IF - Collectivités territoriales et structures de coopération intercommunale - Règles relatives au vote des taux des impôts fonciers - Vote de leurs taux par les établissements publics de coopération intercommunale issus de fusion - Etablissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la fiscalité additionnelle - Application des règles de droit commun
1
En application du 1° du I de l'article 1638-0 bis du code général des impôts (CGI) les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle (FA) issus d'une fusion peuvent, l'année suivant celle de la fusion, fixer leurs taux selon les règles de droit commun prévues I de l'article 1636 B sexies du CGI.
Lorsqu'ils font ce choix, le deuxième alinéa du 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI leur permet de mettre en place un mécanisme d'intégration fiscale progressive (IFP).
Remarque : Au sens de l'article 1638-0 bis du CGI, l'année de la fusion s'entend de celle au cours de laquelle l'arrêté de fusion a été pris. En principe, il s'agit de l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion prend fiscalement effet.
I. Modalités d'application des règles de droit commun
10
En application du I de l'article 1636 B sexies du CGI, les EPCI à FA en régime de croisière peuvent :
- soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
- soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes sous réserve du respect des règles de lien entre le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) et les taux de la taxe d'habitation (TH) et des taxes foncières (TF) (BOI-IF-COLOC-20-20-20).
20
Pour l'application de ces règles aux EPCI à FA issus de fusion, les taux de l'année précédente sont égaux aux taux moyens pondérés (TMP) résultant du rapport entre :
- d'une part, la somme des produits nets de chaque taxe compris dans les rôles généraux établis, au titre de l'année de la fusion, au profit des EPCI à FA ;
- et d'autre part, la somme des bases correspondantes.
30
Il n'est donc pas tenu compte des taux des EPCI sans fiscalité propre qui, le cas échéant, participent à la fusion.
II. Mise en place d'un mécanisme d'intégration fiscale progressive
40
Aux termes du deuxième alinéa du 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI, des taux d'imposition de TH, de TF et de CFE différents peuvent être appliqués sur le territoire des EPCI préexistants, pour l'établissement des premiers budgets de l'EPCI issu de la fusion.
A. Conditions d'application du mécanisme d'IFP
50
L'IFP est subordonnée :
- soit à des délibérations concordantes des EPCI préexistant à la fusion ;
- soit à une délibération de l'EPCI issu de la fusion.
Ces délibérations doivent être prises dans les conditions prévues par l'article 1639 A du CGI (BOI-IF-COLOC-20-10).
(60 - 70)
B. Modalités d'application de l'IFP
80
Ce mécanisme consiste à rapprocher chaque année, par parts égales sur une durée maximum de douze ans, les taux votés l'année de référence par les EPCI ayant fusionné du taux moyen qui aurait été applicable, la même année, dans l'EPCI issu de la fusion, à produits et bases constants.
Les taux intercommunaux ainsi obtenus sont ensuite affectés, chaque année, du coefficient d'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI issu de la fusion.
1. Durée de l'IFP
90
La délibération instaurant l'IFP fixe sa durée pour un maximum de 12 années. A défaut, l'IFP dure 12 ans. A la fin de l'IFP, un taux unique s'applique sur le territoire de l'EPCI issu de la fusion.
Ainsi, si l'IFP dure 12 ans, un taux unique s'applique à compter de la treizième année.
Remarque : Une durée d'IFP différente pour chaque taxe peut être choisie.
La durée de cette IFP peut être modifiée par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, sans qu'elle puisse excéder 12 ans. Cette décision peut aboutir à la suppression de l'IFP en cours d'application.
2. Harmonisation facultative des abattements
95
En matière de TH, l'IFP peut être précédée d'une harmonisation des abattements. Cette harmonisation doit résulter d'une délibération prise dans les conditions de l'article 1639 A bis du CGI, soit avant le 1er octobre d'une année pour être appliquée à compter de l'année suivante.
Ainsi, pour que cette délibération soit opérante la première année suivant celle de la fusion, elle doit être prise :
- par les EPCI préexistants si l'EPCI issu de la fusion n'existait pas juridiquement avant le 1er octobre de l'année de la fusion ;
- par l'EPCI issu de la fusion s'il existait juridiquement à cette date.
Toutefois, par dérogation, cette harmonisation peut être décidée dans les mêmes conditions que le recours à la procédure d'IFP, c'est-à-dire dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI soit, en règle générale, jusqu'au 31 mars de l'année au cours de laquelle l'IFP est mise en œuvre.
