Date de début de publication du BOI : 30/06/2017
Date de fin de publication du BOI : 16/09/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-370

IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse

1

En application de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI), issu de l'article 19 de la loi n°2015-443 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des versements effectués entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2018 au titre de souscriptions en numéraire au capital de sociétés définies au I-B § 40.

I. Champ d'application de la réduction d'impôt

A. Contribuables concernés

1. Personnes physiques

10

La réduction d’impôt est réservée aux contribuables qui souscrivent directement au capital d'entreprises de presse, en qualité de personne physique, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Les souscriptions inscrites à l'actif d'une entreprise ne bénéficient pas de la réduction d'impôt sur le revenu. De même, les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).

2. Personnes domiciliées fiscalement en France

20

Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 C du CGI est réservé aux personnes ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.

30

Les non-résidents qui, en application de l’article 4 A du CGI, sont passibles de l’impôt sur le revenu à raison de leurs seuls revenus de source française, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt (pour plus de précisions, voir le BOI-IR-CHAMP-10).

Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.

Pour plus de précisions, voir le BOI-IR-DOMIC-40.

B. Sociétés bénéficiaires des versements

40

Les versements afférents à des souscriptions au capital d'entreprises de presse définies au 1 de l'article 39 bis A du CGI ouvrent droit à la réduction d'impôt. Ces entreprises doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

45

Les articles 22 et 23 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias disposent qu'ouvrent également droit à la réduction d'impôt les versements afférents aux souscriptions au capital :

- des entreprises de presse exploitant une publication de périodicité longue (article 22 ; cf. I-B-2 § 74) ;

- des sociétés « d'amis » ou de « lecteurs » regroupant exclusivement des associés ou actionnaires individuels et dont l'objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse (article 23 ; cf. I-B-2 § 76).

Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux versements afférents à des souscriptions effectuées à compter du 16 novembre 2016.

1. Condition tenant au régime d'imposition

50

La société bénéficiaire des souscriptions éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

60

Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Ainsi, les souscriptions au capital de sociétés qui ne sont exonérées d'impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.

65

Lorsque le contribuable souscrit au capital d'une société « d'amis » ou de « lecteurs » mentionnée au I-B § 45, aucune condition tenant au régime fiscal de cette société ne s'applique.

2. Condition tenant à l'activité

70

Les versements afférents à des souscriptions au capital de sociétés  définies au 1 de l'article 39 bis A du CGI ouvrent droit à la réduction d'impôt.

À cet égard, les précisions figurant au BOI-BIC-PROV-60-60-10 au I § 1 à § 70 concernant le champ des entreprises éligibles au bénéfice de la provision spéciale en application de l'article 39 bis A du CGI s'appliquent également pour le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI.

Remarque : Pour le bénéfice de cette réduction d'impôt, la société bénéficiaire des versements est tenue de respecter les conditions requises à la date du versement afférent à la souscription au titre de laquelle le contribuable entend bénéficier de cet avantage fiscal. A cet égard, il n'est pas exigé que celle-ci soit inscrite sur les listes de la Commission paritaire des publications et agences de presse. Néanmoins, les critères retenus pour considérer qu'une publication ou un service de presse en ligne revêt un caractère d'information politique et général sont identiques à ceux prévus à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques pour accorder à une publication le tarif de presse réduit.

74

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les versements afférents aux souscriptions, réalisées à compter du 16 novembre 2016, au capital d'entreprises de presse exploitant des publications de périodicité longue.

Celles-ci s'entendent des publications mentionnées au b de l'article 1-1 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 introduit par l'article 4 du décret n°2015-1440 du 6 novembre 2015.

Sont ainsi visées les publications nationales de périodicité plus qu'hebdomadaire et jusqu'à trimestrielle, qui remplissent les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et qui présentent un caractère d'information politique et générale.

Pour répondre à la qualification d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :

- 1° apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

-2° consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

-3° présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

76

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les versements effectués au titre de la souscription, réalisée à compter du 16 novembre 2016, en numéraire au capital d'une société « d'amis » ou de « lecteurs » respectant les deux conditions cumulatives suivantes :

- son objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d’une entreprise de presse répondant aux conditions d'éligibilité en cas d'investissement direct par le contribuable (cf. I-B-1 § 50 à 60 et I-B-2 § 70 à 74) ;

- elle a exclusivement pour actionnaires ou associés des personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

C. Souscriptions concernées

80

La réduction d’impôt s’applique aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des entreprises de presse ou de sociétés « d'amis » ou de « lecteurs » répondant aux conditions prévues au I-B § 40 et suivants.

