2026 à 2028.

C. Exigibilité de la taxe

230

La taxe est exigible le 30 avril de chaque année.

240

Dans le cas où les exigences minimales en fonds propres ont fait l’objet d’une révision à la hausse par l’ACPR (cf. II-A-2 § 200), le complément de taxe est exigible à la date de réception par la personne assujettie de l’appel à contribution rectificatif adressé par l’ACPR.

D. Liquidation de la taxe

250

D’une manière générale, la taxe est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l’appel à contribution pour frais de contrôle (acquittée par les personnes soumises au contrôle de l’ACPR [cf. II-A-1-a § 120 à 140]).

260

Dans le cas où les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée (cf. II-A-1-b § 150 à 180), la taxe est alors liquidée par la société (dite entreprise consolidante) chargée d’établir et de publier chaque année des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe. Le cas échéant, la société redevable de la taxe est l’organe central du groupe au sens de l’article L. 511-31 du CoMoFi.

E. Paiement et déclaration de la taxe

1. Paiement de la taxe

270

Le paiement de la taxe intervient lors du dépôt de la déclaration (cf. II-E-2 § 280).

2. Obligations déclaratives

280

La taxe est déclarée et liquidée :

- pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310-A (CERFA n° 10960), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du CGI déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;

- pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe n° 3310-A à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est due.

F. Non déductibilité de la taxe

290

La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés (Impôts , taxes et autres contributions non déductibles, BOI-ANNX-000121)

III. Contrôle, sanctions et contentieux

300

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires.

A. Contrôle

310

La taxe est contrôlée dans les mêmes conditions que les taxes sur le chiffre d’affaires.

320

Dès lors, conformément aux dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible (il convient de se reporter notamment au BOI-CF-PGR-10-30 sur le délai de reprise en matière de taxe sur le chiffre d’affaires).

B. Règles applicables en cas de défaut de paiement ou en cas de paiement partiel

330

A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe telle qu’elle résulte de la déclaration du redevable, le comptable public compétent peut émettre, à compter de l’expiration du délai de trente jours suivant la date limite de paiement, un titre exécutoire. En pratique, le comptable public compétent adresse au redevable de la taxe un avis de mise en recouvrement, en application de l’article L. 256 du LPF avant la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle ladite taxe est devenue exigible.

340

En cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres, le droit de reprise de l’administration s’exerce, pour l’ensemble de la taxe due au titre de l’année concernée, jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l’avis à contribution rectificatif.

C. Sanctions

350

Le défaut, l’insuffisance dans le paiement ainsi que le versement tardif de la taxe donnent lieu à l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.

360

A l’intérêt de retard, peuvent s’ajouter les sanctions prévues aux articles 1728 et suivants du CGI, notamment en cas de défaut ou retard de déclaration.

370

Pour plus de précisions sur le régime des pénalités fiscales, il convient de se reporter au BOI-CF-INF-30.

D. Contentieux

380

Les réclamations concernant la taxe, quels qu’en soient les motifs, sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires (BOI-TVA-PROCD).

Dès lors, pour la présentation et l’instruction des réclamations ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L. 190 et suivants du LPF.

390

S’agissant du cas particulier d’une révision à la baisse du montant des exigences minimales en fonds propres par l’ACPR, la personne assujettie à la taxe peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d’un mois après réception de l’appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. La restitution est alors effectuée dans un délai d’un mois après réception de cette demande.