Cette harmonisation est opérée de la même manière qu'en cas de création de commune (BOI-IF-COLOC-20-20-40-30 au II-C-1 § 225).
3. Détermination des taux applicables
a. Calcul du taux moyen pondéré intercommunal
100
Pour chaque taxe faisant l'objet d'une IFP est calculé un TMP de l'ensemble des EPCI fusionnés, dénommé « T » égal au rapport entre le total des produits de la taxe concernée perçu par les EPCI préexistants l'année de la fusion et le total des bases imposables correspondantes.
b. Détermination des écarts pour chacune des taxes
110
Pour chaque taxe faisant l'objet de l'IFP, le taux des EPCI préexistants l'année de la fusion dénommé « TA » est corrigé chaque année par adjonction de la différence entre ce taux et le TMP « T ».
Pour une IFP sur 12 ans, si le TMP « T » est supérieur au taux « TA », celui-ci augmente chaque année d'un treizième. A l'inverse, si le TMP « T » est inférieur au taux « TA », celui-ci diminue chaque année d'un treizième.
4. Prise en compte de l'augmentation ou de la diminution de la pression fiscale
120
Afin de prendre en compte l'augmentation ou la diminution de la pression fiscale décidée par l'EPCI issu de la fusion, ainsi que l'évolution des bases de chaque EPCI préexistant, le taux déterminé tel qu'au II-B-2 § 100 et 110 est complété ou diminué d'un taux moyen égal au rapport, multiplié par 100 entre :
- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPCI issu de la fusion et le total des produits obtenus par chaque EPCI en multipliant les bases par le taux corrigé ;
- et d'autre part, le total des bases d'imposition de l'EPCI issu de la fusion.
C. Cas particuliers
1. Retrait d'une commune d'un EPCI préexistant concomitant à une fusion
130
Dans ce cas, le TMP intercommunal d'imposition est calculé sur le périmètre des EPCI participant à la fusion, sans tenir compte toutefois, le cas échéant, des bases et des produits intercommunaux des communes quittant l'un des EPCI.
2. Rattachement d'une commune à un EPCI concomitant à une fusion
140
Il s'agit du cas où une commune se rattache à un EPCI qui, simultanément, fusionne avec un autre EPCI, c'est-à-dire que l'arrêté de fusion et l'arrêté de rattachement sont pris la même année, et sont applicables, au plan fiscal, au 1er janvier de l'année suivante.
Il convient d'appliquer :
- en premier lieu, le dispositif d'IFP lié à la fusion des EPCI prévu au 1° du I de l'article 1638-0 bis du CGI : le TMP intercommunal d'imposition est calculé sur le périmètre des EPCI participant à la fusion, à l'exclusion des bases et des produits intercommunaux des communes quittant l'un des EPCI ou entrant dans l'EPCI issu de la fusion ;
- en second lieu, le dispositif d'IFP lié au rattachement de la commune à l'EPCI issu de la fusion, prévu au IV de l'article 1638 quater du CGI.
3. Fusions successives d'EPCI
150
Lorsque plusieurs EPCI, au sein desquels une procédure d'IFP est en cours du fait d'une fusion, fusionnent à leur tour, une nouvelle procédure d'IFP peut être mise en œuvre. Elle prend en compte les taux intercommunaux effectivement appliqués sur le territoire de chaque EPCI préexistant et non les taux votés par les EPCI participant à la fusion.
160
Exemple : Par arrêté préfectoral du 1er septembre N-1, quatre EPCI soumis au régime de la FA fusionnent. L'EPCI issu de cette fusion n'opte pas pour l'application du régime de la fiscalité professionnelle unique, et est de plein droit à FA.
1er cas : Sur délibérations concordantes prises avant le 1er octobre N-1, les EPCI préexistants décident d'harmoniser leurs abattements applicables en matière de TH, et optent pour une IFP des taux de l'EPCI issu de fusion sur leurs territoires respectifs des taux des quatre taxes additionnelles sur une durée de 12 ans.
