IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Boutiques et magasins situés hors d'un ensemble commercial et dont la surface principale est inférieure à 400 m²
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L’article 1388 quinquies C du code général des impôts (CGI) institue, sur délibération des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, un abattement de 1 % à 15 % sur la base d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des magasins et boutiques, au sens de l’article 1498 du CGI, dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés et qui ne sont pas intégrés à un ensemble commercial.
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2019.
I. Champ d’application de l’abattement
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Le bénéfice de l’abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI est subordonné à des conditions tenant à la nature des locaux, à leurs caractéristiques ainsi qu'à leur lieu de situation.
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L’abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI s'applique aux magasins et boutiques dont la valeur locative est évaluée selon la méthode tarifaire applicable aux locaux professionnels dans les conditions prévues au II de l'article 1498 du CGI.
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L'abattement prévu par l'article 1388 quinquies C du CGI s'applique aux magasins et boutiques dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés.
La surface principale à prendre en compte s'entend de celle utilisée pour le calcul de la surface pondérée pour l'application de la méthode tarifaire prévue au II de l'article 1498 du CGI. Elle correspond à l'ensemble des surfaces dont la superficie est déterminée dans les conditions prévues à l'article 324 Z de l'annexe III au CGI et qui ne se voient pas appliquer l'un des coefficients de minoration prévus au troisième alinéa de cet article.
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L'abattement de TFPB prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI s'applique aux magasins et boutiques qui ne sont pas intégrés dans un ensemble de concentrations organisées et concertées d’établissements commerciaux tels que les centres ou zones commerciales en centre-ville ou en périphérie urbaine, les aéroports, les gares, les galeries marchandes, etc.
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En pratique, les magasins et boutiques concernés sont les locaux professionnels classés, pour l'application de la méthode tarifaire prévue au II de l'article 1498 du CGI, dans la catégorie 1 « boutiques et magasins sur rue » ou dans la catégorie 2 « commerces sans accès direct sur la rue » du sous-groupe I « magasins et lieux de vente » en application de l’article 310 Q de l’annexe II au CGI.
II. Modalités d’application de l’abattement
A. Nécessité d'une délibération
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L'abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI est subordonné à une délibération des collectivités territoriales ou des EPCI à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du CGI.
1. Autorités compétentes pour prendre une délibération
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Il s’agit :
- des conseils municipaux, pour les impositions de TFPB perçues au profit des communes et des EPCI non dotés d’une fiscalité propre dont elles sont membres ;
- des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre percevant la TFPB ;
- des conseils départementaux.
2. Portée et contenu de la délibération
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Les délibérations prises en application de l'article 1388 quinquies C du CGI doivent être de portée générale et concerner tous les locaux pour lesquels les conditions requises sont remplies.
3. Date et durée de validité de la délibération
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Conformément au I de l’article 1639 A bis du CGI, les délibérations doivent intervenir avant le 1er octobre pour être applicables à compter de l’année suivante.
Exemple : Pour que l'abattement soit applicable pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2019, la délibération doit intervenir avant le 1er octobre 2018.
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Les délibérations demeurent valables tant qu’elles n’ont pas été modifiées ou rapportées dans les mêmes conditions.
Lorsqu'elles sont rapportées, elles cessent de s'appliquer à compter du 1er janvier qui suit l'année de leur abrogation.
Lorsque la quotité de l'abattement est modifiée, cette modification s'applique à compter du 1er janvier qui suit l'année de sa modification.
B. Quotité et portée de l'abattement
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Le taux de l’abattement peut être fixé à une valeur comprise entre 1 % et 15 %.
Remarque : En pratique, la délibération instituant l'abattement ou en modifiant la quotité fixe un taux unique applicable à l'ensemble des locaux, exprimé en nombre entier compris entre 1 et 15.
Pour une année considérée, le montant de l'abattement applicable à un local éligible est égal au taux de l'abattement multiplié par la base d’imposition de la TFPB définie à l’article 1388 du CGI, c’est-à-dire à la valeur locative cadastrale mise à jour dans les conditions prévues au IV de l’article 1518 ter du CGI, et, le cas échéant, après application des dispositifs atténuateurs de la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, dont la neutralisation et le planchonnement de la valeur locative (CGI, art. 1518 A quinquies).
Le montant de l'abattement ainsi calculé est ensuite déduit de la base d'imposition à la TFPB.
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En revanche, l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI n'est pas pris en compte pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1522 du CGI (BOI-IF-AUT-90-10 au III-A § 320).
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L’abattement est accordé pour la seule part revenant à la collectivité territoriale ou à l’EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens.
C. Durée
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Cet abattement s’applique sans limitation de durée, sauf cas de modification ou de rapport de la délibération détaillés au II-A-3 § 100 ou en cas de remise en cause précisée au II-E § 190.
D. Articulation de l'abattement avec différents régimes d’abattement et d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties
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D'une manière générale, il est rappelé que, dès lors que les délibérations prises par chaque collectivité territoriale ou EPCI à fiscalité propre portent sur la part de taxe foncière qui leur revient, une même construction peut être imposée à raison de la part revenant à une collectivité et être partiellement ou totalement exonérée à raison des autres parts.
1. Exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles
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Lorsqu'une construction remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération temporaire de deux ans sur la part départementale prévue à l'article 1383 du CGI et de l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies C du CGI, l'exonération prévue à l'article 1383 du CGI prévaut.
2. Articulation avec d’autres régimes d’exonération ou d’abattement
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Les exonérations prévues :
- à l'article 1383 A du CGI (entreprises nouvelles, reprise d'entreprises en difficulté, créations et reprises d'entreprises de moins de dix salariés dans les zones de revitalisation rurale) ;
- à l'article 1383 B du CGI, à l'article 1383 C du CGI et à l'article 1383 C bis du CGI (zones franches urbaines-territoires entrepreneurs) ;
- à l'article 1383 C ter du CGI (quartiers prioritaires de la ville) ;
- à l'article 1383 D du CGI (jeunes entreprises innovantes) ;
- à l'article 1383 H du CGI (bassins d'emploi à redynamiser) ;
- à l'article 1383 I du CGI (zones de restructuration de la défense) ;
prévalent sur l'abattement prévu par l'article 1388 quinquies C du CGI.
Ainsi, dans l'hypothèse où un magasin ou une boutique bénéficie de l'une de ces exonérations, il convient de faire application de cette exonération jusqu'au terme de la période d'exonération puis d'appliquer l'abattement les années suivantes.
Il en est de même pour l'abattement institué par l'article 1388 quinquies du CGI, qui prévaut sur l'abattement institué par l'article 1388 quinquies C du CGI.
3. Application du règlement de minimis
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Le bénéfice de l'abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
E. Remise en cause
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L'abattement ne s'applique plus à compter de l'année qui suit la réalisation d'un changement ayant pour conséquence :
- de changer l'affectation du local (sur cette notion, BOI-IF-TFB-20-10-10) ;
- de changer l'utilisation du local, si ce changement ne s'accompagne pas d'un classement dans l'une des deux catégories concernées par l'application de l'article 1388 quinquies C (cf. § 30).