IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les communes - Situations particulières - Communes issues d'une fusion
1
L'article 1638 du code général des impôts (CGI) définit les modalités de fixation des taux d'imposition en cas de création de commune dans les conditions prévues à l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). L'article 1638 du CGI s'applique donc :
- aux fusions de communes contiguës ;
- aux fusions de l'ensemble des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ayant pour effet de le supprimer prévues par l'article L. 2113-5 du CGCT (ci-après « fusion-absorption ») ;
- en cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune (CGI, art.1638, I-al. 3), à condition que la fraction de commune réunie à une autre commune compte au moins 50 habitants à la date de la décision du représentant de l'État en application des dispositions de l'article L. 2112-2 du CGCT prononçant la mesure de rattachement (CGI, ann. II, art. 327).
Remarque : Dans le présent document :
- l'expression « création de commune nouvelle » désigne indifféremment les fusions de communes et les réunions d'une section ou d'une portion de commune d'au moins 50 habitants à une autre commune ;
- l'année de la fusion (ou du rattachement) s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de fusion (ou la décision prononçant le rattachement) a été prise par le représentant de l'État dans le département.
I. Date de la création et vote des taux d'imposition
10
Conformément au III de l'article 1638 du CGI, les conséquences fiscales d'une création de commune nouvelle diffèrent selon la date à laquelle l'arrêté de fusion a été pris.
A. Arrêté de création antérieur au 1er octobre de l'année N
20
Lorsque l'arrêté de création est pris avant le 1er octobre d'une année, il produit ses effets au plan fiscal dès l'année suivante. Ce principe emporte des conséquences pour la fixation des taux d'imposition et l'établissement des rôles d'imposition.
30
A compter de la première année suivant celle de la création et conformément à l'article 1639 A du CGI, le conseil municipal de la commune nouvelle vote les taux des taxes foncières (TF), de la taxe d'habitation (TH) et, le cas échéant, de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Ces taux sont fixés conformément à l'article 1636 B sexies du CGI, à l'article 1636 B undecies du CGI (règles de fixation des taux des impôts fonciers et du taux de la TEOM) et à l'article 1636 B septies du CGI (plafonnement des taux des impôts fonciers).
40
Le taux de chaque taxe est en principe unique sur l'ensemble du territoire de la commune nouvelle. Toutefois, les taux des TF, de la TH et de la CFE des communes préexistantes peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une intégration fiscale progressive (IFP) selon les modalités prévues à l'article 1638 du CGI (cf. II § 130 et suivants).
Remarque : S'agissant de la TEOM, des zones de perception pour lesquelles la commune vote des taux différents peuvent être instituées en application du 2 de l'article 1636 B undecies du CGI (BOI-IF-AUT-90-30).
50
Pour la fixation des taux des impôts dus au titre de la première année, les taux de l'année précédente sont égaux aux taux moyen pondéré (TMP) de chaque taxe des communes préexistantes.
Le TMP de chaque taxe résulte du rapport entre :
- d'une part, la somme des produits nets de chaque taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des communes préexistantes ;
- et d'autre part, la somme des bases nettes de ces communes.
Remarque : Les produits résultant de la majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI ne sont pas prise en compte.
Les produits perçus au profit des EPCI avec et sans fiscalité propre ne sont pas pris en compte, sauf dans le cas d'une « fusion-absorption ».
Dans ce cas, les TMP de chaque taxe sont déterminés en prenant en compte les produits perçus au profit de l'EPCI absorbé.
60
A compter de la première année suivant celle de la création, les rôles sont émis au nom de la commune nouvelle.
B. Arrêté de création postérieur au 1er octobre de l'année N
70
Lorsque l'arrêté de création est pris à compter du 1er octobre, il ne produit aucun effet sur le plan fiscal l'année suivante.
80
Ce n'est qu'à compter de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle il a été pris que la création emporte des conséquences fiscales.
1. Fixation des taux des impôts dus au titre de l'année suivant celle de la création
90
Les taux des TF, de la TH et, le cas échéant, de la CFE et de la TEOM sont déterminés par le conseil municipal de la commune nouvelle avant le 15 avril de la première année suivant celle de sa création (CGI, art. 1639 A et BOI-IF-COLOC-20-10) ou, en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1639 A du CGI, à une date ultérieure.
