IR – Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse
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En application de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI), issu de l'article 19 de la loi n°2015-443 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des versements effectués entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse définies au 1 de l'article 39 bis A du CGI.
I. Champ d'application de la réduction d'impôt
A. Contribuables concernés
1. Personnes physiques
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La réduction d’impôt est réservée aux contribuables qui souscrivent directement au capital d'entreprises de presse, en qualité de personne physique, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Les souscriptions inscrites à l'actif d'une entreprise ne bénéficient pas de la réduction d'impôt sur le revenu. De même, les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).
2. Personnes domiciliées fiscalement en France
20
Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 C du CGI est réservé aux personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.
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Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt (pour plus de précisions, voir le BOI-IR-CHAMP-10).
Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.
Pour plus de précisions, voir le BOI-IR-DOMIC-40.
B. Entreprises bénéficiaires des versements
40
Les entreprises bénéficiaires des souscriptions au titre desquelles les versements ouvrent droit à l'avantage fiscal sont les entreprises de presse définies au 1 de l'article 39 bis A du CGI. Elles doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
1. Condition tenant au régime d'imposition
50
La société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.
60
Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Ainsi, les souscriptions au capital de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.
2. Condition tenant à l'activité
70
Les entreprises bénéficiaires des souscriptions éligibles à la réduction d'impôt s'entendent de celles définies au 1 de l'article 39 bis A du CGI. Pour plus de précisions sur le champ des entreprises éligibles, il convient de se reporter au BOI-BIC-PROV-60-60-10 au I § 1 à § 70.
C. Souscriptions concernées
80
La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises de presse répondant aux conditions prévues au I-B § 40.
1. Souscriptions en numéraire
90
Les souscriptions doivent être effectuées en numéraire. Les apports en nature réalisés lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation du capital n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu.
Remarque : On désigne sous le nom d'apport en nature tout apport d'un bien autre que de l'argent : immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, créances, etc.
À cet égard, il est admis que les souscriptions libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, telles qu'un compte courant d'associé non bloqué, ouvrent droit à l'avantage fiscal.
2. Souscription au capital initial ou aux augmentations de capital
100
La souscription peut être indifféremment réalisée lors de la constitution initiale du capital social ou lors d’une augmentation de capital.
D. Date des versements
110
La réduction d'impôt s'applique aux versements effectués entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2018 au titre des souscriptions considérées.
II. Modalités d'application de la réduction d'impôt
A. Fait générateur de la réduction d'impôt sur le revenu
120
La réduction d’impôt s’applique au titre de l’année du versement effectif des sommes souscrites dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 C du CGI.
B. Calcul de la réduction d'impôt
1. Plafond des versements
130
La base de la réduction d'impôt sur le revenu est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile.
140
Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans la limite annuelle de :
- 1 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
- 2 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune.
2. Taux
a. Taux de droit commun
150
Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 30 % du montant des versements effectués dans la limite du plafond mentionné au II-B-1 § 130.
b. Taux renforcé
160
Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 %, lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information au sens de l'article 16 de la loi n°2015-433 du 17 avril 2015, portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, complétant à cet effet d'un article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
C. Modalités d'imputation de la réduction d'impôt
1. Ordre d'imputation
170
Conformément au 5 du I de l’article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel.
Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut pas donner lieu à remboursement.
2. Plafonnement des avantages fiscaux
180
La réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI (BOI-IR-LIQ-20-20-10-10).
III. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux
190
Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI au titre du financement des entreprises de presse ne peuvent cumulativement ouvrir droit à l'un des avantages suivants :
- réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;
- réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées prévue à l'article 885-0 V bis du CGI ;
- déduction du salaire brut des intérêts des emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI, art. 83, 2° quater) ;
- déduction du salaire brut des intérêts d'emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société coopérative de production (SCP) dans les conditions mentionnées au 2° quinquies de l'article 83 du CGI ;
- réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements dans les départements et collectivités d'outre-mer prévues au g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI ;
- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » en faveur des investissements outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du CGI.
- réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B du CGI.
200
Par ailleurs, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondantes sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI, ni sur un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suiv. : plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne inter-entreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)).
IV. Remise en cause de la réduction d'impôt
A. Non respect du délai de conservation des titres
210
Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé, à titre onéreux ou gratuit, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt est reprise en totalité.
De ce fait, pour une souscription éligible effectuée en N, les actions ou parts correspondantes doivent être conservées jusqu'au 31 décembre N+5. Lorsque ce délai n'est pas respecté, la réduction d'impôt sur le revenu fait l'objet d'une reprise sauf exceptions prévues ci après au IV-B § 230 et suivants.
220
La reprise s'effectue au titre de l'année de la cession des titres reçus en contrepartie de leur souscription par le contribuable. La réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.
B. Exceptions
1. Cession ou remboursement suite à décès, invalidité ou licenciement
230
Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le remboursement des titres souscrits par le contribuable résulte :
- du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire à un PACS soumis à imposition commune ;
- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire à un PACS soumis à imposition commune, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
- du licenciement du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire à un PACS soumis à une imposition commune. A ce titre, il est précisé que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement.
2. Annulation des titres suite à liquidation judiciaire
240
Il est admis que la réduction d’impôt sur le revenu ne soit pas reprise lorsque l'annulation des titres fait suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise de presse dans laquelle le contribuable a souscrit. En revanche, l'avantage fiscal est remis en cause lorsque la liquidation est amiable.
Remarque : Dans l’hypothèse d’une annulation de titres pour cause de pertes de l'entreprise de presse dans laquelle le contribuable a souscrit, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu dont a pu bénéficier antérieurement le contribuable n’est pas remis en cause si ses apports ne lui sont pas remboursés pendant la durée de conservation des titres.
3. Echange dans le cadre d'une offre publique d'échange, fusion ou scission
250
Par ailleurs, il est admis que pour l’application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 C du CGI, les opérations d’offres publiques d'échange, de fusion ou de scission sont considérées comme des opérations intercalaires. Elles sont donc sans incidence sur la réduction d’impôt sur le revenu précédemment obtenue par le souscripteur des titres remis à l’échange dans le cadre de ces opérations.
Dans cette situation, l’obligation de conservation des titres échangés est toutefois transférée sur les titres reçus en échange. La cession de ces derniers dans les cinq ans qui suivent l’année de la souscription par le contribuable des titres remis à l’échange (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu) entraîne la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue.
V. Obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires des versements et des souscripteurs
A. Obligations des entreprises bénéficiaires des versements
260
La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :
- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l'article 199 terdecies-0 C du CGI ;
- la raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;
- l'identité et l'adresse du souscripteur ;
- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;
- la date et le montant des versements effectués ;.
La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (cf. I-B § 40).
270
Lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, elle l'indique sur l'état mentionné au V-A § 260.
B. Obligations des souscripteurs
280
Les contribuables, qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu pour des souscriptions au capital d'entreprises de presse, doivent produire, sur demande de l'administration fiscale, l'état individuel délivré par la société (cf. V-A § 260) ainsi que tout document de nature à justifier du bénéfice de la réduction d'impôt.