Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CVAE-LIEU-20

CVAE – Lieu de l'imposition – Cas particulier – Cas de l'entreprise qui dispose de certaines installations de production d'électricité

I. Contribuables concernés

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Les quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 1586 octies du code général des impôts (CGI) prévoient des modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée produite par les contribuables qui disposent dans plus de dix communes, soit d'établissements comprenant des installations de production d'électricité d’origine thermique, nucléaire ou hydraulique, soit d’installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou utilisant l’énergie mécanique du vent.

Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI s’appliquent indépendamment l’une de l’autre.

Exemple 1 : Un contribuable dispose dans huit communes d’installations de production d’électricité d’origine thermique, nucléaire ou hydraulique et dans quatre communes d’installations de production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque. Il n’est pas concerné par les modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée. Sa valeur ajoutée est répartie selon les règles de droit commun définies aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI.

Exemple 2 : Un contribuable dispose dans quinze communes d’installations de production d’électricité d’origine thermique, nucléaire ou hydraulique et dans quatre communes d’installations de production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque. Il n’est concerné par les modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée que pour les installations de production d’électricité d’origine thermique, nucléaire ou hydraulique (quatrième alinéa du III de l’article 1586 octies du CGI). La valeur ajoutée afférente aux installations de production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque est répartie selon les règles de droit commun définies aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI (cf. BOI-CVAE-LIEU-10).

Exemple 3 : Un contribuable dispose dans quinze communes d’installations de production d’électricité d’origine thermique, nucléaire ou hydraulique et dans douze communes d’installations de production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque. Il est concerné par les modalités spécifiques de répartition de la valeur ajoutée pour les deux types de production d’électricité mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI. A ce titre, il doit déterminer deux valeurs ajoutées distinctes : d’une part, au titre des installations de production d’électricité d’origine thermique, nucléaire ou hydraulique et, d’autre part, au titre des installations de production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque.

II. Modalités de détermination de la valeur ajoutée afférente aux installations concernées

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La valeur ajoutée est celle provenant directement de l'exploitation des installations concernées, telle qu'elle ressort des documents comptables.

Le cas échéant, elle est déterminée séparément pour chacun des deux types de production d’électricité mentionnés aux quatrième (thermique, nucléaire ou hydraulique) et cinquième (éolienne ou photovoltaïque) alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI.

A titre de règle pratique, il est prévu de retenir la valeur ajoutée totale de l’entreprise, puis de la multiplier successivement par deux rapports.

Le premier rapport a pour objet d’isoler la valeur ajoutée afférente à l’ensemble des installations de production d’électricité. Il est obtenu en rapportant la somme des charges afférentes à l’activité de production d’électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, telle qu’elle est définie au I de l’article 1586 sexies du CGI au montant total des charges non déductibles de la valeur ajoutée déterminées au niveau de l’entreprise.

Ces charges, qui s’entendent de celles engagées au cours de la période de référence définie à l’article 1586 quinquies du CGI, comprennent :

- 1° les charges d’exploitation afférentes aux charges de personnel, aux impôts et taxes et aux dotations aux amortissements pour dépréciation à l’exclusion des dotations aux provisions ;

- 2° le cas échéant, la charge financière liée à la désactualisation de la provision pour coûts de démantèlement des installations de production d’électricité .

Le second rapport a pour objet d’isoler la valeur ajoutée des seules installations mentionnées au quatrième ou au cinquième alinéa du III de l’article 1586 octies du CGI :

- pour les entreprises disposant dans plus de dix communes d’installations mentionnées au quatrième alinéa du III de l’article 1586 octies du CGI, il est obtenu en rapportant la puissance installée totale des seuls établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E du CGI ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F du CGI à celle de l’ensemble des établissements producteurs d’électricité de l’entreprise ;

- pour les entreprises disposant dans plus de dix communes d’installations mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 1586 octies du CGI, il est obtenu en rapportant la puissance installée totale des seuls établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 D du CGI ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F du CGI à celle de l’ensemble des établissements producteurs d’électricité de l’entreprise.

III. Répartition de la valeur ajoutée de l’entreprise

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La valeur ajoutée de l’entreprise est répartie entre les communes où sont situés les établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E du CGI, des installations de production d'électricité d'origine hydraulique ou photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F du CGI ou des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du CGI et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations.

30

La valeur ajoutée afférente aux établissements comprenant des installations de production d’électricité mentionnées à l'article 1519 E du CGI, des installations de production d'électricité d'origine hydraulique ou photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F du CGI ou des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées à l’article 1519 D du CGI est répartie entre eux au prorata de la puissance électrique installée dans chaque établissement au 1er janvier.

40

Lorsque l'un de ces établissements, à l’exception des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent mentionnées à l’article 1519 D du CGI, est établi sur plusieurs communes, la fraction de la valeur ajoutée, calculée selon les modalités précédemment définies, est répartie entre les communes d'implantation de l’établissement au prorata des bases de cotisation foncière des entreprises de cet établissement, imposables au titre de l’année d’imposition à la CVAE.

Toutefois, la fraction de la valeur ajoutée afférente aux ouvrages hydroélectriques concédés ou d’une puissance supérieure à 500 kilowatts mentionnés à l'article 1475 du CGI, est répartie entre les communes mentionnées par ce même article et selon la règle fixée par ce même article. Pour ces ouvrages, le fait qu’il soit situé sur une seule commune ou sur plusieurs communes ne modifie pas la clé de répartition telle qu’elle est prévue aux articles 1475 du CGI et 323 de l’annexe III au CGI (cf. BOI-IF-CFE-20-40-20-II).

50

Le solde de la valeur ajoutée de l’entreprise est réparti entre les communes où elle dispose de locaux ou de terrains, autres que ceux des établissements comprenant des installations de production d’électricité mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI, ou emploie des salariés durant plus de trois mois, selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI.

60

Toutefois, les salariés de l’entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.

IV. Obligation déclarative

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Il appartient aux redevables mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI de répartir leur valeur ajoutée afférente aux installations précitées.

80

Ils doivent déclarer au service des impôts dont relève leur principal établissement :

- le premier ratio défini ci-avant permettant de déterminer la valeur ajoutée afférente à l’ensemble des installations de production d’électricité ;

- le second ratio permettant d’isoler la valeur ajoutée des seules installations mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI ainsi que les termes de ce dernier ratio ;

- le montant de la fraction de la valeur ajoutée telle qu’elle est définie ci-dessus ainsi que la puissance électrique installée par établissement ;

- les lieux de situation des établissements comprenant des installations de production d’électricité mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du III de l’article 1586 octies du CGI ;

- et les communes d’implantation pour chaque établissement situé sur plusieurs communes.

Ces éléments sont déclarés sur un formulaire conforme au modèle de l’administration annexé à la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés (imprimé n° 1330-CVAE accessible sur le site impots.gouv.fr).