IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Dégrèvement en faveur de certains propriétaires de logements sociaux - Travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (CGI, art. 1391 D)
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Aux termes de l’article 1391 D du code général des impôts (CGI),un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties peut être accordé à certains propriétaires de logements sociaux à raison des dépenses engagées pour la réalisation de travaux prescrits par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT).
I. Champ d’application du dégrèvement
A. Les immeubles concernés
1. Immeubles appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré
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Pour plus de précisions sur ces organismes, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-50-20-20-10 au I-A-1 § 10.
2. Immeubles appartenant aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logement
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Pour plus de précisions sur ces sociétés, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-50-20-20-10 au I-A-2 § 20.
3. Immeubles appartenant à des organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH)
30
Pour plus de précisions sur ces organismes, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-50-20-20-10 au I-A-3 § 30.
4. Immeubles visés aux 3° et 4° de l’article L. 302-5 du CCH
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Sont visés aux 3° et 4° de l'article L. 302-5 du CCH :
- les logements appartenant aux sociétés d’économie mixte des départements d’outre-mer ;
- les logements appartenant à l’Entreprise minière et chimique ainsi qu’aux sociétés en participation majoritaire de l’Entreprise minière et chimique ;
- les logements appartenant aux houillères de bassin ainsi qu’aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ;
- les logements appartenant aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France ;
- les logements appartenant à l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais ;
- les logements foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et les logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l’article L. 351-2 du CCH ainsi que les centres d’hébergement et de réinsertion sociale visés à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles.
B. Les dépenses concernées
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Les travaux éligibles au dégrèvement sont ceux prescrits en application du IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement.
60
Il s’agit en pratique des travaux de renforcement ou de modification des constructions prescrits par un plan de prévention de risques technologiques afin de limiter les conséquences d’accidents potentiels à l'intérieur d’un périmètre d’exposition aux risques.
Ces prescriptions constituent des mesures de protection des populations face aux risques encourus, relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des installations et des voies de communication existant à la date d'approbation du plan, qui doivent obligatoirement être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
70
Afin d’apprécier l’éligibilité de tels travaux de protection, il convient de se reporter aux dispositions du plan de prévention et notamment au règlement comportant les mesures de protection prévues par le IV de l’article L. 515-16 du code de l’environnement. À titre d’exemple, il peut s’agir de travaux de renforcement des fenêtres afin de limiter les blessures par bris de verre.
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Les travaux recommandés par un plan de prévention en application du V de l'article L. 515-16 du code de l’environnement, que les propriétaires restent par ailleurs libres d’effectuer, n’ouvrent pas droit au bénéfice du dégrèvement.
II. Modalités de calcul et d’imputation du dégrèvement
A. Modalités de calcul
90
Les dépenses qui viennent en déduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties sont celles effectivement payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
B. Modalités d’imputation
100
Les modalités de calcul et d'imputation des dépenses, plus particulièrement en cas de paiements partiels, sont identiques à celles prévues pour le dispositif de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 C du CGI.
Pour plus de précisions sur ces modalités, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-50-20-20-10 du II-A-1 au II-B § 80 à 140.
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Exemple :
Soit un immeuble A appartenant à un office public d’habitations à loyer modéré (OPHLM) situé dans une zone délimitée par un PPRT. Cet OPHLM est par ailleurs propriétaire d’un immeuble B relevant du même service des impôts fonciers que l’immeuble A.
Les cotisations mises à la charge de l'OPHLM, au titre de l'année N, s'élèvent pour l'immeuble A à 10 000 € (dont 8 400 € pour les parts communale et départementale majorées des frais de gestion) et pour l'immeuble B à 12 000 € (dont 10 500 € pour les parts communale et départementale majorées des frais de gestion).
Le PPRT a prescrit des travaux de renforcement des fenêtres. Le coût des travaux de renforcement des fenêtres s'est élevé à 9 600 € (facture du 28/12/N-1, paiement le 28/12/N-1).
L'OPHLM pourra obtenir une déduction de :
- 8 400 € au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 8 400 € mise à sa charge pour l'immeuble A correspondant aux parts communale et départementale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale ;
- 1 200 € au titre de N imputable sur le montant de la fraction de la cotisation de 10 500 € mise à sa charge pour l'immeuble B correspondant aux parts communale et départementale majorées des frais de gestion de la fiscalité directe locale.
III. Procédure de dégrèvement
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La procédure est identique à celle prévue pour le dispositif de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 C du CGI.
Pour plus de précisions sur cette procédure, il convient de se reporter au BOI-IF-TFB-50-20-20-10 au III §160 à 190.