100
La commune nouvelle vote, en lieu et place des communes préexistantes, les taux applicables sur leur territoire. Pour chaque taxe, il peut donc exister autant de taux différents que de communes participant à la fusion.
Les dispositions de l'article 1636 B sexies du CGI, de l'article 1636 B septies du CGI et de l'article 1636 B undecies du CGI s'appliquent. Les taux de l'année précédente pris en compte sont ceux votés par chaque commune.
En cas de « fusion-absorption », les taux des communes sont majorés des taux de l'EPCI.
110
Les rôles des impôts fonciers sont émis au nom de chacune des communes participant à la fusion.
2. Fixation des taux des impôts dus au titre des années suivantes
120
A compter de la deuxième année, les rôles des impôts fonciers sont émis au nom de la commune nouvelle et les taux sont fixés selon les principes exposés au I § 10 et suivants.
II. Mécanisme d'intégration fiscale progressive
130
Afin d'éviter que les créations de communes nouvelles ne se traduisent par des ressauts d'imposition pour certains contribuables, l'article 1638 du CGI permet aux communes qui fusionnent de rapprocher leurs taux d'imposition sur une période qui peut aller jusqu'à douze ans.
Cette procédure d'intégration fiscale progressive (IFP) permet également d'éviter les ressauts d'imposition liés à l'unification des abattements de TH. Le I de l'article 1638 du CGI prévoit en effet que, pour le taux de TH, l'IFP doit être précédée d'une harmonisation des abattements appliqués pour le calcul de cette taxe.
140
Remarque : Dans le présent II de ce document :
- l'année précédant celle au cours de laquelle la création prend fiscalement effet est appelée « année de référence » ;
- l'année au cours de laquelle la création prend fiscalement effet est appelée « première année fiscale » (il s'agit, selon le cas, de l'année suivant celle de la création ou de l'année suivante - cf. I § 10 et suivants).
A. Conditions d'application de la procédure d'IFP
1. Délibérations préalables
150
La mise en œuvre de cette procédure est subordonnée soit à :
- des délibérations de l'ensemble des communes participant la création de la commune nouvelle ;
- une délibération de la commune nouvelle.
160
Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI, c'est-à-dire avant le 15 avril de la première année fiscale, ou en cas d'application des dispositions du deuxième alinéa du I de cet article, à une date ultérieure (BOI-IF-COLOC-20-10 au III § 50 et suivants).
2. Harmonisation préalable des abattements de TH
170
L'article 1638 du CGI prévoit que la procédure d'IFP est obligatoirement précédée d'une harmonisation des abattements appliqués pour le calcul de la TH.
180
En application du I de l'article 1639 A bis du CGI, la décision d'harmonisation des abattements de TH doit être prise soit par délibérations concordantes des communes participant à la création soit par délibération de la commune nouvelle avant le 1er octobre de l'année précédant la première année fiscale.
Toutefois, par dérogation à ces dispositions, cette homogénéisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d'IFP, c'est-à-dire, en règle générale, jusqu'au 15 ou 30 avril de l'année au cours de laquelle la création prend fiscalement effet (CGI, art. 1638, I-al. 3 et article 1639 A du CGI).
Remarque : Si la nature et le taux des abattements appliqués l'année précédente par les communes qui fusionnent sont identiques, aucune délibération préalable n'est requise.
(190)
B. Durée de la procédure d'IFP
1. Création de commune nouvelle avec effet fiscal antérieur au 1er janvier 2015
200
Conformément à l'article 1638 du CGI dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2014, la durée de réduction des écarts de taux est de douze ans.
Lorsque la création d'une commune nouvelle a eu un effet fiscal avant le 1er janvier 2015, pour les taxes faisant l'objet d'une procédure d'IFP, les écarts de taux constatés sur le territoire des anciennes communes - ou certaines d'entre elles - sont réduits par treizième et supprimés à compter de la treizième année.
2. Création de commune nouvelle avec effet fiscal postérieur au 1er janvier 2015
210
Conformément à l'article 1638 du CGI dans sa rédaction issue du D du I de l'article 34 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, la délibération instituant la procédure d'IFP (cf. II-A-1 § 150) en fixe la durée dans la limite de douze ans.
La durée de réduction des écarts de taux ne peut être modifiée ultérieurement.