1. Souscriptions en numéraire

90

Les souscriptions doivent être effectuées en numéraire. Les apports en nature réalisés lors de la constitution de la société ou à l'occasion d'une augmentation du capital n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt sur le revenu.

Remarque : On désigne sous le nom d'apport en nature tout apport d'un bien autre que de l'argent : immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, créances, etc.

À cet égard, il est admis que les souscriptions libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société, telles qu'un compte courant d'associé non bloqué, ouvrent droit à l'avantage fiscal.

2. Souscription au capital initial ou aux augmentations de capital

100

La souscription peut être indifféremment réalisée lors de la constitution initiale du capital social ou lors d’une augmentation de capital.

D. Date des versements

110

La réduction d'impôt s'applique aux versements effectués entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2018 au titre des souscriptions considérées.

Remarque 1 : Les articles 22 et 23 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias modifient les critères d'éligibilité des entreprises bénéficiaires des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt. Ces dispositions s'appliquent aux souscriptions réalisées à compter du 16 novembre 2016 (cf.I-B § 74 et § 76),

Remarque 2 : L'article 24 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias modifie les plafonds de versements retenus pour le calcul de la réduction d'impôt. Cette disposition concerne les versements effectués à compter du 16 novembre 2016 (cf. II-B-1 § 130).

II. Modalités d'application de la réduction d'impôt

A. Fait générateur de la réduction d'impôt sur le revenu

120

La réduction d’impôt s’applique au titre de l’année du versement effectif des sommes souscrites dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 C du CGI.

B. Calcul de la réduction d'impôt

1. Plafond des versements

130

La base de la réduction d'impôt sur le revenu est constituée par le total des versements effectués au cours d'une même année civile.

140

Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt sont retenus dans la limite annuelle de :

- 5 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;

- 10 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune.

Remarque 1 : Ces limites résultent de l’article 24 de la loi n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias et s’appliquent aux versements effectués à compter du 16 novembre 2016.

Remarque 2 : Pour les versements opérés avant le 16 novembre 2016, ceux-ci sont retenus dans la limite annuelle de 1 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés  et 2 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un PACS soumis à imposition commune.

Remarque 3 : Pour les contribuables ayant réalisé, au cours de l’année 2016, des versements avant et après le 16 novembre 2016, ces versements sont soumis à un double plafond : un plafond de 5 000 ou 10 000 euros apprécié annuellement sur 2016 et un sous-plafond de 1 000 ou 2 000 euros pour les versements réalisés jusqu’au 15 novembre 2016.

Exemple : Le 1er février 2016 un contribuable célibataire effectue, au titre de sa souscription au capital d'une entreprise de presse, un versement d’un montant de 1 000 euros.

Le 1er décembre 2016, ce même contribuable opère un nouveau versement de 5 000 euros.

Au total, les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt pour l’année 2016 sont retenus pour les montants suivants :

-  1 000 euros au titre de son premier versement réalisé le 1er février ;

-  et 4 000 euros (5 000 – 1 000) au titre de son deuxième versement réalisé le 1er décembre ;

-  soit un total de 5 000 euros.

Les 1 000 euros issus du second versement et non retenus dans la base de calcul de la réduction d'impôt ne sont pas reportables.

2. Taux

a. Taux de droit commun

150

Le taux de la réduction d'impôt est fixé à 30 % du montant des versements effectués dans la limite du plafond mentionné au II-B-1 § 130.

b. Taux renforcé

160

Le taux de la réduction d'impôt est porté à 50 %, lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information au sens de l'article 16 de la loi n°2015-433 du 17 avril 2015, portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse, complétant à cet effet d'un article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

C. Modalités d'imputation de la réduction d'impôt

1. Ordre d'imputation

170

Conformément au 5 du I de l’article 197 du CGI, la réduction d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt progressif sur le revenu déterminé compte tenu, s'il y a lieu, du plafonnement des effets du quotient familial, après application de la décote lorsque le contribuable en bénéficie, et avant imputation, le cas échéant, des crédits d'impôts et des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas s'imputer sur les impositions à taux proportionnel.

Dans le cas où le montant de la réduction d'impôt excède celui de l'impôt brut, la fraction non imputée de cette réduction ne peut pas donner lieu à remboursement.

2. Plafonnement des avantages fiscaux

180

La réduction d'impôt est incluse dans le champ d'application du plafonnement global de certains avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévu à l'article 200-0 A du CGI (BOI-IR-LIQ-20-20-10-10).

III. Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux

190

Les souscriptions donnant lieu à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI au titre du financement des sociétés définies au I-B § 40 et suivants ne peuvent cumulativement ouvrir droit à l'un des avantages suivants :

- réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (réduction d'impôt "Madelin") ;

- réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées prévue à l'article 885-0 V bis du CGI (réduction d'impôt "ISF-PME") ;

- déduction du salaire brut des intérêts des emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI, art. 83, 2° quater) ;

- déduction du salaire brut des intérêts d'emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société coopérative de production (SCP) dans les conditions mentionnées au 2° quinquies de l'article 83 du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements dans les départements et collectivités d'outre-mer prévues au g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » en faveur des investissements outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du CGI.

- réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 B du CGI.

200

Par ailleurs, lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondantes sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) mentionné à l'article 163 quinquies D du CGI, ni sur un  plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suiv. : plan d’épargne entreprise (PEE), plan d’épargne inter-entreprises (PEI) et plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)).

205

Par suite, le contribuable bénéficiant de la réduction d’impôt sur le revenu peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions ou déductions mentionnées au III § 190 au titre :

- d’une souscription distincte ;

- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;

-  de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.

Dans cette dernière hypothèse, le contribuable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 terdecies-0 C du CGI et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une de ces réductions ou déductions.

IV. Remise en cause de la réduction d'impôt

A. Non respect du délai de conservation des titres

210

Lorsque tout ou partie des titres ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé, à titre onéreux ou gratuit, avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt est reprise en totalité.

De ce fait, pour une souscription éligible effectuée en N, les actions ou parts correspondantes doivent être conservées jusqu'au 31 décembre N+5. Lorsque ce délai n'est pas respecté, la réduction d'impôt sur le revenu fait l'objet d'une reprise sauf exceptions prévues ci après au IV-B § 230 et suivants.

220

La reprise s'effectue au titre de l'année de la cession des titres reçus en contrepartie de leur souscription par le contribuable. La réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.

B. Exceptions

1. Cession ou remboursement suite à décès, invalidité ou licenciement

230

Aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le remboursement des titres souscrits par le contribuable résulte :

- du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire à un PACS soumis à imposition commune ;

- de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire à un PACS soumis à imposition commune, correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

- du licenciement du contribuable ou de l'un des époux ou partenaire à un PACS soumis à une imposition commune. A ce titre, il est précisé que la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est pas assimilée à un licenciement.

2. Annulation des titres suite à liquidation judiciaire

240

Il est admis que la réduction d’impôt sur le revenu ne soit pas reprise lorsque l'annulation des titres fait suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise de presse dans laquelle le contribuable a souscrit. En revanche, l'avantage fiscal est remis en cause lorsque la liquidation est amiable.

Remarque : Dans l’hypothèse d’une annulation de titres pour cause de pertes de l'entreprise de presse ou de la société "d'amis" ou de "lecteurs" dans laquelle le contribuable a souscrit, le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu dont a pu bénéficier antérieurement le contribuable n’est pas remis en cause si ses apports ne lui sont pas remboursés pendant la durée de conservation des titres.

3. Echange dans le cadre d'une offre publique d'échange, fusion ou scission

250

Par  ailleurs, il est admis que pour l’application des dispositions de l'article 199 terdecies-0 C du CGI, les opérations d’offres publiques d'échange, de fusion ou de scission sont considérées comme des opérations intercalaires. Elles sont donc sans incidence sur la réduction d’impôt sur le revenu précédemment obtenue par le souscripteur des titres remis à l’échange dans le cadre de ces opérations.

Dans cette situation, l’obligation de conservation des titres échangés est toutefois transférée sur les titres reçus en échange. La cession de ces derniers dans les cinq ans qui suivent l’année de la souscription par le contribuable des titres remis à l’échange (titres dont la souscription a donné lieu à la réduction d’impôt sur le revenu) entraîne la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue.

V. Obligations déclaratives des entreprises bénéficiaires des versements et des souscripteurs

A. Obligations des entreprises bénéficiaires des versements

260

La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l'article 199 terdecies-0 C du CGI ;

- la raison sociale, l'objet social, le siège social et le régime fiscal de la société ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués ;

La société atteste sur cet état qu'elle répond aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 199 terdecies-0 C du CGI (cf. I-B § 40 et suivants).

270

Lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, elle l'indique sur l'état mentionné au V-A § 260.

B. Obligations des souscripteurs

280

Les contribuables, qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI, doivent produire, sur demande de l'administration fiscale, l'état individuel délivré par la société (cf. V-A § 260) ainsi que tout document de nature à justifier du bénéfice de la réduction d'impôt.