I. Harmonisation facultative des abattements applicables en matière de TH
N-1 |
EPCI A |
EPCI B |
EPCI C |
EPCI D |
|
---|---|---|---|---|---|
Bases brutes |
279 000 |
7 500 000 |
473 500 |
927 500 |
|
Nombre de locaux |
930 |
1 500 |
700 |
800 |
|
VL moyenne |
300 |
5 000 |
676 |
1 159 |
|
Abattements pour charges de famille |
|||||
Deux premières personnes à charge |
Taux |
10 % |
15 % |
20 % |
20 % |
Nombre de locaux |
650 |
220 |
100 |
50 |
|
Montant |
19 500 |
165 000 |
2 000 |
11 590 |
|
À partir de la troisième personne à charge |
Taux |
15 % |
20 % |
25 % |
25 % |
Nombre de locaux |
100 |
50 |
60 |
200 |
|
Montant |
4 500 |
50 000 |
10 140 |
57 950 |
|
Abattement général à la base |
Taux |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
Nombre de locaux |
400 |
1 200 |
300 |
5 |
|
Montant |
12 000 |
600 000 |
20 280 |
57 950 |
|
Total des abattements |
36 000 |
815 000 |
32 420 |
127 490 |
|
Bases nettes |
243 000 |
6 685 000 |
441 080 |
800 010 |
|
Taux d'imposition |
4,50 % |
2,50 % |
4 % |
1,50 % |
|
Produit des rôles généraux |
10 935 |
167 125 |
15 438 |
12 000 |
Abattements applicables par l'EPCI issu de la fusion au titre de la première année :
- Pour charges de famille :
au titre des deux premières personnes à charge : 10 %
au titre de la troisième personne à charge et au-delà : 15 %
- Général à la base : 10 %
Valeur locative moyenne de l'EPCI issu de fusion : 1 500 €.
Harmonisation des bases de TH des EPCI préexistants |
EPCI A |
EPCI B |
EPCI C |
EPCI D |
|
---|---|---|---|---|---|
Bases brutes |
279 000 |
7 500 000 |
473 500 |
927 500 |
|
Abattements pour charge de famille |
|||||
Deux premières personnes à charge |
Taux |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
Nombre de locaux |
650 |
220 |
100 |
50 |
|
Montant |
97 500 |
33 000 |
15 000 |
7 500 |
|
A partir de la troisième personne à charge |
Taux |
15 % |
15 % |
15 % |
15 % |
Nombre de locaux |
100 |
50 |
60 |
200 |
|
Montant |
22 500 |
11 250 |
13 500 |
45 000 |
|
Abattement général à la base |
Taux |
10 % |
10 % |
10 % |
10 % |
Nombre de locaux |
400 |
1 200 |
300 |
500 |
|
Montant |
60 000 |
180 000 |
45 000 |
75 000 |
|
Total des abattements |
180 000 |
224 250 |
73 500 |
127 500 |
|
Bases nettes harmonisées |
99 000 |
7 275 750 |
400 000 |
800 000 |
Harmonisation des taux de TH des EPCI préexistants |
EPCI A |
EPCI B |
EPCI C |
EPCI D |
---|---|---|---|---|
Produits des rôles |
10 935 |
167 125 |
15 438 |
12 000 |
Bases nettes harmonisées |
99 000 |
7 275 750 |
400 000 |
800 000 |
Taux de TH harmonisés |
11,05 % |
2,30 % |
3,86 % |
1,50 % |
II. Mise en œuvre du mécanisme d'intégration fiscale progressive
N-1 |
EPCI A |
EPCI B |
EPCI C |
EPCI D |
Total/ TMP |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Taxe d'habitation |
Bases harmonisées |
99 000 |
7 275 750 |
400 000 |
800 000 |
8 574 750 |
Taux harmonisés |
11,05 % |
2,30 % |
3,86 % |
1,50 % |
2,40 % |
|
Produits |
10 940 |
167 342 |
15 440 |
12 000 |
205 722 |
|
Taxe foncière sur les propriétés bâties |
Bases |
300 000 |
400 000 |
600 000 |
800 000 |
2 100 000 |
Taux |
5 % |
4,80 % |
4,60 % |
4,70 % |
4,73 % |
|
Produits |
15 000 |
19 200 |
27 600 |
37 600 |
99 400 |
|
Taxe foncière sur les propriétés non bâties |
Bases |
300 000 |
100 000 |
20 000 |
600 000 |
1 200 000 |
Taux |
3,20 % |
5 % |
4,40 % |
3,80 % |
3,85 % |
|
Produits |
9 600 |
5 000 |
8 800 |
22 800 |
46 200 |
|
Cotisation foncière des entreprises |
Bases |
400 000 |
500 000 |
300 000 |
200 000 |
1 400 000 |
Taux |
3,80 % |
2,50 % |
5 % |
4,40 % |
3,68 % |
|
Produits |
15 200 |
12 500 |
15 000 |
8 800 |
51 500 |
2ème cas : Les EPCI préexistants n'ont pas harmonisé leurs abattements applicables en matière de TH, et optent pour une IFP des taux de l'EPCI issu de fusion sur leurs territoires respectifs des taux des quatre taxes additionnelles sur une durée de douze ans.