Elle peut être différente selon la taxe concernée. Cependant, pour chacune de ces taxes, elle doit être identique pour l'ensemble du territoire de la commune nouvelle.
C. Modalités d'application de la procédure d'IFP
220
L'IFP consiste à rapprocher chaque année les taux votés l'année de référence par les communes ayant fusionné du taux moyen qui aurait été applicable, la même année, dans la commune nouvelle, à produits et bases constants.
Les taux communaux obtenus après rapprochement sont affectés chaque année d'un coefficient permettant de prendre en compte la politique fiscale de la commune nouvelle.
La procédure d'IFP proprement dite est précédée de l'harmonisation des abattements de TH.
Les directions départementales ou régionales des finances publiques assurent la détermination des taux de TH harmonisés et de ceux résultant de la procédure d'IFP. Les communes nouvelles votent donc leurs taux dans les conditions de droit commun (BOI-IF-COLOC-20-20).
1. Détermination des taux de TH harmonisés
230
Les taux de TH harmonisés correspondent aux taux qui auraient été appliqués dans chacune des communes participant à la fusion si, l'année de référence et à produit fiscal constant, les abattements de la commune nouvelle avaient été appliqués.
Ils correspondent, pour chaque commune préexistante, au taux de TH résultant du rapport entre le produit de la TH compris dans le rôle général de l'année de référence et les bases nettes de TH harmonisées.
Remarque : La majoration de la cotisation de TH prévue à l'article 1407 ter du CGI n'est pas prise en compte dans ce calcul.
En cas de « fusion-absorption », la TH établie au profit de l'EPCI est prise en compte.
240
Les bases nettes de TH harmonisées sont égales dans chaque commune participant à la fusion aux bases brutes de l'année de référence diminuées des abattements qui auraient été applicables dans la commune nouvelle l'année de référence. Ces derniers tiennent compte de la nature et des taux d'abattement applicables dans la commune nouvelle la première année fiscale et de la valeur locative moyenne sur son territoire l'année de référence.
Remarque : Les abattements applicables dans la commune nouvelle la première année fiscale sont ceux fixés par son conseil municipal par une délibération avant le 1er octobre de l'année précédente ou au plus tard dans la délibération instaurant un mécanisme d'IFP (cf. II-A-2 § 180).
Exemple : Soit un arrêté pris le 15 septembre N - 1 portant création d'une commune nouvelle par fusion de 3 communes (A, B et C). La commune nouvelle, tout comme les communes préexistantes, appartient à un EPCI à fiscalité professionnelle unique.
Les communes A et B avaient une politique d'abattements TH identique :
- Abattement général à la base : 15 % ;
- Abattement pour les 1ère et 2ème personnes à charge : 10 % ;
- Abattement à partir de la 3ème personne à charge : 15 %.
La commune C avait la même politique d'abattements que les communes A et B mais n'avait pas instauré l'abattement général à la base.
La commune nouvelle décide en janvier N de recourir à l'IFP et d'harmoniser ses abattements de TH. Elle adopte une politique d'abattements identique à celles des communes A et B.
a/ Détermination de la valeur locative moyenne (VLM) de la commune nouvelle pour l'année de référence (N - 1)
VLM de N - 1 = [Somme des bases brutes de TH N - 1 (hors locaux exceptionnels) de la commune nouvelle / Somme des articles de TH correspondants N - 1 (hors locaux exceptionnels)] x coefficient d'actualisation des valeurs locatives (VL) pour N - 1.
Commune A |
Commune B |
Commune C |
|
---|---|---|---|
Bases brutes TH N - 2 |
80 700 000 |
3 500 000 |
17 000 000 |
Nombre d'articles TH N - 2 |
36 000 |
1 500 |
10 000 |
Coefficient d'actualisation VL |
1,02 |
||
VLM de la commune nouvelle |
2 173 |
b/ Calcul des bases de TH harmonisées
Aux bases brutes imposables de N - 1 de chaque ancienne commune sont appliqués les abattements de la commune nouvelle, déterminés avec la VLM de N - 1.
