Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Modalités particulières d'imposition – Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés – Retenue à la source – Champ d'application

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Le 1 de l'article 119 bis du CGI définit le champ d'application de la retenue à la source sur les produits de placements à revenu fixe.

I. Produits de placements à revenu fixe entrant dans le champ d'application de la retenue à la source

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En application du 1 de l'article 119 bis du CGI , donnent lieu à l'application d'une retenue :

- les produits des obligations, des titres participatifs et des autres titres d'emprunt négociables mentionnés au 1 de l'article 118 du CGI et émis avant le 1er janvier 1987. En effet, l'article 15-I de la loi de finances rectificative pour 1986, n° 86-1318 du 30 décembre 1986 a placé hors du champ d'application de la retenue les revenus de ces obligations et titres émis depuis le 1er janvier 1987 ;

- les lots et les primes de remboursement visée aux articles 118, 2° et 238 septies B, I du CGI et attachés aux titres susvisés ;

- les intérêts des bons de caisse entrant dans les prévisions de l'article 1678 bis dudit code quelle que soit la date de leur émission.

Remarque : Pour l'application de la retenue à la source, les obligations émises en France par des organismes étrangers ou internationaux sont assimilés à des valeurs françaises en vertu des dispositions du 2 de l'article 131 ter du CGI.

II. Produits de placements à revenu fixe dispensés ou placés hors du champ d'application de la retenue à la source

A. Produits des fonds d'État

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Les produits des fonds d'État émis avant le 1er janvier 1987 sont dispensés de la retenue à la source en application de l'article 132 bis du CGI (cf. n° 70 et BOI-RPPM-RCM-30-10-10-20).

Remarque : Les produits des fonds d'État émis depuis le 1er janvier 1987 sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.

B. Produits de placements exclus du champ d'application de la retenue à la source par l'article 119 bis-1 du CGI

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Il s'agit des produits suivants :

- les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ( BOI-RPPM-RCM-10-10-70).

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- la prime de remboursement visée au I de l'article 238 septies A du CGI ;

50

- les revenus des obligations et titres assimilés visés aux articles 118, 119 et 238 septies B dudit code et émis depuis le 1er janvier 1987.

En effet, l'article 15-I de la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 déjà citée a placé hors du champ d'application de la retenue à la source les revenus des obligations et titres assimilés émis depuis le 1er janvier 1987 et tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B du code précité.

1. Produits concernés.

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Cette mesure s'applique aux produits suivants :

- intérêts des obligations, titres participatifs et autres emprunts négociables énumérés à l'article 118 du CGI ;

- lots et primes de remboursement attachés à ces mêmes titres mentionnés aux articles 119 et 238 septies B du code déjà cité.

Les primes de remboursement mentionnées au I de l'article 238 septies A du même code étaient déjà placées hors du champ d'application de la retenue à la source (cf. ci-dessus n° 40) de même que les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé (cf. ci-dessus n° 30).

2. Valeurs concernées.

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Les valeurs concernées par l'exclusion du champ d'application de la retenue à la source sont celles qui entrent dans les prévisions du 1° de l'article 118 du CGI. Il s'agit « des obligations, titres participatifs, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'État, les départements, les communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques financières, industrielles et commerciales ou civiles françaises ».

Cette mesure concerne les valeurs émises par des émetteurs autres que l'État et les organisations internationales. Les valeurs émises par ces derniers étaient déjà dispensées de la retenue à la source. La retenue à la source est maintenue pour les produits des bons de caisse quelle que soit leur date d'émission (CGI, art. 1678 bis).

Les dispositions de l'article 15-I de la loi du 30 décembre 1986 déjà citée ne concernent que les produits des obligations et titres assimilés émis depuis le 1er janvier 1987. Si l'émission d'un emprunt s'étend sur une certaine période, la date à prendre en considération pour déterminer le régime fiscal de l'ensemble des titres représentatifs de cet emprunt est celle de la date de jouissance.

3. Conséquences de cette mesure.

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La retenue à la source constitue, en principe, une perception anticipée à valoir, sous forme d'un crédit d'impôt, sur :

- l'impôt sur le revenu (CGI, art. 199 ter, I) ;

- le prélèvement libératoire (CGI, art. 125 A) ;

- ou l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 220-I).

Les produits des obligations et titres assimilés qui ne sont pas soumis à la retenue à la source n'ouvrent donc pas droit à un crédit d'impôt.

C. Produits de placements à revenu fixe non visés à l'article 119 bis-1 du CGI

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Ces produits se trouvent placés hors du champ d'application de la retenue à la source. Il en est ainsi :

- des revenus de créances (BOI-RPPM-RCM-10-10-40) ;

- des produits des bons ou contrats de capitalisation (BOI-RPPM-RCM-10-10-80).