N-1
EPCI A
EPCI B
EPCI C
EPCI D
Total/ TMP
Taxe d'habitation
Bases
243 000
6 685 000
441 080
800 010
8 169 090
Taux
4,50 %
2,50 %
4,00 %
1,50 %
2.54%
Produits
10 935
167 125
17 643
12 000
207 703
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Bases
300 000
400 000
600 000
800 000
2 100 000
Taux
5 %
4,80 %
4,60 %
4,70 %
4,73 %
Produits
15 000
19 200
27 600
37 600
99 400
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Bases
300 000
100 000
20 000
600 000
1 200 000
Taux
3,20 %
5 %
4,40 %
3,80 %
3,85 %
Produits
9 600
5 000
8 800
22 800
46 200
Cotisation foncière des entreprises
Bases
400 000
500 000
300 000
200 000
1 400 000
Taux
3,80 %
2,50 %
5 %
4,40 %
3,68 %
Produits
15 200
12 500
15 000
8 800
51 500
A. Détermination des écarts de taux pour chacune des taxes pouvant faire l'objet d'une IFP et de la fraction de taux applicable en vertu de l'IFP chacune des douze années
Écart = TMP de l'EPCI issu de fusion – Taux (harmonisé en TH) de l'EPCI préexistant
Fraction = Écart / 13
TH taux harmonisés
TH sans harmonisation des taux
TFPNB
CFE
TFPB
Écart
Fraction
Écart
Fraction
Écart
Fraction
Écart
Fraction
Écart
Fraction
EPCI A
- 8,65
- 0,665
- 1,96
- 0,1507
0,65
0,050
- 0,12
- 0,009
-0,27
- 0,021
EPCI B
0,1
0,008
0,04
0,00307
- 1,15
- 0,088
1,18
0,091
-0,07
- 0,0053
EPCI C
- 1,46
- 0,112
- 1,46
- 0,1123
- 0,55
- 0,042
- 1,32
- 0,100
0,13
0,01
EPCI D
0,9
0,069
1,04
0,08
0,05
0,004
- 0,72
- 0,055
0,03
0,0023
B. Calcul des taux applicables en vertu de l'IFP
Hypothèse : L'EPCI issu de la fusion vote chaque année et pour chaque taxe le TMP des EPCI préexistants en N-1
TH taux harmonisés
EPCI A
EPCI B
EPCI C
EPCI D
N-1
11,05 %
2,30 %
3,86 %
1,50 %
N
10,39 %
2,31 %
3,75 %
1,57 %
N+1
9,72 %
2,32 %
3,64 %
1,64 %
N+2
9,06 %
2,32 %
3,52 %
1,71 %
N+3
8,39 %
2,33 %
3,41 %
1,78 %
N+4
7,73 %
2,34 %
3,30 %
1,85 %
N+5
7,06 %
2,35 %
3,19 %
1,91 %
N+6
6,40 %
2,36 %
3,08 %
1,98 %
N+7
5,73 %
2,36 %
2,96 %
2,05 %
N+8
5,07 %
2,37 %
2,85 %
2,12 %
N+9
4,40 %
2,38 %
2,74 %
2,19 %
N+10
3,74 %
2,39 %
2,63 %
2,26 %
N+11
3,07 %
2,40 %
2,52 %
2,33 %
N+12
2,40 %
2,40 %
2,40 %
2,40 %
TH sans harmonisation des taux
EPCI A
EPCI B
EPCI C
EPCI D
N-1
4,50 %
2,50 %
4,00 %
1,50 %
N
4,35 %
2,503 %
3,887 %
1,58 %
N+1
4,2 %
2,506 %
3,775 %
1,66 %
N+2
4,05 %
2,509 %
3,663 %
1,74 %
N+3
3,9 %
2,512 %
3,55 %
1,82 %
N+4
3,75 %
2,515 %
3,438 %
1,9 %
N+5
3,6 %
2,518 %