Commune A |
Commune B |
Commune C |
|
---|---|---|---|
Bases brutes imposables N - 1 |
72 600 000 |
2 800 000 |
14 800 000 |
Abattement général à la base |
26377 x 2173 x 15 % = |
1220 x 2173 x 15 % = |
7120 x 2173 x 15 % = |
Abattement PAC 1ère et 2ème parts |
13550 x 2173 x 10 % = |
800 x 2173 x 10 % = |
4800 x 2173 x 10 % = |
Abattement PAC 3ème parts et plus |
2350 x 2173 x 15 % = |
150 x 2173 x 15 % = |
1070 x 2173 x 15 % = |
Total des abattements |
12 307 981 |
620 392 |
3 712 571 |
Bases harmonisées N - 1 |
60 292 019 |
2 179 608 |
11 087 425 |
Le nombre d'articles concernés est différent selon l'abattement considéré.
c/ Calcul des taux de TH harmonisés pour N - 1
Le taux de TH harmonisé pour N - 1 de chaque commune est égal au rapport entre les produits de TH de N-1 et les bases harmonisées correspondantes.
Commune A |
Commune B |
Commune C |
|
---|---|---|---|
Produits N - 1 |
17 700 000 |
570 000 |
4 600 000 |
Bases harmonisées N - 1 |
60 292 019 |
2 179 608 |
11 087 425 |
Taux harmonisés N - 1 |
29,36 % |
26,15 % |
41,49 % |
(250)
2. Réduction des écarts de taux
a. Détermination du TMP communal d'imposition
260
Le TMP de l'ensemble des communes membres, dénommé « T » est égal au rapport entre le total des produits de la taxe concernée de toutes les communes préexistantes (hors produits syndicaux) et le total des bases imposables de ces communes.
En cas de « fusion-absorption », ces TMP tiennent compte des produits intercommunaux.
Suite de l'exemple précédent : Le taux moyen pondéré (TMP) de chaque taxe servant au calcul du taux cible de l'intégration fiscale est égal au rapport multiplié par 100 entre la somme des produits perçus en N par les communes préexistantes et les bases correspondantes.
Remarque : Pour la TH, il s'agit des bases harmonisées.
Données année N - 1 |
Commune A |
Commune B |
Commune C |
Totaux / TMP IFP |
---|---|---|---|---|
Bases de TH harmonisées |
60 292 019 |
2 179 608 |
11 087 425 |
73 559 052 |
Taux de TH harmonisées |
29,36 % |
26,15 % |
41,49 % |
31,09 % |
Produits de TH |
17 701 737 |
569 967 |
4 600 173 |
22 871 877 |
Bases de TFPB |
82 000 000 |
1 700 000 |
11 500 000 |
95 200 000 |
Taux de TFPB |
29,10 % |
29,50 % |
37,50 % |
30,12 % |
Produits de TFPB |
23 862 000 |
501 500 |
4 312 500 |
28 676 000 |
Bases de TFPNB |
683 333 |
115 400 |
158 391 |
957 124 |
Taux de TFPNB |
45.98% |
45.50% |
43.40% |
45.49% |
Produits de TFPNB |
314 197 |
52 507 |
68 742 |
435 446 |
b. Détermination des écarts pour chacune des taxes
270
Le taux de chaque commune préexistante est corrigé chaque année par l'adjonction d'une fraction de la différence entre ce taux et le TMP de l'ensemble des communes fusionnées « T ».
Cette fraction est égale à un treizième en cas d'IFP sur 12 ans, un douzième en cas d'IFP sur 11 ans, etc.
Ainsi, si le TMP « T » est supérieur au taux, celui-ci augmente d'année en année. A l'inverse, si le TMP « T » est inférieur au taux, celui-ci diminue d'année en année.
Suite de l'exemple précédent : Si la procédure d'IFP est applicable, pour chaque taxe et chaque commune, on calcule la différence entre le TMP de la commune nouvelle et le taux en N - 1 de ladite commune, que l'on divise par 13. Pour la TH le taux de la commune en N - 1 est remplacé par le taux harmonisé.
Ainsi pour la TH, l'écart est égal à :
- Pour la commune A : (31,09 % - 29,36 %) / 13 = 0,13 % ;
- Pour la commune B : (31,09 % - 26,15 %) / 13 = 0,38 % ;
- Pour la commune C : (31,09 % - 41,49 %) / 13 = -0,80 %.
Cette fraction multipliée par son rang d'intégration est ajoutée chaque année au taux de l'année N - 1.