3,326 %
1,98 %
N+6
3,44 %
2,521 %
3,213 %
2,06 %
N+7
3,3 %
2,524 %
3,10 %
2,14 %
N+8
3,14 %
2,527 %
2,98 %
2,22 %
N+9
3 %
2,53 %
2,877 %
2,3 %
N+10
2,84 %
2,533 %
2,764 %
2,38 %
N+11
2,7 %
2,536 %
2,65 %
2,46 %
N+12
2,54 %
2,54 %
2,54 %
2,54 %
TFPNB
EPCI A
EPCI B
EPCI C
EPCI D
N-1
3,20 %
5,00 %
4,40 %
3,80 %
N
3,25 %
4,91 %
4,36 %
3,80 %
N+1
3,30 %
4,82 %
4,32 %
3,81 %
N+2
3,35 %
4,73 %
4,28 %
3,81 %
N+3
3,40 %
4,64 %
4,23 %
3,82 %
N+4
3,45 %
4,55 %
4,19 %
3,82 %
N+5
3,50 %
4,46 %
4,15 %
3,82 %
N+6
3,55 %
4,38 %
4,10 %
3,83 %
N+7
3,60 %
4,29 %
4,06 %
3,83 %
N+8
3,65 %
4,20 %
4,02 %
3,84 %
N+9
3,70 %
4,12 %
3,98 %
3,84 %
N+10
3,75 %
4,03 %
3,94 %
3,84 %
N+11
3,80 %
3,94 %
3,89 %
3,85 %
N+12
3,85 %
3,85 %
3,85 %
3,85 %
CFE
EPCI A
EPCI B
EPCI C
EPCI D
N-1
3,80 %
2,50 %
5,00 %
4,40 %
N
3,79 %
2,59 %
4,90 %
4,35 %
N+1
3,78 %
2,68 %
4,80 %
4,29 %
N+2
3,77 %
2,77 %
4,70 %
4,23 %
N+3
3,76 %
2,86 %
4,59 %
4,18 %
N+4
3,75 %
2,95 %
4,49 %
4,12 %
N+5
3,74 %
3,04 %
4,39 %
4,07 %
N+6
3,74 %
3,01 %
4,29 %
4,01 %
N+7
3,73 %
3,23 %
4,19 %
3,96 %
N+8
3,72 %
3,32 %
4,09 %
3,90 %
N+9
3,70 %
3,41 %
3,98 %
3,85 %
N+10
3,70 %
3,50 %
3,88 %
3,79 %
N+11
3,69 %
3,59 %
3,78 %
3,73 %
N+12
3,68 %
3,68 %
3,68 %
3,68 %
TFPB
EPCI A
EPCI B
EPCI C
EPCI D
N-1
5,00 %
4,80 %
4,60 %
4,70 %
N
4,97 %
4,79 %
4,61 %
4,702 %
N+1
4,96 %
4,78 %
4,62 %
4,704 %
N+2
4,93 %
4,78 %
4,63 %
4,706 %
N+3
4,91 %
4,77 %
4,64 %
4,709 %
N+4
4,89 %
4,77 %
4,65 %
4,711 %
N+5
4,87 %
4,76 %
4,66 %
4,713 %
N+6
4,85 %
4,76 %
4,67 %
4,716 %
N+7
4,83 %
4,75 %
4,68 %
4,718 %
N+8
4,81 %
4,75 %
4,69 %
4,72 %
N+9
4,79 %
4,74 %
4,70 %
4,723 %
N+10
4,76 %
4,74 %
4,71 %
4,725 %
N+11
4,74 %
4,73 %
4,72 %
4,727 %
N+12
4,73 %
4,3 %
4,73 %
4,73 %
C. Prise en compte de l'évolution de la pression fiscale
Si l'EPCI décide d'augmenter ses taux ultérieurement ou que les bases sont modifiées, il conviendra d'appliquer un taux correctif uniforme sur le taux issu de l'IFP.
Si l'EPCI issu de la fusion vote en N+11 un taux de CFE de 5,71 % (avec des bases constantes), le taux correctif uniforme permettant de prendre en compte cette évolution de la pression fiscale sera de : 5,71 % - 3,68 % = 2,03.
Ainsi, en N+11 le taux appliqué sur le territoire des EPCI préexistants sera de :
EPCI A : 3,69 %+2,03 = 5,72 %
EPCI B : 3,59 % + 2,03 = 5,62 %
EPCI C : 3,78 % + 2,03 = 5,81 %
EPCI D : 3,73 % + 2,03 = 5,76 %