TH |
Commune A |
Commune B |
Commune C |
---|---|---|---|
N |
29,36 % + (0,13 % x 1) = 29,49 % |
26,15 % + (0,38 % x 1) = 26,53 % |
41,49 % + (-0,80 % x 1) = 40,69 % |
N + 1 |
29,36 % + (0,13 % x 2) = 29,62 % |
26,15 % + (0,38 % x 2) = 26,91 % |
41,49 % + (-0,80 % x 2) = 39,89 % |
N + 2 |
29,36 % + (0,13 % x 3) = 29,76 % |
26,15 % + (0,38 % x 3) = 27,29 % |
41,49 % + (-0,80 % x 3) = 39,09 % |
N + 3 |
29,36 % + (0,13 % x 4) = 29,89 % |
26,15 % + (0,38 % x 4) = 27,67 % |
41,49 % + (-0,80 % x 4) = 38,29 % |
N + 4 |
29,36 % + (0,13 % x 5) = 30,02 % |
26,15 % + (0,38 % x 5) = 28,05 % |
41,49 % + (-0,80 % x 5) = 37,49 % |
N + 5 |
29,36 % + (0,13 % x 6) = 30,16 % |
26,15 % + (0,38 % x 6) = 28,43 % |
41,49 % + (-0,80 % x 6) = 36,69 % |
N + 6 |
29,36 % + (0,13 % x 7) = 30,29 % |
26,15 % + (0,38 % x 7) = 28,81 % |
41,49 % + (-0,80 % x 7) = 35,89 % |
N + 7 |
29,36 % + (0,13 % x 8) = 30,42 % |
26,15 % + (0,38 % x 8) = 29,19 % |
41,49 % + (-0,80 % x 8) = 35,09 % |
N + 8 |
29,36 % + (0,13 % x 9) = 30,56 % |
26,15 % + (0,38 % x 9) = 29,57 % |
41,49 % + (-0,80 % x 9) = 34,29 % |
N + 9 |
29,36 % + (0,13 % x 10) = 30,69 % |
26,15 % + (0,38 % x 10) = 29,95 % |
41,49 % + (-0,80 % x 10) = 33,49 % |
N + 10 |
29,36 % + (0,13 % x 11) = 30,82 % |
26,15 % + (0,38 % x 11) = 30,33 % |
41,49 % + (-0,80 % x 11) = 32,69 % |
N + 11 |
29,36 % + (0,13 % x 12) = 30,96 % |
26,15 % + (0,38 % x 12) = 30,71 % |
41,49 % + (-0,80 % x 12) = 31,89 % |
N + 12 |
29,36 % + (0,13 % x 13) = 31,09 % |
26,15 % + (0,38 % x 13) = 31,09 % |
41,49 % + (-0,80 % x 13) = 31,09 % |
c. Prise en compte de la politique de taux de la commune nouvelle
280
Afin de tenir compte de la politique de taux de la commune nouvelle et de l'évolution des bases, un taux correctif uniforme est appliqué au taux d'imposition déterminé dans le cadre de l'IFP.
Ce taux correctif uniforme est égal au rapport multiplié par 100 entre :
- la différence entre le produit attendu par la commune nouvelle et le total des produits obtenus dans chaque ancienne commune en multipliant les bases par le taux déterminé dans le cadre de l'IFP ;
- et d'autre part, le total des bases d'imposition de la commune nouvelle.
Suite de l'exemple précédent : La commune nouvelle vote un taux de TH de 32,05 % en N.
TH en N |
Commune A |
Commune B |
Commune C |
Total |
---|---|---|---|---|
Bases |
60 292 019 |
2 179 608 |
11 087 425 |
73 559 052 |
Taux issu de l'IFP sans augmentation du taux ou des bases |
29,49 % |
26,53 % |
40,69 % |
- |
Produit assuré |
17 780 116 |
578 250 |
4 511 473 |
22 869 839 |
Le produit attendu en N est de : 73 559 052 x 32,05 % = 23 575 676 €.
Le taux correctif uniforme est de : [(23 575 676 - 22 869 839) / 73 559 052] x 100 = 0,96 %.
Taux effectivement appliqués en N :
- commune A : 29,49 + 0,96 = 30,45 % ;
- commune B : 26,53 + 0,96 = 27,49 % ;
- commune C : 40,69 + 0,96 = 41,65 %.